Accord d'entreprise 3M FRANCE

Accord portant sur les salaires effectifs 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

31 accords de la société 3M FRANCE

Le 19/03/2024


ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Négociation Annuelle Obligatoire 2024


Entre

La société

3M FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 542 078 555 et dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directeur du Personnel et des Relations Sociales,



Ci-après l' « Entreprise »,


d'une part,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux :

- CFE-CGC :

- CFTC :

- FO :


Ci – après les « Organisations Syndicales »

d'autre part.

L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».

PRÉAMBULE


En application des dispositions de l’article L.2241-8 du Code du Travail, l’Entreprise a invité les délégations syndicales le 13 février 2024, pour engager les négociations annuelles obligatoires sur le bloc 1.

La Direction a, lors de cette première réunion, remis l’ensemble des documents servant de base aux discussions et notamment la situation relative aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’égalité femmes hommes en général.

Conformément à la loi relative au dialogue social et à l’emploi, les thèmes des négociations obligatoires sont regroupés en 3 blocs dont les deux suivants soumis à une négociation annuelle :

Bloc 1 : Négociation sur la rémunération ; Le temps de travail ; Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


Pour rappel, l’Entreprise dispose d’un accord de participation, d’un accord concernant l’épargne salariale et l’épargne retraite, et ouvrira les négociations en vue de la signature d’un nouvel accord d’intéressement dont les objectifs pour 2024 seront examinés paritairement avant la fin juin de cette année.

Bloc 2 : L’égalité professionnelle et salariale, La qualité de la vie au travail ; Le droit à la déconnexion.


Un accord de droit à la déconnexion a été signé le 1er février 2019. Un avenant à l’accord portant sur le télétravail du 17 juin 2015 a été signé le 25 mai 2022.
Un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 25 janvier 2022.

Les réunions de négociations sur le bloc 1 se sont poursuivies selon le calendrier suivant :
  • La seconde réunion s’est déroulée le 7 mars 2024.
  • La troisième réunion s’est déroulée le 14 mars 2024.

Au terme de ces réunions, la Direction et deux Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise sont parvenues à un accord majoritaire signé par FO et la CFE CGC, dont les mesures sont décrites ci-après. La CFTC a fait savoir qu’elle ne serait pas signataire, estimant que des efforts supplémentaires auraient dû être consentis et regrettant la différence d'augmentation des MRP entre les principaux job grades de la filière commerciale d’une part, et ceux de la filière numérique et de la filière technique d’autre part. FO entend de son côté préciser que sa signature a été motivée par le fait qu’à défaut la mise en place d’un talon n’aurait pas été possible ; elle regrette toutefois que sa revendication d’une augmentation à hauteur de 170 euros brut quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle des salariés n’ait pas été retenue.




  • Ajustement des salaires



a)Pour les niveaux de postes dont la structure de rémunération cible ne prévoit pas de partie variable (JG 1 à 7 inclus, hors statut cadre), il est ainsi prévu :


  • Une augmentation générale de 3,5 % mise en œuvre au 1er avril 2024
  • Un talon de sorte que le montant brut d’augmentation en euros résultant de l’augmentation générale ci-dessus ne soit pas inférieur à 1000 Euros pour un salarié à temps plein
  • La poursuite en 2024 des modalités de primes trimestrielles de 120 euros bruts pour associer ces collaborateurs aux objectifs de performance déterminés par les managers des organisations.

b)Pour les niveaux de postes dont la structure de rémunération cible prévoit une partie variable (JG7 cadres, JG 8 et +, filières T et S) :

L’entreprise mettra en œuvre le processus ASR (Annual Salary Review) qui tient compte du niveau de rémunération rapporté au salaire de référence marché (MRP) défini par l’entreprise pour chaque job grade, et du « performance descriptor » au titre de 2023, selon les modalités suivantes, les augmentations s’appliquant au 1er avril 2024.

•Pour les salariés dont le « performance descriptor » correspond à une performance effective ou exceptionnelle au titre de 2023
-une augmentation dite « Competitive Structure Adjustment » pour les salariés dont le salaire de référence marché (MRP) augmente par rapport à l’année précédente et dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 140% de la référence marché (MRP) pour son niveau de poste représenté par son job grade. Le pourcentage d’augmentation est alors identique à celui correspondant à la hausse de MRP, à savoir pour information une progression comprise entre 3% et 3.5% selon les niveaux de job grades.
- une augmentation dite « Compa Ratio Adjustment », pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 100% de la référence marché (MRP) pour son niveau de poste représenté par son job grade
- pour information, cette augmentation peut aller jusqu’à 1,5 %
- cette augmentation ne peut pas avoir pour effet de dépasser le niveau de salaire équivalent au MRP
- en cas de promotion entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, cette augmentation sera proratisée en fonction de la durée depuis laquelle le salarié est dans son job grade actuel
-cette augmentation peut, le cas échant, se cumuler avec le « Competitive Structure Adjustment »


  • Pour les salariés dont le « performance descriptor » correspond à une performance exceptionnelle au titre de 2023
-une augmentation dite « Performance Accelerator » pour les salariés dont le positionnement salarial individuel (en tenant compte de la rémunération brute fixe à laquelle s’additionne une part variable définie en pourcentage du salaire à 100% des objectifs atteints) se situe à moins de 140% de la référence marché pour son niveau de poste représenté par son job grade
- pour information, cette augmentation peut aller jusqu’à 3 %
- cette augmentation peut, le cas échant, se cumuler avec le « Compa Ratio Adjustment » et / ou avec le « Competitive Structure Adjustment »
- cette augmentation ne peut pas avoir pour effet de dépasser le niveau de salaire équivalent à 140% du MRP

Les salariés dont la structure de rémunération cible prévoit une partie variable (JG7 cadres, JG 8 et +, filières T et S), et dont le « performance descriptor » correspond à une performance insuffisante au titre de 2023 ne bénéficient pas d’augmentation salariale individuelle.

En outre, les salariés dont la structure de rémunération cible prévoit une partie variable (JG7 cadres, JG 8 et +, filières T et S) et dont le positionnement salarial individuel est au-delà de 140% de la référence marché pour leur niveau de poste ne bénéficient pas d’augmentation salariale individuelle, quel que soit leur niveau de performance au titre de 2023.

Le tableau ci-dessous récapitule ces données. Le compa ratio (CR) correspond au rapport entre le salaire individuel et le MRP du job grade auquel appartient le salarié.


  • Forfait mobilité


Ce forfait correspond à la prise en charge des éléments suivants, cumulables dans la limite annuelle de 700 Euros nets par salarié :

a.La prime de transport d’un montant de 400 Euros net est renouvelée en 2024 selon les dispositions légales en vigueur (article L 3261-3 du Code du Travail).
Pour rappel, cette prime s’applique en faveur des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Elle correspond à la prise en charge d’achat de carburant ou à des frais de chargement de véhicules électriques. Les salariés devront produire des justificatifs d’achat dans la limite de 400 Euros.

b.Les salariés qui se rendent de manière régulière (au moins une fois par semaine) sur leur lieu de travail à vélo ou à trottinette, électriques ou non, bénéficieront d’une prise en charge forfaitaire à hauteur de 300 Euros nets par an ; ils devront produire une attestation sur l’honneur.

  • Les salariés pratiquant le covoiturage de manière régulière (au moins une fois par semaine) avec leur véhicule bénéficieront d’une prime annuelle de 300 Euros nets sur présentation d’une attestation sur l’honneur. Seul le salarié qui utilise son véhicule personnel est éligible au versement de cette prime.

  • Prime de vacances


Le montant de la prime de vacances est réévalué et est porté à 1400 Euros brut au 1er juin 2024. La prime de vacances est versée chaque année en juin.


  • Compteurs d’annualisation du temps de travail de 2023

Le traitement du solde des compteurs d’annualisation du temps de travail de 2023 sera le suivant, en fonction des impératifs de sites / organisations et du souhait des collaborateurs pour déterminer la récupération et / ou le paiement :
  • Recueil des souhaits des collaborateurs avant le 30 avril 2024
  • Paiement des heures sur paye de mai 2024 pour ceux ayant fait le choix du paiement
  • Paiement sur paye de mai 2024 des majorations quel que soit le choix des collaborateurs entre paiement et récupération
  • Fenêtre de versement sur le Plan d’Epargne Retraite ouverte fin avril 2024
  • Récupération étalée jusqu’à juin 2024 pour ceux ayant fait le choix de la récupération
  • Paiement du solde éventuel en juillet 2024



  • Dépôt et Publicité


Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme « TéléAccords » procédure du ministère du travail.

Seront déposées :
-une version de l’accord signée des parties,
-une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou avis de réception daté de la notification du texte à l’organisation représentative à l’issue de la procédure de signature.
-une version publiable de l’accord

Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Fait à Cergy en 5 exemplaires originaux, le 19 mars 2024



Pour l’Entreprise,




Pour FO,




Pour la CFTC,




Pour la CFE CGC,

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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