ACCORD DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
Entre
1MONDE9, société par actions simplifiée, agissant sous l’enseigne André, dont le siège social est sis 99 rue du cherche midi, 75006 Paris, prise en la personne de son représentant légal et représentée par ……………… en qualité de Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Le syndicat CGT, représenté par ……………. agissant en qualité de délégué syndical central ; L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………. agissant en qualité de délégué syndical central ; L’organisation syndicale FO, représentée par ……………..agissant en qualité de délégué syndical central ;
d'autre part,
Préambule
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire met en place un dispositif d’activité partielle de longue durée destiné à préserver les emplois dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
La Société souhaite utiliser cet outil pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19.
Cette crise a en effet donné lieu à un effondrement brutal et durable du secteur de l’activité de la vente aux détails et notamment du secteur d’activité du commerce de détail de la chaussure au sein duquel la Société évolue, marché d’ores et déjà dégradé depuis quelques années.
Enfin, le marché de la vente au détail de chaussures se dégrade depuis 2015 malgré une augmentation globale du pouvoir d’achat des français sur la même période. Ces difficultés du marché se traduisent par une baisse de volume des ventes qui n’est plus compensée par une augmentation des prix à la consommation (+ 0,5 % en 2019 contre + 2 % en 2013).
Dans cet environnement économique peu favorable, l’impact exceptionnel, dès la fin 2018, des mouvements sociaux de grande ampleur à l’instar des « gilets jaunes » de novembre 2018 à avril 2019 puis de la réforme des retraites en décembre 2019 et janvier 2020 ont entrainé une baisse significative de la fréquentation des magasins à des périodes de pic traditionnel.
Ces difficultés se sont accélérées de façon brutale par la fermeture administrative imposée par les mesures de confinement depuis mi-mars 2020 ainsi que par l’application de mesures restrictives de déplacement et d’interactions sociales.
C’est ainsi que la branche des commerces succursalistes de la chaussure constate une baisse de son chiffre d’affaires de : 13,48 % de septembre 2019 à août 2020 en comparaison de la même période l’année précédente 22,44 % de janvier à août 2020 en comparaison de la même période l’année précédente 16,97 % de janvier à octobre 2020 en comparaison de la même période l’année précédente
C’est dans ce contexte que la Société TooAndré a été placée en redressement judiciaire au début du mois d’avril 2020. Son activité s’est poursuivie en partie dans le cadre d’une offre de reprise de l’enseigne par la Société 1monde9 validée par le Tribunal de Commerce de Grenoble le 28 juillet 2020.
Dans le cadre de ce plan de reprise (daté du 21 juillet 2020), le repreneur prévisionnait la réalisation d’un chiffre d’affaires de 55.455 millions euros pour la période comptable FY21B (09/20 à 08/21).
A compter de septembre 2020, la dégradation de la situation sanitaire en France a encore impacté la situation économique de la Société : baisse du nombre de visites en magasin, diminution de la consommation des ménages jusqu’à la fermeture administrative des commerces non essentiels à compter du 29 octobre 2020 minuit.
C’est dans ces conditions que la prévision de réalisation de chiffres d’affaires pour la période comptable FY21B était abaissée à 39.692 millions d’euros.
Les prévisions mensuelles de Chiffres d’affaires sont désormais inférieures au chiffre d’affaires mensuel réalisé au titre de l’exercice FY19 (janvier-décembre 2019) (au sein de la Société TooAndré) dans les conditions suivantes :
En K€ Sept. Oct Nov Dec Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août CA FY19 2866 3993 4014 4299 3400 4715 4613 5039 5905 2931 2635 3322 CA plan de reprise (07/20) sept 20 à août 21 3699 5124 4910 5445 6401 3072 2789 3603 4430 5363 5671 3242 CA plan révisé (automne 2020) sept 20 à Août 21 2049 2139 70 90 2870 1484 1738 2196 3157 3914 4318 2425
Cette réduction massive de l’activité de l’entreprise nécessite que la Société recoure au dispositif d’activité partielle longue durée pour préserver l’emploi et les compétences des salariés durant cette période de réduction durable d’activité.
En effet, compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.
Au terme des réunions de négociation des 5 novembre, 26 novembre et 5 décembre 2020 portant sur le principe et les modalités de l’activité partielle de longue durée, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise 1MONDE9 agissant sous l’enseigne André.
Article 2 : Date et durée d’application du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle est mis en place du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023, soit sur une période de 36 mois, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sous réserve que la demande de validation de l’accord soit transmise à l’autorité administrative au cours du mois de décembre 2020.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.)
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Ces circonstances exceptionnelles sont les suivantes :
La société exerce une activité de vente aux détails qui s’effectue principalement par de la vente physique en magasin.
Pourtant les commerces de vente aux détails de produits dits non essentiels sont particulièrement exposés à la crise sanitaire Covid-19 dès lors qu’ils relèvent des premières activités faisant l’objet d’une fermeture administrative en cas d’aggravation de la situation sanitaire sur le territoire métropolitain, tel que cela a pu être constaté à l’occasion des deux premières vagues de contamination (mars à mai 2020 et octobre et novembre 2020).
Par ailleurs, les protocoles sanitaires particulièrement strictes applicables à ces secteurs, limitent le potentiel de chiffre d’affaires que peuvent réaliser ces magasins dans une période dite normale.
Plus précisément les mesures d’hygiène imposées et surtout la limitation du nombre de personnes présentes au sein d’un magasin, avec application de jauges d’accueil durcies dans le cadre de la réouverture des commerces à compter du 28 novembre 2020, va fortement impacter le nombre de visite en magasin, le temps de la visite et a fortiori le chiffre d’affaires des magasins.
Cette situation exceptionnelle, à laquelle est exposée la Société 1monde9 exerçant une activité de vente aux détails au sein de boutique et sous l’enseigne André, justifie de prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La réduction jusqu’à 50 % de la durée légale du travail sera mise en œuvre dans les conditions suivantes
Information des CSE concernés ; Information préalable
, par tout moyen des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires ;
Communication mensuelle d’un bilan de la mise en œuvre de cette limite aux CSE concernés (identification des magasins concernés par cette réduction à hauteur de 50 % et nombre de salariés concernés)
La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail.
La réduction de la durée collective de travail dépendant du niveau d’activité, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif.
Son application pourra conduire éventuellement à la suspension temporaire de l'activité d’un magasin et/ou service.
La réduction de la durée collective du travail sera mise en œuvre de manière unifiée au sein de chaque magasin par catégorie professionnelle fixée comme suit et listée en Annexe 1 :
Responsable de Boutique / Assistant au Responsable de Boutique ; Conseiller de vente / Conseiller de vente relais / Approvisionneur
S’agissant des salariés du siège, la réduction de la durée collective du travail sera mise en œuvre de manière unifiée au sein de chaque service par catégorie professionnelle. Les services identifiés au siège sont, à la date de la signature du présent accord, les suivants : finance ; ressources humaines ; commercial ; marketing et communication ; produit et les catégories professionnelles sont fixées en Annexe 1.
Les parties rappellent que le dispositif d’activité partielle de longue durée doit être appliqué de manière équitable et par roulement, entre les salariés relevant de la même catégorie professionnelle de l’établissement.
Les parties rappellent qu’il ne sera pas possible de procéder à la conclusion d’avenants de mutation à titre temporaire sur les boutiques qui ont recours simultanément à l’utilisation du dispositif d’activité partielle.
La Direction s’engage à être vigilante sur ces points avec l’aide des représentants du personnel.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
En pratique les salariés percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, soit environ 84% du salaire net habituel. Un taux plancher de 8,03€/heures s’appliquera.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
A titre d’exemple :
Pour un Conseiller de vente à 35h, qui perçoit un salaire brut mensuel de 1.539,45€ brut (smic), ainsi qu’éventuellement la prime d’ancienneté => soit environ 1.200 € nets :
Versement d’une rémunération aux échéances habituelles de paie à hauteur de 70% du salaire brut => soit 1.077,62 € bruts / soit environ 1.008€ nets ;
Et versement d’un complément de salaire versé par l’entreprise afin de garantir le Smic horaire net de 8,03€/heures.
Pour un Responsable de boutique, qui perçoit un salaire brut mensuel de 2.200 € bruts ainsi qu’éventuellement la prime d’ancienneté => soit environ 1.711 € nets :
Versement d’une rémunération aux échéances habituelles de paie à hauteur de 70% du salaire brut => soit 1.540€ bruts / soit environ 1.440€ nets.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les dispositions du présent article sont prises en application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle modifié par décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.
Elles sont susceptibles d’évoluer en cas de modification de ces décrets. Dans ce cas, le taux de l’indemnisation perçue par les salariés évoluera de plein droit au lendemain de la publication du décret modifié (ou de sa date d’entrée en vigueur si celle-ci est postérieure).
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.
Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée pour au moins 20% de la durée légale du travail bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation.
Ainsi, la Direction s’engage à mettre en place et à communiquer sur le dispositif de formation FNE pour les salariés qui le souhaitent. (Formations prises en charges pendant les périodes d’activité partielle par l’OPCO dans la limite de 1.500€ par salarié).
Le salarié pourra également utiliser son compte personnel de formation pour participer à des formations.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes : les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ; les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service. Article 9 : Possibilité pour les salariés de cumuler un autre emploi pendant les périodes d’activité partielle
Les salariés placés en activité partielle, pourront pendant les heures non travaillées, cumuler un autre emploi à condition :
D’une part, d’informer la Direction minimum 7 jours avant de commercer la nouvelle activité ; D’autre part, de respecter leur obligation de loyauté ; Enfin, de respecter la durée maximale de travail.
Article 10 : Information des organisations syndicales et du CSEC sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les six mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information : des organisations syndicales signataires ou non de l’accord, du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants : nombre de salariés concernés par le dispositif sur les 6 derniers mois ; nombre d’heures chômées sur cette période ; nombre de salariés ayant bénéficié d’heures de formation durant les heures chômées ;
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.
Article 12 : Procédure de poursuite du dispositif d’activité partielle longue durée
Au cours du mois précédant le terme de chaque période de recours au dispositif d’activité partielle (de 6 mois), la Direction transmettra aux organisation syndicales signataires et non signataires :
un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelles ;
un bilan de mise en œuvre du dispositif d’activité contenant les informations suivantes :
nombre de salariés concernés par le recours au dispositif ;
moyenne d’heures non travaillées des salariés sur la durée de période de recours au dispositif ;
un diagnostic mis à jour de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité des salariés concernés pour les 6 prochains mois.
Suivant ce diagnostic et les perspectives d’activité au sein de la Société, la Direction informera les organisations syndicales signataires et non signataires et le CSEC de son souhait de demander à l’autorité administrative un renouvellement du recours au dispositif.
Le cas échéant, la Direction sollicitera la poursuite du versement de l’allocation à l’autorité administrative après transmission desdits bilans.
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er décembre 2020 sous réserve : que la demande de validation de l’accord soit transmise à l’autorité administrative au cours du mois de décembre 2020 ; et que le présent accord fasse l’objet d’une validation par le DIRECCTE compétent.
Il est conclu sur une période de 36 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non.
L’accord expirera en conséquence le 30 novembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
En cas de modification substantielle des textes légaux régissant le présent accord, les parties signataire s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Les parties signataires conviennent de se réunir, dans les plus brefs délais, afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions législatives ou réglementaires qui modifieraient l’économie de cet accord ou dans l’hypothèse d’une évolution de la crise sanitaire qui nécessiterait de le revoir.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ainsi qu’aux salariés.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ainsi que les perspectives économiques qui sont de nature confidentielle.
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Fait à Paris, le 15 décembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société 1monde9
Directrice des ressources humaines
Pour la CGT
Délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale FO
Délégué syndical central
Annexe 1 : Catégories professionnelles Siège et Magasins