Dont la liste est reportée en annexe. Signature par référendum en date du 3 juillet 2023 Ratification des 2/3 des salariés de l’effectif, présents, à la date de signature du présent accord d’entreprise.
D’autre part ;
SOMMAIRE :
Préambule page 3
Champ d’application page 3
CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL page 3
Article 1.1 – Définition de la durée du travail effectif Article 1.2 – Durée du travail
CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILpage 4
Article 2.1 – Les durées maximales Article 2.2 – Les heures supplémentaires
CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD page 7
ANNEXE 1 – Emargement des salariés lors du référendum page 9
ANNEXE 2 – Résultat du référendum page 10
PREAMBULE :
L’ entreprise
a fait le constat que son actuelle organisation du travail n’était plus adaptée aux réalités économiques de son activité principale et de la zone géographique dans laquelle elle travaille.
Compte tenu par ailleurs des difficultés de recrutement du personnel, il est apparu nécessaire de faire évoluer les règles liées à la durée du travail, et notamment à l’accomplissement des heures supplémentaires et au contingent annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Il est précisé qu’actuellement l’entreprise X applique la convention collective nationale
Géomètres-experts, topographes (IDCC 2543– brochure JO 3205).
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’entreprise X, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a été proposé par l’entreprise à l’ensemble des salariés qui a voté, par référendum, et l’a validé à la majorité des deux tiers (2/3).
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de l’entreprise X, quelle que soit la durée du travail applicable, soit aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1.1 – Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur.
En cas d’équipements ou tenues spéciales imposés, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est du temps de travail effectif.
Article 1.2 – Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif de l’entreprise ... est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Les durées maximales de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail sont les suivantes :
Durée journalière maximum
10 heures
Durée maximale hebdomadaire de travail
46 heures
Pause non rémunérée
20 minutes toutes les 6 heures consécutives
Repos quotidien
11 heures consécutives
Repos hebdomadaire
2 jours consécutives
La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Aménagement du temps de travail
La RTT peut être organisée par la modulation du temps de travail ou par l'attribution de jours de repos.
1°Modulation
Mise en place
Par accord d'entreprise avec les DS, à défaut avec les représentants élus, à défaut avec un salarié mandaté ou, en l'absence de DS, d'IRP ou de salarié mandaté par application directe des dispositions de la CC après information des salariés concernés.
Durée annuelle
1 607 heures.
Horaire moyen
35 heures par semaine.
Période de modulation
période quelconque de 12 mois ;
période de haute activité : avril à septembre inclus.
Délais de prévenance
programmation communiquée aux salariés avant le début de chaque période de modulation ;
changement d'horaire : minimum 7 jours calendaires sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l'entreprise.
Limites de la modulation
Quotidienne
maximum : 10 heures, sauf dérogation légale, limitée à 15 semaines par an ;
minimum : 4 heures.
Hebdomadaire
maximum :
46 heures pendant 12 semaines par an (ou 15 semaines en cas de circonstances exceptionnelles) ;
44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (ou en cas de réduction du délai de 7 jours prévu pour le changement d'horaire).
Possibilité de travailler 6 jours/semaine dans la limite de 5 semaines/an ;
minimum : 24 heures.
Heures supplémentaires
Voir n° paragraphe.
Contreparties
Examen tous les 3 mois des heures accomplies par chaque salarié. Régularisation des comptes individuels en excès par modification des horaires individuels des trimestres à venir ou par l'octroi de journées de repos (délai de prévenance de 15 jours).
Rémunération
Lissage sur la base de 35 heures.
2°Attribution de jours de repos :
Possibilité de réduire la durée hebdomadaire de travail par l'attribution de journées ou demi-journées de repos prises au choix de l'employeur pour au maximum 50 %, le solde restant à l'initiative du salarié. En cas de modification des dates de repos programmées, notification du changement au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date de modification, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Rémunération lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle du temps de travail.
3°Aménagement temporaire des horaires collectifs pour les parents d'enfant de moins de 3 ans :
Plus grande flexibilité notamment sur les horaires d'entrée/sortie ou sur la durée de la pause déjeuner. L'aménagement doit être compatible avec les impératifs de service et cesse, sauf accord de prolongation, dans les 2 mois suivant la date anniversaire des 3 ans de l'enfant. Art. 9.3 modifié par accord n° 1 du 9-1-2007 étendu par arrêté du 4-10-2007, JO 11-10-2007 et9.5Accord du 6-5-2010 étendu par arrêté du 28-3-2011, JO 5-4-2011 applicable à compter du 3-8-2010 (lendemain du dépôt)
Temps partiel
Horaires de travail : l'interruption peut être supérieure à 2 heures entraînant une répartition de la durée du travail sur 4 jours avec l'accord du salarié. Art. 9.7 modifié par accord n° 1 du 9-1-2007 étendu par arrêté du 4-10-2007, JO 11-10-2007
Heures supplémentaires
1°Contingent annuel :
180 heures, 90 heures en cas de modulation.
2°Majorations :
Celles prévues par la loi – Cf article 2.2 ci-dessous
3°Paiement :
Possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur équivalent.
Article 2.2 – Les heures supplémentaires
Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 35 heures de travail par semaine.
Les heures effectuées dans la limite de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à une majoration ni à une contrepartie obligatoire en repos.
Seules les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, il est négocié les modalités ci-dessous.
Taux de majoration :
Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 25 % au-delà de la 35è et jusqu’à la 43è heure puis 50% au-delà de la 43è heure
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 380 (trois cent quatre-vingt) heures.
Le contingent s’applique par salarié, par année civile.
Contrepartie obligatoire en repos :
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
CHAPITRE 3 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le personnel de l’entreprise … a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours de réunions.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.
CHAPITRE 4 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au plus vite afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
CHAPITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux (2) exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du DEPARTEMENT, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Bordereau de dépôt.
L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.
L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise – Ratification par référendum – voir annexes.
ANNEXE 1
Feuille d’émargement des salariés : consultation pour ratification d’un accord d’entreprise
Référendum du 3 juillet 2023 de 8 h à 9 h
Nom et prénom
Date
Signature
MONSIEUR 03/07/2023
MONSIEUR 03/07/2023
MADAME 03/07/2023
ANNEXE 2
Résultat du référendum du 3 juillet 2023 organisé en vue de l’approbation et la ratification
D’un accord d’entreprise
Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 19 juin 2023 dans le cadre d’une réunion d’information qui s’est tenue au siège de l’entreprise
La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au contingent d’heures annuelles ? Répondez par OUI ou NON ».
Le scrutin est ouvert le 3 juillet 2023 de 8 h à 19 h
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits 3 Nombre d’émargements
Nombre d’enveloppe ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides
Nombre de bulletins considérés comme nuls
Nombre de suffrages valablement exprimés
Réponse OUI
Réponse NON
Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :
D’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
De ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction