Accord d'entreprise 2 A GEOMETRES-EXPERTS

ACCORD ORGANISATION DU TRAVAIL CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 03/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société 2 A GEOMETRES-EXPERTS

Le 03/07/2023


2 A GEOMETRES-EXPERTS

Accord d’entreprise
Organisation du travail

ENTRE :

ENTREPRISE 2 A GEOMETRES-EXPERTS

ADRESSE 11 Allée de la Guinguette – 07200 AUBENAS

SIRET : ………...

CODE NAF : ……….

Représentée par

….

En sa qualité de Chef d’entreprise

D’une part ;


ET

Les SALARIES de l’entreprise


Dont la liste est reportée en annexe.
Signature par référendum en date du 3 juillet 2023
Ratification des 2/3 des salariés de l’effectif, présents, à la date de signature du présent accord d’entreprise.

D’autre part ;




SOMMAIRE :

Préambule page 3

Champ d’application page 3

CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL page 3

Article 1.1 – Définition de la durée du travail effectif
Article 1.2 – Durée du travail

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILpage 4

Article 2.1 – Les durées maximales
Article 2.2 – Les heures supplémentaires


CHAPITRE 3 – CONSULTATION DU PERSONNELpage 7


CHAPITRE 4 – DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD page 7


CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD page 7


ANNEXE 1 – Emargement des salariés lors du référendum page 9


ANNEXE 2 – Résultat du référendum page 10


PREAMBULE :

L’ entreprise

a fait le constat que son actuelle organisation du travail n’était plus adaptée aux réalités économiques de son activité principale et de la zone géographique dans laquelle elle travaille.


Compte tenu par ailleurs des difficultés de recrutement du personnel, il est apparu nécessaire de faire évoluer les règles liées à la durée du travail, et notamment à l’accomplissement des heures supplémentaires et au contingent annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Il est précisé qu’actuellement l’entreprise X applique la convention collective nationale

Géomètres-experts, topographes (IDCC 2543– brochure JO 3205).


En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’entreprise X, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a été proposé par l’entreprise à l’ensemble des salariés qui a voté, par référendum, et l’a validé à la majorité des deux tiers (2/3).



CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique au personnel de l’entreprise X, quelle que soit la durée du travail applicable, soit aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.



CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL



Article 1.1 – Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur.

En cas d’équipements ou tenues spéciales imposés, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est du temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif de l’entreprise ... est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Les durées maximales de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail sont les suivantes :

Durée journalière maximum

10 heures

Durée maximale hebdomadaire de travail

46 heures

Pause non rémunérée

20 minutes toutes les 6 heures consécutives

Repos quotidien

11 heures consécutives

Repos hebdomadaire

2 jours consécutives

La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Aménagement du temps de travail
La RTT peut être organisée par la modulation du temps de travail ou par l'attribution de jours de repos.
  • 1°Modulation

Mise en place

Par accord d'entreprise avec les DS, à défaut avec les représentants élus, à défaut avec un salarié mandaté ou, en l'absence de DS, d'IRP ou de salarié mandaté par application directe des dispositions de la CC après information des salariés concernés.

Durée annuelle

1 607 heures.

Horaire moyen

35 heures par semaine.

Période de modulation

  • période quelconque de 12 mois ;
  • période de haute activité : avril à septembre inclus.

Délais de prévenance

  • programmation communiquée aux salariés avant le début de chaque période de modulation ;
  • changement d'horaire : minimum 7 jours calendaires sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l'entreprise.

Limites de la modulation

 

Quotidienne

  • maximum : 10 heures, sauf dérogation légale, limitée à 15 semaines par an ;
  • minimum : 4 heures.

Hebdomadaire

  • maximum :
  • 46 heures pendant 12 semaines par an (ou 15 semaines en cas de circonstances exceptionnelles) ;
  • 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (ou en cas de réduction du délai de 7 jours prévu pour le changement d'horaire).
Possibilité de travailler 6 jours/semaine dans la limite de 5 semaines/an ;
  • minimum : 24 heures.

Heures supplémentaires

Voir n° paragraphe.

Contreparties

Examen tous les 3 mois des heures accomplies par chaque salarié. Régularisation des comptes individuels en excès par modification des horaires individuels des trimestres à venir ou par l'octroi de journées de repos (délai de prévenance de 15 jours).

Rémunération

Lissage sur la base de 35 heures.

  • 2°Attribution de jours de repos :
Possibilité de réduire la durée hebdomadaire de travail par l'attribution de journées ou demi-journées de repos prises au choix de l'employeur pour au maximum 50 %, le solde restant à l'initiative du salarié. En cas de modification des dates de repos programmées, notification du changement au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date de modification, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.
Rémunération lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle du temps de travail.
  • 3°Aménagement temporaire des horaires collectifs pour les parents d'enfant de moins de 3 ans :
Plus grande flexibilité notamment sur les horaires d'entrée/sortie ou sur la durée de la pause déjeuner. L'aménagement doit être compatible avec les impératifs de service et cesse, sauf accord de prolongation, dans les 2 mois suivant la date anniversaire des 3 ans de l'enfant.
Art. 9.3 modifié par accord n° 1 du 9-1-2007 étendu par arrêté du 4-10-2007, JO 11-10-2007 et9.5Accord du 6-5-2010 étendu par arrêté du 28-3-2011, JO 5-4-2011 applicable à compter du 3-8-2010 (lendemain du dépôt)

  • Temps partiel
Horaires de travail : l'interruption peut être supérieure à 2 heures entraînant une répartition de la durée du travail sur 4 jours avec l'accord du salarié.
Art. 9.7 modifié par accord n° 1 du 9-1-2007 étendu par arrêté du 4-10-2007, JO 11-10-2007

  • Heures supplémentaires
  • 1°Contingent annuel :
180 heures, 90 heures en cas de modulation.
  • 2°Majorations :
Celles prévues par la loi – Cf article 2.2 ci-dessous
  • 3°Paiement :
Possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur équivalent.



Article 2.2 – Les heures supplémentaires


  • Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 35 heures de travail par semaine.

Les heures effectuées dans la limite de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à une majoration ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Seules les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, il est négocié les modalités ci-dessous.


  • Taux de majoration :

Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 25 % au-delà de la 35è et jusqu’à la 43è heure puis 50% au-delà de la 43è heure


Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 380 (trois cent quatre-vingt) heures.

Le contingent s’applique par salarié, par année civile.

  • Contrepartie obligatoire en repos :


Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.



CHAPITRE 3 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le personnel de l’entreprise … a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours de réunions.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

CHAPITRE 4 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au plus vite afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.


CHAPITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux (2) exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du DEPARTEMENT, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
  • Bordereau de dépôt.

L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes d’Aubenas.

L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à
Le 3 juillet 2023
Sur 8 pages + 2 annexes.

Annexe 1 : feuille d’émargement / référendum
Annexe 2 : résultat du référendum.


Pour l’entreprise :

…..
En sa qualité de Chef d’Entreprise

Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise – Ratification par référendum – voir annexes.

ANNEXE 1

Feuille d’émargement des salariés : consultation pour ratification d’un accord d’entreprise

Référendum du 3 juillet 2023 de 8 h à 9 h

Nom et prénom

Date

Signature

MONSIEUR
03/07/2023

MONSIEUR
03/07/2023

MADAME
03/07/2023























ANNEXE 2

Résultat du référendum du 3 juillet 2023 organisé en vue de l’approbation et la ratification

D’un accord d’entreprise

Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 19 juin 2023 dans le cadre d’une réunion d’information qui s’est tenue au siège de l’entreprise


La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante 

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au contingent d’heures annuelles ? Répondez par OUI ou NON ».

Le scrutin est ouvert le 3 juillet 2023 de 8 h à 19 h

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits
3
Nombre d’émargements

Nombre d’enveloppe ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne

Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides

Nombre de bulletins considérés comme nuls

Nombre de suffrages valablement exprimés

Réponse OUI

Réponse NON


Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :
  • D’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
  • De ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
(Rayer la mention inutile)

Le 3 juillet 2023 à Aubenas

Nom et prénom des membres du bureau de vote :

Nom prénom

Poste occupé

Signature

MONSIEUR
CHEF DE BRIGADE

MONSIEUR
TECHNICIEN GEOMETRE

MADAME
TECHNICIENNE

Mise à jour : 2023-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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