Accord d'entreprise 360 SERVICES

Accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 06/06/2023
Fin : 05/06/2027

13 accords de la société 360 SERVICES

Le 06/06/2023



Accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

360 Degrés services



Entre les soussignés,

La société 360° Services, au capital de 100,000€ euros, ayant son siège social est sis 107, Boulevard Raspail 75006 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 920810118569001011 représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de Responsable D’agence, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée «360° SERVICES»,

D'une part,

Et,

- xxxxxxxx, déléguée syndicale désignée par FO

D’autre part,



PREAMBULE

Les articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail permettent de déterminer, par accord, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise.

En application de ces textes, les parties se sont accordées pour mettre en place un accord fixant la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Il est expressément convenu que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conservera une périodicité annuelle et se déroulera dans les conditions fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 2 -

Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 3

- Contenu des négociations

Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur en ce qui concerne le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 4

- Modalités des négociations

ARTICLE 4-1

- Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 4-2 - Lieu des réunions

Les parties conviennent de se réunir au siège social.

ARTICLE 4-3 -

Calendrier des réunions

Lors de la première réunion, les parties se sont mises d’accord sur les dates des réunions suivantes :

  • 15 mai 2023

  • 22 mai 2023

  • 5 juin 2023
ARTICLE 4-4 - Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation ont été remises aux organisations syndicales lors de la première réunion dont l’Index égalité professionnelle Femme/Homme dès sa publication.

ARTICLE 5 - Suivi

Le suivi du présent accord est confié au CSE, dans le cadre de sa compétence en matière de politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et pour une durée de 4 ans.

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Notification et Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des mesures habituelles de dépôt et de publicité propres aux accords collectifs :
- Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lien de conclusion
- Un exemplaire dématérialisé sera adressé à la DREETS compétente, via la procédure de dépôt électronique des accords collectifs d’entreprise

Fait à Paris, le 5 juin 2023 en 5 exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour FO,

xxxxxxxx
Déléguée syndicale

Pour la société 360 degres services,

xxxxxxxx



Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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