Accord d'entreprise 20 MINUTES FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société 20 MINUTES FRANCE

Le 19/04/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société 20 Minutes France SAS, au capital de 5 776 544 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 438 049 843, ayant son siège social au 24/26 rue du Cotentin à Paris 15ème, représentée par Monsieur Frédéric Daruty de Grandpré, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales salariées représentatives au sein de 20 Minutes :

La CGT (UFICT-LC CGT et SNJ CGT), représentée par Monsieur Gilles Durand, délégué syndical UFICT-LC CGT et SNJ CGT,
dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « la Délégation Syndicale »,

D’AUTRE PART,



PREAMBULE


L’Entreprise a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.

A noter que cette négociation aurait dû avoir lieu courant 2018, mais a été reportée d’un commun accord entre les parties.

La Délégation Syndicale, représentée par le délégué syndical UFICT-LC CGT et SNJ CGT en la personne de Gilles Durand, est complétée, avec l’accord de l’Entreprise, par trois collaboratrices : Laure Beaudonnet (membre titulaire du Comité d’Entreprise), Stéphanie Gatty (membre titulaire du Comité d’Entreprise) et Hakima Bounemoura (salariée journaliste).

Pour ce faire, les signataires du présent accord se sont réunis au cours de quatre séances de négociation les :

  • 21 janvier 2019 à 15h30 (réunion d’ouverture)
  • 4 février 2019 à 14h30 (début des négociations)
  • 20 février 2019 à 14h30 (poursuite des négociations)
  • 27 février 2019 à 16h00 (fin des négociations/clôture)

La Délégation Syndicale a porté à la connaissance de l’Entreprise les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

  • Revalorisation de la grille salariale.
  • Présentation, par écrit, des attendus pour les catégories D1 à D4 et des modalités pour le changement d’échelon.
  • Octroi pour les journalistes de 0,5 jour de récupération (au lieu de 0,33) par dimanche travaillé, comme c’était le cas avant la fusion des rédactions print/web.
  • Création d’une journée « proche malade » sur le même principe que la journée « enfant malade ».
  • Mise en place d’un dispositif permettant le don de RTT.
  • Calcul de l’ancienneté, pour les journalistes, sur le salaire brut global et non plus sur le salaire conventionnel ou dit de base.
  • Versement d’une indemnité kilométrique pour les salariés du siège, qui prennent leur véhicule personnel pour rallier leur lieu de travail et qui ne bénéficient pas des transports en commun.
  • Création d’une prime « logement » pour les salariés du siège pour compenser les loyers parisiens plus élevés qu’en région.
  • Mise en place de la semaine de 4 jours.

Par ailleurs, elle a demandé à vérifier que la charte éditoriale de 20 Minutes intègre bien toutes les dispositions de la charte déontologique des journalistes de Munich.

Après les différentes séances de négociation, l’Entreprise, en accord avec la Délégation Syndicale, retiendra, au titre de cette NAO 2018, les points suivants :

  • Création d’une journée « proche malade » sur le même principe que la journée « enfant malade ».
  • Mise en place d’un dispositif permettant le don de jours de congés.

A ces deux demandes, l’Entreprise a souhaité ajouter une demande qui n’était pas à l’ordre du jour initial mais qui, néanmoins, a fait l’objet de discussions et d’un consensus, à savoir : la rémunération d’une partie des jours de récupération, pour les salariés qui en disposent.

Par ailleurs, elle clarifie les critères attendus pour chaque échelon de la grille de classification (avenant 1 de l’accord d’entreprise du 27 mai 2014), et les pré-requis pour les évolutions, par la diffusion d’un descriptif à l’ensemble des salariés (Annexe).


ARTICLE 1 – CREATION D’UNE JOURNEE PROCHE MALADE

Article 1.1 - Enjeu de l’accord


L’Entreprise considère que l’allongement de la durée de vie et l’augmentation des maladies chroniques, amenés à toucher les proches des salariés, sont une cause de préoccupations et d’une éventuelle baisse de niveau d’engagement, et peuvent donc avoir des répercutions sur le bon fonctionnement de l’organisation,

Partant de ce constat, l’Entreprise a souhaité mettre en place un dispositif pour accompagner les salariés touchés par la maladie d’un proche, en leur permettant de s’absenter sereinement afin de prendre soin de lui, et ainsi permettre un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée.

Article 1.2 - Bénéficiaires


L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Article 1.3 - Modalités de mise en œuvre


Actuellement, les salariés bénéficient, par année civile, de 6 jours d’absence liée à la maladie d’un enfant âgé de douze ans ou moins, et de 8 jours, s’il a à charge au moins deux enfants âgés de douze ans ou moins.

Le nombre total de jour d’absence sera porté à 8 jours par année civile, et pourra avoir pour motif, sans distinction, la maladie d’un enfant (sans limite d’âge) ou d’un proche, à savoir conjoint (époux, pacs, concubin sur justificatif) ou parent direct (père, mère).

Le salarié souhaitant bénéficier d’une telle absence devra, à l’issue du congé, pouvoir le justifier à l’aide d’un certificat médical, auprès du service des Ressources Humaines.
En cas d’absence pour enfant âgé de plus de douze ans, conjoint ou parent direct malade, le certificat médical devra préciser que l’état de la personne nécessite « une présence soutenue et des soins contraignants ».

Ces modalités seront effectives à la date de signature du présent accord.


ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF PERMETTANT LE DON DE JOURS DE CONGES


Article 2.1 - Enjeu de l’accord


Il arrive qu’un salarié doive s’absenter du travail pour assister un proche (parent, enfant etc.) victime d’un handicap, d’une perte d’autonomie ou d’une maladie grave. Le code du travail permet à ses collègues de lui transmettre des jours de congés.

L’Entreprise a souhaité mettre en place ce dispositif, visant à permettre le soutien entre collaborateurs, et aider autant que possible les salariés concernés par ces difficultés.

Article 2.2 – Bénéficiaires


Tous les salariés en CDI et en CDD, avec au moins 6 mois d’ancienneté, ayant un enfant âgé de moins de 20 ans, un conjoint (époux, pacs, concubin sur justificatif), ou un parent (père, mère) atteint d’une maladie, d'un handicap, d’une perte d’autonomie ou victime d'un accident grave qui « rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

Pour pouvoir prétendre au dispositif, le salarié bénéficiaire devra, au préalable, avoir liquidé tous ses droits à congés (CP, RTT, jours de récupération), et jours « proche / enfant malade » pour l’année en cours.

Article 2.3 – Donateurs


Tous les salariés en CDI et en CDD, pourront donner, sous réserve de l’accord de l’Entreprise, les jours de repos non pris suivants :

  • Les jours de congés payés (CP) à l’exception des quatre premières semaines de CP,
  • Les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT),
  • Les jours de récupération.

Le nombre de jours sera limité à 2 quel que soit le type de congé concerné.
Ce don sera volontaire, anonyme et gratuit.


Article 2.4 - Modalités de mise en œuvre


Le salarié qui souhaite effectuer un don devra informer le Service des Ressources Humaines, par écrit, de sa volonté de donner une partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue aidant.

Le salarié qui souhaite bénéficier de don de jours de congés, devra contacter la Direction des Ressources Humaines pour lui faire part de ce souhait. Sa demande devra être accompagnée d’un certificat médical détaillé dans lequel le médecin devra attester de la gravité de la maladie, de la perte d’autonomie, du handicap ou de l'accident dont est victime la personne aidée. Le document devra également préciser que l’état de la personne nécessite « une présence soutenue et des soins contraignants ».

L’Entreprise sera libre arbitre dans le choix et l’attribution du nombre de jours donnés par bénéficiaire.

Pour des raisons de traçabilité, un compteur « DONS » sera créé dans le logiciel EURECIA® (SIRH). Tous les jours de congés relatifs aux dons y seront enregistrés, et conservés sans date limite pour leur utilisation.

Ex : compteur M. ou Mme X : - 1 dans le compteur concerné et + 1 dans le pot commun « DONS ».

Lorsqu’un collaborateur fera une demande, et qu’elle sera validée par la Direction des Ressources Humaines, celle-ci ira puiser dans le compteur « DONS » pour allouer des jours de congés supplémentaires au salarié bénéficiaire.

Ces modalités seront effectives à la date de signature du présent accord.


ARTICLE 3 – REMUNERATION D’UNE PARTIE DES JOURS DE RECUPERATION

Article 3.1 - Enjeu de l’accord


Les salariés journalistes travaillant un samedi, dimanche ou jour férié, bénéficient, outre le jour de compensation lié au temps de repos hebdomadaire légal, à 0,33 jour de récupération en contrepartie du désagrément de devoir travailler un jour théoriquement chômé.

Le fonctionnement actuel de la rédaction amène certains collaborateurs à travailler régulièrement ces jours-là, et donc à accumuler un nombre de jours de récupération important, parfois difficile à poser dans le délai des 60 jours suivants leur acquisition.

L’Entreprise ne souhaite pas remettre en question ce fonctionnement, car cela amènerait à réduire la production éditoriale les week-ends et jours fériés, alors qu’elle est indispensable au maintien de son niveau d’audience numérique.

Elle est donc favorable à rémunérer une partie de ces jours de récupération, sur demande des salariés concernés.


Article 3.2 – Bénéficiaires


Tous les salariés journalistes, en CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, qui acquièrent au moins trois jours de récupération par trimestre calendaire, dont un n’a pas été pris.


Article 3.3 - Modalités de mise en œuvre


Le salarié qui en fait le demande pourra se voir payer un jour de récupération par trimestre. Ce jour sera alors décompté de son compteur de jours de récupération.

La demande devra être faite directement auprès du service des Ressources Humaines, avant le 15 du mois suivant la fin du trimestre, pour vérification de son éligibilité et paiement en fin de mois.

Le délai de prise des jours de récupération passera de 60 à 90 jours, pour avoir une gestion cohérente.

La rédaction en chef reste maître du planning et donc de l’acquisition des jours de récupération.

Ces modalités seront effectives avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.


ARTICLE 4 -  DISPOSITIONS FINALES


Tous les autres sujets évoqués lors des réunions de travail ne sont pas retenus dans le cadre de cet accord.

Ces avantages consentis à l’occasion de la NAO 2018 ont été soumis avant sa signature à l’avis du Comité d’Entreprise en date du 15 avril 2019. Les élus ont émis un avis favorable à cet accord, même s’il regrette qu'il n'y ait pas eu de revalorisation possible de la grille des salaires, en vigueur depuis 2014.


ARTICLE 5 - DUREE - DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature de celui-ci.

Les avantages fixés aux articles 1, 2 et 3 sont par nature définitifs.

ARTICLE 6 - REVISION


Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.


ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L’ACCORD


Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ou son unité territoriale du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de l’Entreprise, dans les quinze (15) jours suivant sa date de conclusion.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.


Paris, le 19 avril 2019.







Pour 20 Minutes France SASPour l’UFICT-LC CGT et SNJ-CGT,

Le Président,Le Délégué Syndical

Frédéric Daruty de GrandpréGilles Durand

Annexe – Critères attendus pour chaque échelon de la grille de classification (avenant 1 de l’accord d’entreprise du 27 mai 2014), et pré-requis pour les évolutions
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