ACCORD COLLECTIF SUR LE Decompte FORFAITAIre ANNUEL EN JOURS DU temps de travail des cadres
ENTRE :
La
Société 123billets, Société par Actions Simplifiées au capital de 35 000 Euros, dont le siège social est situé au 9 rue des Bateaux Lavoirs 94200 Ivry sur Seine et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le SIREN N° 411 105 117, représentée par XXX, dûment habilité aux fins des présentes ;
D’une part, Et, L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :
La
CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
*** PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du processus d’harmonisation du cadre juridique amorcé en septembre 2024 au sein du Groupe France billet. Il a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du décompte forfaitaire du temps de travail des cadres autonomes au sein de l’entreprise. Il prend ainsi en compte les règles relatives à la durée du travail qui devront s’appliquer à ces derniers. Il apporte aussi les garanties nécessaires à ce type de décompte du temps de travail, en assurant des outils de suivi de nature à assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre et de décompte forfaitaire annuel en jours du temps de travail des cadres autonomes. Il prévoit les règles applicables pour les futurs salariés cadres autonomes de l’entreprise et des mesures particulières pour ceux déjà soumis à un tel décompte. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Sont concernés par un décompte forfaitaire en jours du temps de travail les collaborateurs de statut « cadres » auxquels sont confiées des responsabilités impliquant une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans l’exécution de leurs missions et disposant, dans le cadre des objectifs fixés, de la liberté nécessaire pour planifier leur activité sans être soumis à un horaire collectif prédéterminé. L’autonomie ainsi accordée suppose que le périmètre d’activité, les objectifs attendus et les moyens mis à disposition soient clairement définis, et que la charge de travail permette un exercice effectif de cette autonomie dans le respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il s’agit ainsi des salariés de statut cadre dont la fonction requiert une expertise et un niveau de responsabilité tels qu’ils assurent eux-mêmes la gestion et la priorisation de leurs tâches, sous réserve d’un reporting régulier auprès de leur hiérarchie. A date de signature du présent accord, et à titre indicatif, il s’agit des cadres répondant aux caractéristiques ci-dessus au sein des directions suivantes (liste non exhaustive): informatique, opérations, service client, commerce et marketing.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 4-1 - Conditions de mise en place
Le décompte forfaitaire en jours du temps de travail est subordonné à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours indique notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
ARTICLE 4-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1. Un nombre de jours réduits peut être convenu pour les salariés désirant un temps de travail réduit, selon les possibilités de l’entreprise.
ARTICLE 4-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Pour les salariés représentants du personnel en forfait jour, les heures de délégation se décompteraient en journées ou en demi-journées, une journée entière étant équivalente à 7h00 de délégation et une demi-journée étant équivalente à 3h30 de délégation.
ARTICLE 4-4 - Nombre de jours de repos (JRTT)
Un nombre de jours de repos (JRTT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Au regard de ce calcul, le nombre de jours de repos (JRTT) a vocation à varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant sur des jours de repos hebdomadaires, aux fins d’atteindre le forfait annuel de 218 jours. Ce nombre de JRTT ne peut dépasser 12 jours.
Dispositions transitoires : Les cadres autonomes présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord qui disposaient de 22 JRTT bénéficieront des dispositions particulières suivantes au choix :
10 jours maximum de congés supplémentaires « dits jours supplémentaires », sous réserve de travailler 218 jours dans l’exercice. Le choix de cette option s’accompagnera pour les salariés concernés d’un gel de leur rémunération sur l’année 2026 sauf changement de poste et/ou évolution du périmètre de responsabilités à formaliser dans le cadre d’un avenant au contrat de travail. Ces journées seront créditées sur 10 de l’année, du mois de juin de l’année N au 31 mars de l’année N+1. Ce droit sera proratisé en cas d’absence du salarié (à l’exception des absences liées à des CP et RTT, congés conventionnels) et ne pourra pas alimenter un Compte Epargne Temps.
ou
Paiement d’une « indemnisation forfaitaire » correspondant à 10 jours de congés (indemnité calculée sur la base d’un montant journalier équivalent au salaire de base + indemnité mensuelle de 13e mois / 151,66 * 10 jours)
Ex : Salarié bénéficiant d’un salaire de base de 3000 € et d’une indemnité mensuelle de 13e mois de 250€/ mois. Le montant de son indemnité sera alors de : 3000+250 = 3250/151,66 = 21,42 * 7h = 150€/ jour. Montant brut de l’indemnité pour 10 jours = 1500 € brut. A noter que cette indemnité sera intégralement soumise à charges sociales et à impôt.
ARTICLE 4-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 4-5-1 - Prise en compte des embauches et des départs en cours de période annuelle de référence
Le droit à repos (JRTT) est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence allant du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Lors d’une embauche en cours d’année, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de mois devant être normalement travaillés au cours de la période de référence ci-dessus : 1 mois devant être travaillé donne droit à 1 JRTT, une embauche en cours de mois donne droit à 1 JRTT si elle intervient au plus tard le 15 dudit mois. A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence, le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du nombre de mois normalement travaillés au cours d la période de référence ci-dessus : un mois travaillé donne droit à 1 JRTT, un départ en cours de mois donne droit à 1 JRTT s’il intervient après le 15 dudit mois. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
ARTICLE 4-5-2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Les absences d'un ou plusieurs jours, qui sont assimilées par la loi ou la présente Convention collective, à du temps de travail effectif (maladie professionnelle ou accident professionnel, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, congés exceptionnels de la Convention Collective ou légaux, etc.), sont prises en compte au titre des jours travaillés et n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
ARTICLE 4-6 – Modalités de prise des RTT et planification indicative
La prise des jours de repos doit intervenir au cours de la période allant du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, selon une planification indicative. La fixation des jours est faite d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en prenant en compte les contraintes opérationnelles de l’entreprise. Le pose des jours de repos ne pourra se faire que par journée entière. Par ailleurs, pour les salariés cadres bénéficiant de jours de repos supplémentaires, ces jours seront posés mensuellement, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié (dans la limite d’1 jours/ mois), ces derniers ne pouvant, en principe être accolés des congés payés, ni à des JRTT.
ARTICLE 5 - Suivi de la charge de travail et entretien individuel
ARTICLE 5-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 5-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un portail RH dédié (portail électronique WORKDAY ou SILAE en fonction des process en cours dans l’entreprise ou autre dispositif) :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Les déclarations sont saisies par le salarié, validées par le supérieur hiérarchique et sont transmises automatiquement au service des ressources humaines via l’outil informatique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. ARTICLE 5-1-2 -
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 5-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. .
ARTICLE 6 -
Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société 123billets.
ARTICLE 6-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 janvier 2026. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6-3 – Révision
Le présent accord pourra être modifié par avenant conclu entre les parties signataires. L’accord ne pourra être modifié avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus, ni prévisibles. Les résultats d'un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulée. L’avenant de révision devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
ARTICLE 6-4 - Publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 3323-1, D ; 2231-4, et du II. De l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives par la partie la plus diligente des organisations signataires. Fait en 3 exemplaires, à Ivry sur Seine, le 9 mars 2026,