La société 1001PACT, société par actions simplifiée au capital social de 28.430 EUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 805 139 383, dont le siège social est sis 118/130 avenue de Jean Jaurès 75019 PARIS, représentée par Mxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après dénommée «
1001PACT » ou « la Société »)
D'UNE PART,
ET
Mxxxx, membre titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'AUTRE PART,
Ci-après ensemble dénommées les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que le personnel de 1001PACT relève de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 – IDCC 1486 - (dénommée SYNTEC et ci-après la « Convention Collective »), incluant notamment l'Accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et de l’avenant du 1er avril 2014.
Les Parties ont souhaité négocier et mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail afin de compléter et d’adapter les dispositions conventionnelles de branche, à l’évolution des besoins et à l’activité de la Société et permettre un aménagement, une organisation et une gestion du temps de travail souple et adaptée pour les salariés, tout en garantissant la continuité et la qualité de service.
Le présent Accord d'entreprise est donc conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société cadres et non-cadres quel que soient leur classification et leur rémunération.
Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s’appliqueront pas aux salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail spécifique prévu par les dispositions conventionnelles de branche tels que le forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – FORFAIT MENSUEL EN HEURES
En complément des dispositions sur les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la Convention collective (Modalité standard, Modalité de réalisation de missions et forfait annuel en jours), il est institué une convention individuelle de forfait de 169 heures par mois incluant 17,33 heures supplémentaires.
La convention individuelle de forfait en heures fera l'objet d'un écrit signé avec chaque salarié concerné.
Dans ce cadre, la rémunération forfaitaire des salariés concernés comprend le paiement de 17,33 heures supplémentaires incluses dans le forfait de 169 heures par mois (soit 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine) avec majorations au taux légal.
Les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur au-delà de ce forfait de 169 heures par mois pourront être compensées par un repos équivalent. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos équivalent ne s’imputeront pas au contingent annuel d’heures supplémentaires porté à 220 heures pour l’ensemble des salariés, conformément à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues.
La Société peut demander aux salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, d’accomplir des heures supplémentaires, compte tenu des nécessités de services et des besoins de la Société.
Toute heure supplémentaire devra faire l’objet d’une autorisation préalable et expresse de la Société.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande et pour le compte de la Société ouvriront droit :
soit, à une rémunération avec les majorations à taux légal suivantes :
25% pour les 8 premières heures par semaine (soit de la 36ème à la 43ème)
50% pour les heures au-delà (soit à partir de la 44ème)
soit, à une compensation sous forme de repos équivalents.
Les Parties rappellent que devront être respectées, sauf cas de dérogation expressément prévus par la loi :
les durées légales minimales de repos quotidien (au moins 11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives)
ainsi que les durées maximales de travail journalier (10 heures par jour) et hebdomadaire (48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Par dérogation aux dispositions de l’article 33 de l'Accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures pour l’ensemble des salariés aussi bien pour les salariés cadres que non-cadres.
Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur et compensées par un repos équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixés ci-dessus.
ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent Accord fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de la Société sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail le présent accord sera déposé dans les 15 jours de sa signature par la Société sous forme dématérialisée sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
La Société transmettra également une copie du présent Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 01 septembre 2021 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Le CSE et la direction auront pour mission d’assurer le suivi du présent accord. Les Parties conviennent de se réunir le 30 octobre 2022 au plus tard afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
L’initiative de cette réunion sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de cette réunion ne peut affecter la validité du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de quinze (15) jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de tout ou partie du présent Accord, les Parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par législation en vigueur. La demande de révision par l’une ou par l’autre des Parties devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent Accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent Accord.
Fait à Paris En 5 exemplaires Le 01 novembre 2021
Pour la Société,
Mxxxx
Mxxxx, membre titulaire du Comité Social et Économique