Accord d'entreprise 360 MAKER

Accord d'entreprise mettant en place un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société 360 MAKER

Le 26/06/2025



Accord d’entreprise mettant en place un aménagement du

temps de travail pour les salariés à temps partiel

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société 360 MAKER, située 12b Rue Louis Maynard – 69100 Villeurbanne, représentée par M. …………., agissant en qualité de Président,

d'une part,

ET,

Le / La représentant(e) élu(e) titulaire du Comité Sociale et Economique,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :


PREAMBULE

Du fait de son secteur d’activité, la Société 360 MAKER travaille pour des clients aux activités variées (régies d’immeubles, grande distribution, secteur tertiaire, secteur médical, écoles, centres de formation…),
La spécificité de l’activité de nettoyage et les besoins des clients, nécessitent de plus en plus de souplesse dans les interventions. Cela a des répercutions inévitables sur la gestion du temps de travail des agents de service et plus particulièrement les agents à temps partiel majoritaires dans la Société.
Dans ce cadre, il a été constaté qu’une variation de la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année permettrait de mieux appréhender et satisfaire les besoins de certains clients, et faciliterait la gestion des plannings du personnel.
Une réflexion s’est engagée au sien de la société, conjointement avec le / la représentant(e) élu(e) titulaire du Comité Sociale et Economique sur la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps partiel des salariés sur l’année. Cette discussion a été menée en recherchant l’équilibre entre les attentes des clients, la prise en compte de la situation des salariés et les besoins de la Société 360 MAKER.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société 360 MAKER.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est susceptible de concerner tous les salariés à temps partiel, qu’ils soient cadres ou non cadres dès lors qu’ils sont affectés à un site soumis à des variations d’activité comme cela peut être le cas notamment des établissements scolaires par exemple. Il a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année nécessite pour sa mise en œuvre la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail si le salarié est déjà présent dans la société.

ARTICLE 2 – Période de référence de l’aménagement

L’aménagement du temps de travail est mis en place selon le site d’affectation du salarié et l’activité du client. Pour chaque site pouvant être concerné par l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel, une annexe indiquant la période de référence sera ajoutée à cet accord.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspondant au 1er jour de travail sera choisi par l’entreprise en accord avec le salarié.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

ARTICLE 3 – Durée de travail moyenne

La durée de travail peut être modulée sur la période de référence prévue à l’article 2 du présent accord et répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité ou sans activité, de sorte à ce que les heures effectuées se compensent arithmétiquement en fin de période de référence.
La durée du travail annuelle d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée de travail conventionnelle, ou à défaut, à la durée légale de travail qui est fixée à 1607 heures.
Cette durée annuelle, rapportée à une durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle, est fixée par le contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Le seuil des heures complémentaires s’apprécie par rapport à la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peut pas être supérieur au tiers de cette durée.
  • ARTICLE 4

    – Communication de la durée de travail, de la répartition du temps de travail et des horaires

La durée du travail est aménagée en fonction des périodes d’activité et des lieux d’affectation du salarié concerné, dans le respect des plages d’indisponibilité éventuellement signalées par le salarié. Il est rappelé que les salariés en situation de multi-emplois doivent, conformément à la loi, informer leur employeur du nombre d’heures réalisées dans le cadre de ces autres emplois.

L’horaire des salariés qui travaillent dans le cadre du temps partiel sur l’année, sera fixé par planning individualisé.
La durée mensuelle de travail, sa répartition au sein des semaines et les horaires de travail sont communiquées par un planning joint au contrat de travail, remis en main propre ou de manière dématérialisé au salarié, au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence. Ce planning pourra faire l’objet de modifications, communiquées par écrit, en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours ouvrés.
La modification de la répartition du travail peut porter sur les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine et la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.
La modification de la répartition du travail pourra intervenir dans les cas suivants, en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours ouvrés :
  • perte de chantier par l’entreprise
  • modification du cahier des charges
  • modification d’un ou plusieurs des lieux de travail
  • absence ou arrivé d’un ou plusieurs salariés
  • réorganisation des équipes
  • nouvelles règles de sécurité
  • surcroît temporaire d’activité
  • promotion ou rétrogradation du salarié
  • formation
  • sanction disciplinaire…
Les modifications de la répartition du travail seront communiquées de manière écrite ou dématérialisées aux salariés concernés.
  • ARTICLE 5

    – Décompte des heures de travail

En cas d'absence du salarié, les heures qui auraient dû être effectuées par ce dernier ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que son absence ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Les heures effectuées en cours de période et dépassant la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail décomptée sur l’ensemble de la période sont décomptées et payées en tant qu’heures complémentaires, à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 6 – Rémunération du salarié

Rémunération mensuelle et indemnisation des absences :
Afin d’assurer une rémunération stable au salarié, en évitant une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité ou sans activité, le salaire de base des salariés est indépendant de l’horaire effectivement accompli. A ce titre, ce dernier est lissé sur la base de la durée de travail prévue au contrat.
En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat de travail en cours de période, le salaire de base versé ce mois-là est calculé au prorata du temps de travail.

Les autres éléments de rémunération (notamment la prime d’expérience et la prime annuelle) ainsi que les éventuels remboursements de frais professionnels (dont, le cas échéant, l’indemnité de transport conventionnelle) restent versés selon leurs propres périodicités et modalités.

En cas d’absence non rémunérée (ex : congés sans soldes, absence injustifiée…) et partiellement rémunéré (ex : arrêt de maladie, accident du travail, maternité…) du salarié, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle le mois où elle a lieu, sur la base des heures qui

étaient planifiées.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base du salaire lissé.
  • Impact de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence :

La rémunération d’un salarié qui n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat.

ARTICLE 7 – Clôture de la période de référence et heures complémentaires

La période de référence est clôturée le dernier jour de celle-ci.
Il est rappelé que les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures ne sont pas incluses dans le cadre de ce décompte. Par ailleurs, aucune régularisation de la rémunération ne pourra être opérée en cas de trop faible programmation de travail du fait de l’employeur.
Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié, est égale ou inférieure à la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence, aucune heure complémentaire n’est due.
Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié a dépassé la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence : les heures réalisées au-delà de celle-ci constituent des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Conformément au code du travail, en fin de période de référence, l'employeur annexe au dernier bulletin de paie de celle-ci, pour chaque salarié concerné, un document récapitulatif indiquant le nombre total d'heures de travail accomplies au cours de la période de référence et rémunère les éventuelles heures complémentaires.

ARTICLE 8 – Article 7 de la CCN des entreprises de propreté et services associés

Cet accord collectif ne se substitue pas à l'article 7 de convention collective des entreprises de propreté et services associés. En cas de perte de contrat avec le client l'article 7 de la convention collective s'appliquera de plein droit.
La fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

ARTICLE 9 – Suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les 6 mois sur l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

ARTICLE 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par un avenant si de nouvelles législations entrent en vigueur ou si l’une des parties signataire constate la nécessité d’une révision.
Le nouvel avenant devra être négocié entre les parties signataires.

ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord

L’accord est dénonçable à tout moment par l’une des parties signataire. L’accord restera applicable jusqu’à la fin de la période de référence.

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 01/09/2025, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société 360 MAKER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La Société 360 MAKER transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par affichage dans l’entreprise.





Fait à Villeurbanne, en 3 exemplaires originaux,
Le : 26/06/2025


Pour la Société : 360 MAKER

XXXX, Président

Le / La représentant(e) élu(e) titulaire du CSE

XXXX

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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