Accord d'entreprise 37 EXPRESS

ACCORD COLLECTIF ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/03/2022

Société 37 EXPRESS

Le 24/07/2020


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
ENTRE-LES soussignés :
La Société 37 EXPRESS,
SARL,
Au capital de 10.000 euros
Située 91 RUE HENRI GAUTIER
93000 BOBIGNY
Représentée par ,
Agissant en qualité de Gérant,
D’une part,
Et,
Les salariés
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
ARTICLE 1.1 Préambule
Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, a ainsi créé un dispositif spécifique répondant à cet objectif, accessible par le d’un accord d’établissement, de branche ou de groupe.
Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines de fermeture de nos établissements, la reprise se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.
En effet, nos principaux clients et fournisseurs se trouvant en CHINE, l’activité a été considérablement impactée devant l’ampleur de la crise.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 53 de de l’ordonnance n°2020-437 du 17 juin 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
ARTICLE 1.2- Champ d'application
La direction propose les modalités d’application de ce nouveau dispositif, qui prévoit, pour la durée de la convention :

  • Le maintien dans l’emploi des salariés concernés par la convention pour une durée égale au double de la durée de la convention,

  • Une rémunération garantie à hauteur de 70 % du brut (soit environ 84 % du net pour les journées chômées) jusqu’au 30 septembre 2020, quel que soit le nombre de jours de chômage, puis 60% du brut soit (72% du net) à compter du 01er octobre 2020.

  • La possibilité, pour les salariés qui le souhaitent, d’indemniser des heures à partir des droits à congés indemnisables pour compléter la rémunération jusqu’à 100 % du net,

  • Le maintien de la possibilité de réaliser des formations durant le chômage, permettant de garantir 100 % de la rémunération nette, sans rattrapage des jours.

Ainsi, quelle que soit sa situation, chaque salarié touché par le chômage partiel aura la possibilité de compléter sa rémunération à hauteur de 100 % du net.

La mise en œuvre de cette convention interviendra sur tous les établissements touchés par le chômage partiel, tout en maintenant les actions de formation durant les périodes chômées. La Direction réaffirme ainsi sa volonté de garantir avant tout l’emploi, et de continuer à préparer l’avenir par la formation des salariés.

Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la librairie sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
  • Le personnel chargé de la gestion administrative et comptable de l’entreprise

ARTICLE 1.3 – Objet

Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir les ressources à un niveau supérieur à celui du dispositif conventionnel de chômage partiel. La mise en œuvre de ce dispositif suppose au préalable la signature d'une convention entre l'Entreprise et l'Etat.
ARTICLE 2.1 – Engagements de l'entreprise
L'entreprise s'engage à :

  • Maintenir dans l’emploi les salariés concernés par la convention pour une durée égale au double de la durée de la convention.

  • Proposer à chaque salarié bénéficiaire d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés pendant cette période.
  • Garantir une indemnisation des salariés placés en chômage partiel de longue durée, à 60 % du salaire brut (soit environ 84 % du net pour les journées chômées).

ARTICLE 2.2 – Formation et Activité Partielle de Longue Durée

L’entreprise poursuivra par ailleurs l’engagement pris dans le cadre de l’accord afin de préparer les compétences indispensables pour l'avenir. Les salariés concernés par la formation seront indemnisés à hauteur de 100 % du net, l’entreprise complétant l’indemnisation conventionnelle du chômage partiel, en versant une allocation de formation (article L6321-6 et article D6321-5 du code du travail).

Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement lors de l’entretien annuel, en lien avec les travaux de l’observatoire des métiers des sites concernés afin d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers.

ARTICLE 3.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er Juillet 2020 et pour une durée déterminée de 1 an.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 3.2 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en m.
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux ans après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions
ARTICLE 4- Temps de travail
La réduction de la durée de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale appréciée par le salarié et sur la durée de l’accord. Ce plafond, pourrait être dépassé qu’en cas de situation particulière.
ARTICLE 5- Validation de l’accord
ARTICLE 5-1 :

La procédure administrative de validation de l’accord relève du Préfet du département où l’établissement ou l’entreprise est implantée. En cas d'accord ou de documents intéressants plusieurs structures implantées sur différents départements, l'employeur choisit le département en charge de la validation ou de l’homologation. Le contrôle de la régularité des conditions de mise en œuvre de dispositifs d'indemnisation est en revanche confié à chacun des préfets ou les établissements sont implantés.

ARTICLE 5-2 : La demande de validation Et accompagné par l'accord ou le document ainsi que par la vie préalablement rendue par le CSE. La transmission se fait par voie dématérialisée.

ARTICLE 5-3 :

L'autorité administrative informe l'employeur de sa décision par voie dématérialisée. En cas de refus, elle doit être motivée et l'employeur peut négocier un nouvel accord.

ARTICLE 5-4 : Les engagements sont mentionnés dans la décision de validation ou d’homologation.

ARTICLE 6 – Taux horaire versé à l’employeur
  • 60% de la rémunération horaire brute telle que Calculer à l'article R.5122- 12 du code du travail dans la limite de 4,5 SMIC pour les accords transmis avant le 1er octobre 2020.
  • 56% de la rémunération horaire brute tel que calculé à l'article R.5122- 12 du code du travail dans la limite de 4,5 smic à compter du 1/10/2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à un plancher de 7, 23€ par heure non travaillée et par salarié
ARTICLE 7 - Indemnisation du taux horaires

Le taux horaire d’indemnité versée au salarié par son employeur et de 70 % de la rémunération antérieure brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramener à un montant horaire sur la base de la durée légale ou sur la durée du travail applicable à l'entreprise ou sur la durée stipulée au contrat. L’indemnité plafonnée à 4,5 smic

ARTICLE 8 – Articulation dispositif activité partielle et APLD

Il est précisé que l'articulation entre le dispositif d'activité partielle et le dispositif spécifique d'activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d'activité les deux dispositifs ne peuvent être cumulés sur une même période et pour un même salarié.

Sans préjudice de cette règle ,un employeur peut solliciter le bénéfice de l'activité partielle pour les motifs «  difficultés d'approvisionnement en matières premières et en énergie » , « sinistres ou d'intempéries a du caractère exceptionnel » et «  autres circonstances à caractère exceptionnel » l'article énumère la également les articles du code du travail encadrant l'activité partielle applicable aux salariés et aux employeurs couvertes par le dispositif spécifique de l'activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable de l'activité

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société 37 EXPRESS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : NOTE AU PERSONNEL.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à Bobigny, le 15 Juillet 2020,
Pour la Société 37 EXPRESS Franck LIU Gérant

Annexe

Extrait de l’Ordonnance

no 2020-437 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 18 juin 2020)

Article 53

I. - Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de l'accord.II. - L'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle spécifique en application d'un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.Les conditions d'application et de renouvellement du document sont précisées par le décret mentionné au même I.III. - L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.L'accord de branche est étendu dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail.IV. - L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu'elle s'est assurée :1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions mentionnées au même I.La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.V. - L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application d'un accord de branche, après avoir vérifié :1° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe ;2° La présence de l'ensemble des dispositions mentionnées au I ;3° La conformité aux stipulations de l'accord de branche ;4° La présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi mentionnés au II.La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.VI. - L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné au I et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur mentionné au II.Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.VII. - Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'indemnité et le montant de l'allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret, notamment selon les caractéristiques de l'activité de l'entreprise.VIII. - Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique prévu au présent article :1° Le second alinéa de l'article L. 5122-2 du code du travail ;2° L'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;3° Les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.IX. - Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.
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