RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOUR ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Entre les soussignés :
La Société
3S Equipements Routier, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 10 chemin des Caminoles, 31120 Portet sur Garonne, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 830 505 681 00015 et l’établissement secondaire est situé ZAC de Bègles Tartifume, rue Denis Papin, 33130 Bègles, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 830 505 681 00023, Représentée par XXX, en sa qualité de Président.
Ci-après désignée
« la Société »
d'une part,
Et
L’ensemble des salariés sur l’ensemble des structures 3S Equipements Routiers, représenté par XXX salarié de la société
Ci-après dénommé
« les Salariés »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Objectifs :
Le présent accord doit permettre de structurer une organisation du temps de travail au sein de la société 3S Equipements routier, formalisée et validée avec l’ensemble des salariés, en adéquation avec les obligations règlementaires d’intervention terrain et une organisation du temps de travail pour la partie encadrement en adaptant la réalité de l’exploitation avec les différents postes pour l’ensemble des établissements. Ce projet permettra d’apporter une meilleure visibilité organisationnelle pour l’ensemble du personnel et tendre vers une organisation du travail qui soit en adéquation avec les contraintes d’exploitation
Projets :
Cet accord fixera 2 projets d’organisation :
Formalisation et organisation de suivi du forfait jour pour une partie des salariés encadrants
Mise en œuvre d’une organisation pour règlementer la dérogation au travail dominical de manière aléatoire et exceptionnelle en cas d’intervention le dimanche
Déroulement des négociations et validation du projet d’accord :
La Société 3S équipements Routiers n’est pas dotée de comité social et économique d’entreprise (PV de carence fournis avec cet accord). Afin que cet accord soit ratifié par les salariés, cet accord d’entreprise sera transmis à chacun des salariés à titre informatif, une réunion générale sera organisée pour permettre à chacun des salariés de poser ces questions et de pouvoir détailler l’ensemble de l’accord. Après la date de cette réunion, un référendum est organisé au sein du siège social de l’entreprise et au siège de l’établissement secondaire. Ce referendum respectera les conditions légales. Si les résultats du referendum sont « favorables » à hauteur de 2/3 des votants, il sera ratifié, un PV de validation sera effectué puis transmis à DREETS de Toulouse et sera mis en œuvre à la date indiquée dans l’accord. Si les 2/3 favorables ne sont pas atteints, l’accord sera caduc et un autre projet réadapté pourra être présenté aux salariés. L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu avec la société 3S équipements Routier, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants visés par l’article L 3111-2 du Code du travail.
I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU FORFAIT JOUR
Forfait jours :
1.1Définition
Le forfait jour se définit comme étant un régime conventionnel permettant d'aménager l'emploi du temps de travail d'un salarié en se déconnectant d’un décompte à l’heure.
1.2Salariés concernés
Le salarié sujet au forfait en jours, n'est pas soumis à la durée hebdomadaire de 35 heures. Ce système s'applique aux personnels statut CADRE qui ont la responsabilité du pilotage de l’exploitation, en raison de leur autonomie, responsabilité et de leur emploi du temps. Toutefois, les non-cadres, statut ETAM ont la possibilité d'avoir recours au forfait en jours lorsque les conditions sont remplies. Les personnes pouvant prétendre au forfait annuel en jours sont : –Les cadres bénéficiant d'une autonomie dans l'aménagement de leur emploi du temps et leur fonction les dispensent de suivre l'horaire collectif applicable au service –Les salariés encadrants ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut pas être fixé à l’avance. Un entretien annuel sera tenu entre le salarié et l'employeur, cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, de son organisation de travail ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée. Cet entretien s’effectuera tous les ans et ne sera pas lié à l’entretien professionnel annuel
1.3 Période de référence du forfait annuel en jours :
Ce forfait est déterminé pour une année complète, du 1er janvier au 31 décembre, et tient compte d’un droit à congés payés intégral.
1.4 Nombre de jours compris dans le forfait :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 218 jours inclus dans le forfait annuel tient compte des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, des jours fériés chômés.
1.5 Forfait annuel en jours réduit :
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1.4 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 1-8 du présent Accord.
Ces derniers bénéficient à la proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
1.6 Modalités de décompte des jours de repos :
Il est entendu que la mise en place du forfait annuel en jours implique l’octroi de jours de repos supplémentaires. Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés sur l’année concerné. Il varie en principe entre 8 et 12 jours supplémentaires selon les années
Sur une année type, le calcul procédera de la méthodologie suivante : Nombre de jours total dans l’année civile (01/01 31/12) : 365 5 semaines de congés payés : - 25 Nombre de dimanche : - 52 Nombre de samedi - 52 Nombre de jours fériés hors weekend (hypothèse car variable selon les années) : - 7 Nombre de jours travaillés forfait 218 jours : - 218
Total nombre de jours non-travaillés :
11
1.7 Prise des jours de repos :
Les jours de repos devront être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis. La date de prise de ces jours de repos sera fixée par les salariés en accord avec la Direction. En outre, les salariés travaillant dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours auront la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur : le cas échéant, un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte.
L'avenant déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 % suivant la classification du poste concerné via la convention collective des travaux publics. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235.
1.8 Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
1.9 Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :
En cas d'année incomplète (arrivée ou départ en cours d'année), le nombre de jours de travail est établie de la manière suivante : (Nombre de jours pour une année pleine) X (nombre de semaines devant être travaillées) 47
1.10 Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Bien que les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Pour s’assurer du respect de ces règles, la société veillera à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable. Les salariés devront, via un formulaire, faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos (Congés Payés Récupération etc.). S'ils n'ont pas été en mesure de le faire, ils devront préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. Ledit formulaire devra être adressé à la Direction chaque mois de manière qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec les salariés afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
1.11 Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait annuel en jours :
En dehors des difficultés ponctuelles qui pourraient être soulevées, la société organisera tous les ans avec chaque salarié un entretien spécifique, tenu en principe avec le Responsable Ressources Humaines, et relatif à la question de l’organisation de la durée du travail. Cet entretien aura pour but d’aborder la question de la charge de travail, l’amplitude des journées de l’intéressé, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, l’obligation de déconnexion et la rémunération. Hormis cet entretien, si les salariés constatent que leur charge de travail est inadaptée à leur forfait annuel en jours, qu'ils rencontrent des difficultés d'organisation ou d'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ils pourront demander à être reçus par leur supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
1.12 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
La société a défini les modalités du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés. Le droit à la déconnexion des salariés s’exercera en fonction des plannings de chaque salarié concerné sur le temps de repos obligatoire. Dans tous les cas, si cette plage horaire ne pouvait pas être respectée en raison d’une circonstance exceptionnelle, les temps de repos devraient être scrupuleusement respectés. Il est par ailleurs prévu que durant les repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés, de repos et de jours fériés, les salariés se déconnecteront des outils de communication à distance mis à leur disposition de sorte qu’ils n’auront aucune obligation de répondre au téléphone ou de lire et répondre aux courriels.
1.13 Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d’un avenant au contrat de travail entre le salarié et l'employeur. Cet avenant précisera notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la rémunération afférente.
II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU TRAVAIL DOMINICAL A TITRE EXCEPTIONNEL
2.1. - Préalable
Le repos dominical demeurant un principe, le présent accord n’emporte pas d’obligation à la charge de la Société 3S Equipements Routiers de déroger au repos dominical en tout ou partie dans ses établissements. Il permet simplement d’encadrer la demande de dérogation au repos dominical.
2.2. – Activité géographique concernée par le présent accord
Le présent accord s’applique au siège social, 10 chemin des caminoles, 31120 Portet sur Garonne et sur l’ensemble des établissements secondaires. Le travail dominical découle des obligations d’intervention pour le balisage routier. Par conséquent, les dimanches qui devront être travaillés sont aléatoires. L’entreprise va engager au sein de cet accord une procédure de prévenance.
2.3. – Les salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qui, sur la base du volontariat, sont amenés à travailler le dimanche en application d’une dérogation au repos dominical auprès du préfet.
2.4. – Contrepartie salariale
Chaque heure de travail effectif réalisée le dimanche est payée à 200 % à savoir :
100 % au titre du salaire normal
100 % au titre de majoration de dimanche. Cette majoration ne se cumulant pas avec tout autre majoration
Repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche
2.5. – Durée du travail dominical exceptionnel
Il est rappelé et tel que cela résulte du préambule au présent accord que l’activité dominical sera à titre exceptionnel Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les salariés acceptants, dans le cadre du volontariat, de travailler le dimanche ne pourront pas être tenus d’effectuer plus de 9 heures de travail effectif.
2.6. – Nombre de dimanches annuellement travaillés
La période de référence annuelle servant à déterminer le nombre maximum de dimanches travaillés s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, les parties conviennent de fixer le nombre maximum de dimanches travaillés dans la période annuelle susmentionnée à 10 par an pour les salariés.
2.7. – Délai de prévenance
Lorsqu’un arrêté préfectoral impose une intervention le dimanche, la direction, sous un délai d’un mois avant le dimanche concerné, mettra en place un formulaire de volontariat à l’ensemble des salariés concernés pour obtenir la liste des personnes volontaires à travailler le dimanche de référence. Une analyse du forfait des dimanches travaillés sera effectuée pour que les salariés volontaires ne dépassent pas les 10 dimanches par an 15 jours avant le dimanche concerné une convocation sera remise individuellement aux salariés qui ont été sélectionnés.
2.8. – Expression du volontariat
Il est rappelé que seuls les salariés volontaires peuvent être amenés à travailler le dimanche. Parallèlement, le souhait de tous les salariés volontaires au travail du dimanche doit être pris en compte dans la mesure du possible. Néanmoins, il est rappelé que le nombre de dimanches travaillés est limité dans la période de référence à 10 pour les salariés à temps plein, cette limite étant proratisée pour les salariés à temps partiel. Si le nombre de salariés volontaires et/ou les dates des dimanches concernés excèdent les besoins de l’entreprise, celle-ci veillera à répartir équitablement entre les salariés le nombre de dimanches travaillés. La Société 3S Equipements Routiers établira les plannings de travail en fonction de l’expression du volontariat des salariés. Elle remettra à chaque salarié, au plus tard 15 jours avant le dimanche concerné. Dans le cadre où aucun volontaire ne se manifeste et l’activité dominical prévoit un motif urgent et réglementaire d’intervention, l’entreprise pourra imposer le travail dominical à certains salariés à titre exceptionnel.
2.9. – Rétractation des salariés volontaires
Les salariés qui se seront portés volontaires bénéficient d’une faculté de rétractation leur permettant de revenir en tout ou partie sur leur décision de travailler le dimanche. La décision doit être portée à la direction par écrit 5 jours ouvrables avant le dimanche concerné. En cas de survenance d’événement particulier dûment justifié par le salarié concerné et concernant notamment des contraintes familiales impérieuses, le délai de prévenance peut être réduit sur demande expresse du salarié après accord express de la direction.
VI – DISPOSITIONS FINALES
4.1. – Durée, date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain suivant son dépôt. Il a d’abord nécessairement fait l’objet d’une approbation par les salariés au 2/3. L'accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord
L'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
4.2. – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires dont :
1 à destination de l’affichage et de la direction
1 aux fins de dépôt auprès de la DREETS
1 aux fins de dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Fait à Portet sur Garonne, le 14/01/2022 XXX par le Président