ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE 1ST NAT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société 1ST NAT, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 170.000 euros, dont le siège social est situé à LA LAUPIE 26740, 1325 Chemin du Moulin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS depuis le 11 juillet 1996 sous le numéro B 407 897 644, représentée par son représentant légal dûment habilité et ayant tous pouvoirs à cet effet,
N° SIRET : 40789764400024 Code APE : 2053Z
Ci-après désignée par « la société 1ST NAT » ou « la Société »
D’une part,
ET :
Les salariés concernés par la mise en place du présent accord d’entreprise :
xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx,
Par approbation a la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-22 du Code du travail
D’autre part
Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société 1ST NAT a été créée le 1er février 1996.
Son siège social est situé à LA LAUPIE dans le département de la Drôme.
La société 1ST NAT applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des industries chimiques et connexes en date du 30 décembre 1952, étendue par arrêté du 13 novembre 1956 (JONC 12 décembre 1956).
En ce qui concerne le temps de travail, la durée du travail est régie par les dispositions relatives à la durée du travail issues de l’accord du 11 octobre 1989, étendu par arrêté du 25 janvier 1990 (JO du 30 janvier 1990) et de l’accord RTT du 8 février 1999 étendu par arrêté du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999) modifié par arrêté du 16 mai 2000 (JO du 25 mai 2000), applicable depuis le 9 août 1999.
La société 1ST NAT est actuellement composée de 5 salariés travaillant sur la base de 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi.
La politique sociale de l’entreprise 1ST NAT est guidée depuis plusieurs années par les enjeux tant sociaux qu’économiques de l’aménagement du temps de travail.
Afin d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise et pour répondre aux nécessités du fonctionnement de cette dernière, la société 1ST NAT entend réduire le temps de travail de ses salariés tout en aménageant l’organisation du travail.
La Direction de la société 1ST NAT est convaincue que cette approche développera une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail tout en contribuant à leur épanouissement professionnel.
C’est ainsi qu’après négociations avec l’ensemble des salariés de la société 1ST NAT, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les parties ont convenu d’opérer une réduction de la durée hebdomadaire de travail par accord d’entreprise, celle-ci passant de 35 heures à 32 heures hebdomadaires, tout en aménageant l’organisation du travail.
Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de la société 1ST NAT, présents et à venir, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail, qui est actuellement de 35 heures, est portée à 32 heures.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée du travail des salariés est répartie sur une plage hebdomadaire de 5 (cinq) jours, du lundi au vendredi, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures pour 4 jours travaillés,
1. Horaires en travail d’équipe successive 2x8 par rotation :
Equipe du matin : 5h00 – 13h00
Equipe d’après-midi : 12h30 – 20h30
2. Horaires pour les personnels affectés de journée ne travaillant pas en équipe :
les horaires de prise de poste sont compris entre 8 heures et 9 heures,
une pause repas obligatoire d’une durée d’1 (une) heure est à prendre entre 12 heures et 14 heures,
les horaires de fin de poste sont compris entre 17 heures et 18 heures.
Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées par la Direction et communiquées par note d’information dans les délais de prévenance visés à l’article 4 infra. Le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DES HORAIRES ET/OU DES JOURS DE TRAVAIL
En cas de changement des horaires de travail et / ou de la répartition des journées travaillées des salariés soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures, le délai de prévenance de ces derniers est fixé par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 5 – PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE
La réduction de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 32 heures sur une plage hebdomadaire de 5 jours, n’entraînera aucune baisse de rémunération pour les salariés concernés.
Par conséquent, le salaire actuellement versé aux salariés, correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, est maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires.
ARTICLE 6 – CONGES PAYES
Conformément au Code du Travail, les salariés bénéficieront de 5 semaines de congés payées par an.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu de la réduction hebdomadaire de la durée du travail il est expressément convenu entre les parties que :
-les heures réalisées par le personnel à compter de la 33ème heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 35ème heure étant des heures normales et ne constituant donc pas des heures supplémentaires, seront rémunérée en tant que tel.
Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires fixé à 220 heures pour le calcul du repos obligatoire ;
- les heures supplémentaires sont celles effectuées à compter de la 36 ème heure.
- les heures supplémentaires effectuées entre la 36 ème heure et la 40ème heure seront majorées à 25% ;
- les heures supplémentaires effectuées à compter de la 41ème heure seront majorées à 50%.
- les heures supplémentaires effectuées à compter de la 36 ème heure compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les salariés ne pourront pas dépasser une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail, ne pourra dépasser 10 heures de travail effectif.
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord a été soumis à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, il sera :
. déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,
. adressé en un exemplaire papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein des locaux de la Société 1ST NAT.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction.
ARTICLE 10– DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Il pourra être dénoncé à l'initiative de la Société 1ST NAT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
Il pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société 1ST NAT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société 1ST NAT collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société 1ST NAT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à celles prévues pour la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Cette adhésion devra également être notifiée, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
ARTICLE 12– INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 (trente) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend.
La position retenue en fin de réunion est consignée dans un procès-verbal établi par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 (quinze) jours suivant la date de la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure définie au présent article.
Fait à La Laupie
Le
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