Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé de tous les salariés et de garantir pour tous les meilleures conditions de travail possibles tout en considérant les contraintes personnelles de chacun et les impératifs de l’activité de 13 Avenir ;
Afin de prendre en compte la nature des tâches effectuées au sein de 13 Avenir et garantir à chacun une juste prise en compte de ses efforts au sein de 13 Avenir ;
Compte tenu enfin du travail constant de la direction de 13 Avenir en matière de développement de la politique des ressources humaines ;
En l’absence de délégués syndicaux au sein de 13 Avenir, la direction et le CSE ont décidé d’entrer en négociation après en avoir informé les syndicats représentatifs nationalement par courrier recommandé daté du 7 mars 2023 et se sont réunis le 29 mars et le 12 avril.
À l'issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
ARTICLE 2.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de 13 Avenir qui bénéficient d’une durée du travail décomptée en heures en relevant du statut « employé ». ARTICLE 2.2- DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son dépôt dans les conditions stipulées au chapitre 4 ci-dessous.
CHAPITRE 3 : DEFINTION GENERALES
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Temps de trajet
Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. »
En conséquence, le temps de trajet ne peut jamais donner lieu à heures supplémentaires.
Pauses
Les temps de pause sont des temps de totale inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.
Pour calculer les heures supplémentaires les temps de pause doivent être décomptés du temps de présence des salariés.
Temps de repas
Sauf exception, les temps de repas sont des temps de pause. Ils ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.
Repos
Les temps de repos sont des temps de suspension du contrat de travail s’inscrivant entre deux journées de travail.
Le temps de repos entre deux journées de travail doit impérativement être de 11 heures minimum.
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie en outre de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, en principe le samedi et le dimanche sauf exception conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire qui est de trente-cinq heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont obligatoirement commandées préalablement à leur réalisation par l’employeur. Elles doivent demeurer exceptionnelles.
Afin de préserver la santé de chacun chaque heure supplémentaire accomplie ainsi que sa majoration aura pour contrepartie exclusive un repos compensateur équivalent.
Toute heure supplémentaire accomplie sera donc intégralement compensée par un repos accordé au taux de 1,25 heure de repos pour une heure de travail. ARTICLE 4.2 Prise du repos compensateur
Le repos compensateur acquis par chacun est indiqué sur son bulletin de paie
Chaque salarié ayant obtenu 3,5 heures de repos compensateur pourra prendre une demi-journée de repos.
Chaque salarié ayant obtenu 7 heures de repos compensateur devra prendre une journée de repos dans les six mois ou au moins l’avoir programmée.
Au-delà de cette durée de 6 mois, la direction décidera de la date du jour de repos devant être posé par l’intéressé. CHAPITRE 5 : TRANCHES HORAIRES PARTICULIERES ARTICLE 5.1 Principe
Tout salarié peut être volontaire pour travailler sur des tranches horaires particulières rendues nécessaires par les services proposés par 13 Avenir.
Le travail sur ces tranches horaires particulières n’est pas du travail en heures supplémentaires car s’agit simplement de travail sur des tranches horaires identifiées comme « particulières ».
Cependant ce travail doit être valorisé car il est important pour 13 Avenir et les habitants du quartier de reconnaitre l’implication des salariés sur ces tranches horaires atypiques. Par ailleurs la santé des salariés travaillant sur ces tranches horaires particulières doit être préservée.
En conséquence, les parties conviennent que :
Toute heure de travail accomplie le matin entre 06h et 08h30 sera comptabilisée comme 1,5 heures travaillée.
Toute heure de travail accomplie le soir 18h00 et 21h sera comptabilisée comme 1,5 heures travaillée.
Toute heure de travail accomplie le samedi sera comptabilisée comme 1,5 heures travaillée.
Les salariés travaillant sur ces tranches horaires particulières travailleront donc moins que leur collègues, tout en restant des salariés à temps plein. Leur rémunération ne sera pas modifiée, seule la durée de leur travail effectif sera abaissée.
ARTICLE 5.2 Cumul avec les heures supplémentaires
Le travail sur tranches horaires particulières ne peut se substituer aux heures supplémentaires lorsque celles-ci sont dues.
Autrement dit tout salarié qui a accumulé 35 heures de travail sur la semaine, que ce soit par une durée de 35 heures effectives de travail ou une durée moindre valant 35 heures de travail en raison de l’accomplissement de travaux sur tranches horaires particulières, bénéficiera de la réglementation des heures supplémentaires dès sa 36eme heure de travail quel que soit la tranche horaire de celle-ci.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.1 Révision de l’accord
En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale du présent accord, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.
Par ailleurs, toute personne en ayant la capacité juridique en application du code du travail (signataire, délégué syndical, salarié mandaté…) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 6.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 6.3 Publicité de l’accord
Un original papier signé du présent accord sera conservé par ses signataires.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.
Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris le 18 avril 2023.
Pour la Direction de XIII Avenir* Pour le CSE*
*chaque page de l’accord paraphée, chaque signature précédée de la mention « bon pour accord d’entreprise »