AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS DU 20/12/2021
Entre les soussignés :
3G SANTE SASCode NAF : 86.90FImmatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 493 791 875 00047Capital : 15 000 €Siège social : 75 Chemin de Carsalade – 30900 Nîmes
Représentée par Monsieur Christophe BOUTELOUP,agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
Et :
Le Comité Social et ÉconomiqueReprésenté par Madame Amandine PIERRE, membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE) de la société 3G SANTE SAS, dûment mandatée à cet effet,
Représenté par M. Hervé GARCIN, president de la Société 3G SANTE SAS
Et :
Le Comité Social et Economique
Représenté par M. David VULPIAN, membre titulaire du Comité Social Economique (CSE) de la société 3G SANTE SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société 3GSANTE
SARL au capital de 15 000 €
Dont le siège social est situé ZAC KM DELTA
235 rue Etienne Lenoir
30900 NIMES
Représentée par Monsieur Hervé GARCIN, agissant en qualité de Gérant
ET
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE 3GSANTE
Représenté par Monsieur David VULPIAN
Es qualité d’unique membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société 3GSANTE
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord collectif relatif aux forfaits jours conclu le 20 décembre 2021.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 1 dudit accord, les parties conviennent d’étendre la liste des fonctions éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Pour rappel, la société 3G SANTE exerce ses activités dans le domaine de l’hospitalisation à domicile. Elle assure la continuité des soins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui impose des contraintes importantes dans l’organisation du travail de certains salariés.
Les parties ont conclu un accord collectif instituant des conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité de certains salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier
souplesse organisationnelle, réactivité et adaptabilité aux exigences de l’activité, tout en garantissant aux salariés concernés une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, au regard de leurs responsabilités et de leurs fonctions.
Le présent avenant précise que les postes suivants sont désormais éligibles au forfait annuel en jours : Pharmacien, Responsable des Ressources Humaines (RRH), Directeur des Opérations et Cadre de soins. Ces fonctions impliquent une
autonomie réelle dans l’organisation de l’emploi du temps, des responsabilités décisionnelles et opérationnelles importantes, ainsi qu’une indépendance dans la prise de décision et l’organisation du travail, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Par délibération en date du 27/01/2026, le Comité Social et Économique a validé le projet d’avenant et a désigné Madame Amandine PIERRE pour signer le présent avenant.
La société 3G SANTE exerce ses activités dans le domaine de l’hospitalisation à domicile.
Elle assure la continuité des soins 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui impose des contraintes dans l’organisation du travail de certains salariés.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité de certains salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail .L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
C’est dans ce cadre qu’elle a négocié avec son membre titulaire du CSE le présent accord.
Par délibération en date du 20/12/2021, le comité social et économique a validé le projet d’accord et a désigné Monsieur David VULPIAN pour signer le présent accord.
ARTICLE 1 : Extension du champ d’application
À l’article 1 de l’accord d’entreprise relatif aux forfaits jours, la liste des fonctions éligibles est complétée comme suit :
Fonctions nouvellement éligibles au forfait annuel en jours :
Pharmacien
Responsable des Ressources Humaines (RRH)
Directeur des Opérations
Cadre de soins
Considérant que :
Ces postes impliquent une
autonomie réelle dans l’organisation de l’emploi du temps, sans soumission à l’horaire collectif applicable au service ;
Ils comportent des
responsabilités décisionnelles et opérationnelles importantes, notamment en matière d’organisation, de coordination, de continuité des soins et de gestion des ressources humaines ;
Les titulaires de ces fonctions exercent une activité nécessitant
une indépendance dans la prise de décision et l’organisation de leur travail, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
Il est nécessaire de garantir aux salariés concernés une
organisation flexible et autonome, tout en respectant les dispositions relatives à la charge de travail, aux temps de repos, au droit à la déconnexion et aux entretiens de suivi prévues par l’accord du 20 décembre 2021 ;
Il est convenu que :
Les fonctions de Pharmacien, Responsable des Ressources Humaines (RRH), Directeur des Opérations et Cadre de soins sont expressément éligibles au forfait annuel en jours.
L’éligibilité à ce forfait est subordonnée au respect des critères suivants :
Disposer d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps ;
Exercer des fonctions impliquant des responsabilités et une indépendance dans l’organisation du travail ;
Ne pas être soumis à l’horaire collectif applicable au service ;
Bénéficier d’un suivi annuel de la charge de travail conformément aux dispositions de l’accord du 20 décembre 2021 (L’ensemble des dispositions prévues par l’accord du 20/12/2021 relatives au suivi de la charge de travail, aux temps de repos, au droit à la déconnexion, aux entretiens de suivi et aux modalités déclaratives s’applique intégralement à ces fonctions).
ARTICLE 1 : Champ d’application
.
ARTICLE 2 : Maintien des autres dispositions
Toutes les autres stipulations de l’accord relatif aux forfaits jours du 20 décembre 2021 demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.Il sera annexé à l’accord initial.
ARTICLE 4 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet :
d’une remise à chaque partie signataire ;
d’un dépôt par voie électronique sur la plateforme TéléAccords ;
d’une transmission au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
d’une information du personnel par affichage.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur la période de référence les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A la date de signature du présent accord, les salariés appartenant à l’une des catégories suivantes peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :
Médecins
Si les parties devaient décider d’étendre le périmètre des salariés éligibles à d’autre type de postes, elles le feraient par un avenant au présent accord d’entreprise.
Les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps et bénéficient d'une indépendance sur la partie technique de leur prestation, restent tenus, sans que cela remette en cause leur autonomie, d'informer leur hiérarchie de leur activité, de s’inscrire dans un service organisé, de participer aux réunions d'équipe de sites ou tout autres événement en lien avec leurs missions et responsabilités professionnelles, de gérer leur planning en fonction de l'état de santé du patient et des autres intervenants auprès du patient et de participer à la démarche qualité et sécurité de la structure.
Les cadres dirigeants, les cadres intégrés et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Selon l’article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
FAIT À NÎMES, le 27/01/2026
En 3 exemplaires originaux
Pour la société 3G Santé Pour le CSE 3G Santé Monsieur Christophe BOUTELOUP Madame Amandine PIERRE Directeur Membre titulaire du CSE Signature :Signature :
ARTICLE 2 : Nombre de jours du forfaitNOMBRE DE JOURS DU FORFAIT
2-1 Forfait classique
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile pour les salariés ayant une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est de 212 jours (journée de solidarité incluse).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le forfait de 212 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés payés non acquis ou non pris.
2-2 Forfait jour réduit
Il sera possible de convenir d’un forfait inférieur, dit forfait jours réduit, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (25 jours ouvrés), le forfait convenu de jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés payés non acquis ou non pris.
2-3 Convention individuelle de forfait jour
L'exécution des missions selon l'organisation forfait jours ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié.
La convention individuelle de forfait établie à cet effet sera intégrée au contrat de travail initial ou fera l'objet d'un avenant à celui-ci.
Elle mentionnera :
La référence au précédent accord collectif.Le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel.La rémunération forfaitaire correspondante.Le nombre d'entretiens conduits avec le salarié au cours de la période de référence sur sa charge de travail.
ARTICLE 3 : Calcul du forfait jourALCUL DU FORFAIT JOUR
3-1 Période de référence
La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre N.
3-2 Calcul du forfait jours en cas d’embauche en cours de période de référence
En cas d’embauche, en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 212 jours ou au forfait réduit.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 ou à l’entier le plus proche.
3-3 Calcul du forfait jours en cas de sortie en cours de période de référence
Le forfait de 212 jours ou le forfait réduit convenu sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires travaillées sur la période de référence/365 ou 366.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 ou à l’entier le plus proche.
ARTICLE 4 : Jours non travaillés (JNT)OURS NON TRAVAILLES (JNT)
4-1 Règles générales
L'acquisition du nombre de jours de JNT aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi le nombre de jours de repos, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, est réduit au prorata de l'absence.
Les JNT ne peuvent être reportés d’une période de référence sur l’autre. Sauf en cas de départ en cours de période de référence, le salarié ne pourra pas y renoncer afin de bénéficier d’une contrepartie financière. Le salarié devra donc avoir pris l’ensemble de ses JNT au 31 décembre.
En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, les JNT qui n’auront pas été soldés seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs JNT, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.
4-2 Prise des JNT
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins, la demande de JNT devra être posée au responsable hiérarchique au plus tard, deux mois avant leur prise, sauf accord expresse exprès de ce dernier.
Les JNT pourront être pris par journée ou demie- journée. La demie- journée s’entend de la période précédant ou suivant l’heure habituelle de déjeuner.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.de n2 ,mois sauf accord exprès de son responsable hiérarchique.Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Les parties conviennent que la convention de forfait doit être exécutée de bonne foi et qu'une journée travaillée suppose une présence sur les matins et après-midi. Une demi-journée de repos devra être posée chaque fois que la présence du salarié sera significativement inférieure aux pratiques en vigueur dans l'entreprise.
4-3 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des JNT
Le plafond annuel de 212 jours (ou le plafond réduit) ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article HYPERLINK "https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_L3121-59&FromId=Z2M1190" L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses JNT.
La renonciation à des JNT suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été prises par le salarié concerné. Elle ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail.
Il précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, l’option choisie entre paiement et repos, ainsi que la période de référence sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 5 : Rémunération EMUNERATION
5-1 Rémunération annuelle forfaitaire
Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait, qui inclut la rémunération du temps de travail et des périodes de congés payés légaux et éventuels jours fériés chômes. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est lissée et versée par 1/12 chaque mois.
En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base lissée de 1/12 de la rémunération annuelle. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence selon la formule :
Rémunération annuelle / (nombre de jours prévus au forfait + nombre de jours de congés payés + jours fériés chômes) = salaire journalier d’absence non indemnisée
Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée. 5-2 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunérationremuneration
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé selon l’article 3-2.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence selon le calcul de l’absence non indemnisée figurant au 5-1.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier d’absence non indemnisée.
ARTICLE 6 : Repos et suivi de la charge de travailEPOS ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
6-1 Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours déterminent eux-mêmes leur durée du travail qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail. Ils sont exclus des dispositions légales ou conventionnelles concernant les heures supplémentaires.
Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait jours bénéficient obligatoirement :
D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.D’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos. De l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine D’une amplitude de travail maximale de 13 heures
6-1 Contrôle du nombre de jours travaillés et du respect des temps de repos
Le salarié établira chaque mois un planning de « Décompte des jours travaillés » selon le système déclaratif en vigueur (qui pourra être un système informatisé) faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et des informations permettant de vérifier les temps de repos et l’amplitude journalière.
Le supérieur hiérarchique ou le service ressources humaines devra contrôler le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de chaque semaine du mois, le nombre de jours de repos pris ainsi que le respect des temps de repos obligatoires.
Il est de la responsabilité du supérieur hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de ses subordonnés ayant signé une convention de forfait en jours, et de procéder aux ajustements nécessaires en cas de besoin. Le suivi devra être effectué, autant que possible, mensuellement.
6-2 Evaluation et suivi de la charge de travail
Entretien individuel
Le salarié en convention de forfait en jours sera reçu 2 fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l’entretien, seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail, dans le but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.
En cas de difficultés constatées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique.
Droit d’alerte
Par ailleurs si des difficultés devaient apparaître sur l’organisation et la charge de travail, entre les 2 entretiens, le salarié en convention de forfait en jours peut en informer son supérieur qui le reçoit dans le mois suivant pour envisager les mesures correctrices.
6-3 Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jour bénéficient d’un droit à la déconnexion.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 6 h 00. En dehors des périodes d’astreintes, il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 6 h 00 et après 21 h 00, sauf situation d’urgence. Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels, après avoir transmis les informations nécessaires pour assurer la continuité des soins et le suivi de leurs dossiers en cours.
Il sera également demandé aux responsables de service de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail. Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité de la part des responsables de service, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous. Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.
ARTICLE 7 : Autres dispositionsUTRES DISPOSITIONS
7-1 Participation au service d'astreinte du week-end.
Les médecins participeront au service d'astreinte du week-end, de nuit en semaine et les jours fériés.
Le planning prévisionnel d'astreinte est établi et communiqué au salarié au plus tard 30 1515 jours à l'avance.
Il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de deux jours.
L’astreinte dea nuit en semaine (de 18h à 8h30, le lendemain) fait l’objet actuellement d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 120 € brut, le week-end (du vendredi soir 18h au lundi matin 8h30) d'une compensation financière forfaitaire d'un montant de 1000 € brut, les jours fériés (de 18h, la veille au lendemain 8h30) d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 616 € brute.
Cette compensation financière forfaitaire couvre le temps d'astreinte, le temps d'intervention en astreinte (estimé à une demi-journée par week-end), le temps de déplacement.
Il est rappelé que le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif. . Les parties conviennent de ne pas appliquer l’article 82-3 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
7-2 Jours fériés
Les parties conviennent que les dispositions de l’article 59 et 82-2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ne seront pas applicables aux salariés en forfait jours. 7-3 Renonciation aux jours de fractionnement
Par dérogation à l’article 58-4 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, il est convenu de la renonciation collective par le présent accord aux journées dite de fractionnement prévues à l’article L3141-19 du code du travail
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2022
8-2 Suivi, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le comité social et économique.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée ou lettre remise en main propre par l’entreprise ou par le comité social et économique statuant à la majorité de ses membres. La dénonciation ne pourra qu’être totale. Le préavis de dénonciation est de 3 mois. La dénonciation devra faire l’objet des mesures de publicités identiques à celle du dépôt.
Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
8-3 Formalité et dépôt
FORMALITES DE DEPOT
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception au comité social et économique.
Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/" \t "_blank" \o "www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (nouvelle fenêtre)" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
FAIT A NIMES
Le 20/12/2021 En 3 exemplaires originaux
La société 3GSANTE SAS
Représentée par Monsieur Hervé GARCIN
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE 3GSANTE SAS
Représenté par Monsieur David VULPIAN
FAIT A NIMES
Le 20/12/2021 En 3 exemplaires originaux
La société 3GSANTE
Représentée par Monsieur Hervé GARCIN
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE 3GSANTE