Accord d'entreprise 4P-PHARMA

Accord sur l'Aménagement et l'Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société 4P-PHARMA

Le 23/03/2023







PROJET D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE 4P-PHARMA

Entre les soussignés :

La Société 4P-Pharma, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 804 204 071, dont le siège social est actuellement situé 1 rue du Professeur Calmette 59800 Lille, représentée par sa Présidente ,


ci-après dénommée « 

4P-Pharma » d’une part


Et

Les membres du Personnel de l’entreprise 4P-Pharma, consultés par voie de référendum, ayant approuvé ledit accord à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,
Ensemble dénommées ci-après « 

les Parties ».


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc127959636 \h 4

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc127959637 \h 5

Article 1 : Champs d’application de l’accord PAGEREF _Toc127959638 \h 5
Article 2 : Principes, définitions et terminologie PAGEREF _Toc127959639 \h 5
2.1. : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc127959640 \h 5
2.2 : Temps de pause PAGEREF _Toc127959641 \h 5
2.3 : Temps de trajet PAGEREF _Toc127959642 \h 6
2.4 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc127959643 \h 6
2.5. : Terminologie PAGEREF _Toc127959644 \h 6
2.6. : Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures : PAGEREF _Toc127959645 \h 6
SECTION 1 : DUREES MINIMALES DE REPOS PAGEREF _Toc127959646 \h 7
SECTION 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc127959647 \h 7
Article 1 : Définition PAGEREF _Toc127959648 \h 7
Article 2 : Contingent PAGEREF _Toc127959649 \h 7
Article 3 : Contreparties PAGEREF _Toc127959650 \h 8
SECTION 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc127959651 \h 9

CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc127959652 \h 10

SECTION 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS (JRTT) PAGEREF _Toc127959653 \h 11
Article 1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc127959654 \h 11
Article 2 : Durée du travail et Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc127959655 \h 11
Article 4 : Modalités d’acquisition des JRTT PAGEREF _Toc127959656 \h 12
Article 5 : Prise des JRTT PAGEREF _Toc127959657 \h 12
Article 6 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc127959658 \h 13
SECTION 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc127959659 \h 13
Article 1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc127959660 \h 13
Article 2 : Temps de travail et JNT PAGEREF _Toc127959661 \h 14
2.1. Nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc127959662 \h 14
2.2. Nombre de jours non travaillés « JNT » par exercice PAGEREF _Toc127959663 \h 14
2.3. Amplitude des journées d’activité des cadres et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc127959664 \h 15
2.4. Modalités de prise des JNT PAGEREF _Toc127959665 \h 16
2.5. Cas particulier des Cadres à temps partiel PAGEREF _Toc127959666 \h 17
Article 3 : Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période PAGEREF _Toc127959667 \h 17
Article 4 : Suivi du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc127959668 \h 17
4.1. Document de suivi du forfait PAGEREF _Toc127959669 \h 17
4.2. Entretien annuel de suivi PAGEREF _Toc127959670 \h 18
4.3. Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’Accord PAGEREF _Toc127959671 \h 18
Article 5 : Modalités d’adhésion au Forfait Jours et conditions de mise en place PAGEREF _Toc127959672 \h 19
SECTION 3 : DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc127959673 \h 19

CHAPITRE 3 : RAPPEL DES REGLES REGISSANT LE TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc127959674 \h 20

Article 1 : Modalités de mise en place PAGEREF _Toc127959675 \h 20
Article 2 : Passage d'un travail à temps complet à temps partiel (ou l'inverse) PAGEREF _Toc127959676 \h 20
Article 3 : Egalité de traitement PAGEREF _Toc127959677 \h 20

CHAPITRE 4 : ASTREINTE PAGEREF _Toc127959678 \h 21

SECTION 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc127959679 \h 21
SECTION 2 : PUBLIC CONCERNE PAGEREF _Toc127959680 \h 21
SECTION 3 : MODALITE DU RECOURS A L’ASTREINTE PAGEREF _Toc127959681 \h 21
Article 1 : Préalable PAGEREF _Toc127959682 \h 21
Article 2 : Recours à l’astreinte PAGEREF _Toc127959683 \h 21
Article 3 : Planification des astreintes PAGEREF _Toc127959684 \h 22
Article 4 : Délais d’intervention PAGEREF _Toc127959685 \h 22
SECTION 4 : CONTREPARTIES A L’ASTREINTE PAGEREF _Toc127959686 \h 22
Article 1 : Suivi des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc127959687 \h 22
Article 2 : Indemnisation de l’astreinte PAGEREF _Toc127959688 \h 23
2.1 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc127959689 \h 23
2.3 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours PAGEREF _Toc127959690 \h 24
SECTION 5 : INFORMATIONS DU SALARIE PAGEREF _Toc127959691 \h 24
SECTION 6 : MOYENS MIS A DISPOSITION PENDANT LES PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc127959692 \h 24

CHAPITRE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc127959693 \h 25

SECTION 1 : OBJET PAGEREF _Toc127959694 \h 25
SECTION 2 : SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc127959695 \h 25
SECTION 3 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc127959696 \h 25
SECTION 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc127959697 \h 25
SECTION 5 : COMMUNICATION SUR L’ETAT DES COMPTEURS DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc127959698 \h 25
SECTION 6 : PLAFONDS D’ALIMENTATION PAGEREF _Toc127959699 \h 25
SECTION 7 : CONDITIONS D’UTILISATION ET DE LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc127959700 \h 26
Article 1 : Congés divers PAGEREF _Toc127959701 \h 26
SECTION 8 : CESSATION ET CONDITIONS DE TRANSFERT DU

COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc127959702 \h 26

CHAPITRE 6 : SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc127959703 \h 27

SECTION 1 : PRISE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc127959704 \h 27
Article 1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc127959705 \h 27
Article 2 : Clause de suivi PAGEREF _Toc127959706 \h 27
Article 3 : Adhésion PAGEREF _Toc127959707 \h 27
Article 4 : Dénonciation PAGEREF _Toc127959708 \h 28
Article 5 : Publicité des dépôts de la convention PAGEREF _Toc127959709 \h 28


PREAMBULE


1. Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités de temps de travail applicables au regard des besoins opérationnels de la Société 4P-Pharma, et ce dans le cadre des récentes législations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
L’intention des Parties a été de construire un accord tenant compte de la réalité de l’activité de la Société et permettant une organisation du temps de travail plus flexible.
Par ailleurs, les Parties ont voulu prévoir, par le biais de cet accord collectif, des dispositions spécifiques concernant l’organisation du travail (astreintes, etc.).
2. Le présent Accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail ainsi que des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
3.Le présent Accord a été communiqué à l’ensemble des salariés au moins 15 jours avant sa ratification.


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Champs d’application de l’accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société 4P-Pharma titulaires d’un contrat de travail, en ce compris les contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, aux alternants, à l’exception des cadres dirigeants exclus de la règlementation relative à la durée du travail, étant entendu que :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (article L. 3111-2 du Code du travail).
Conformément aux dispositions finales, le présent Accord remplace et prime sur tout autre accord, toute disposition conventionnelle, tout usage, engagement unilatéral ou toute pratique existante relatifs au temps de travail au sein de la Société 4P Pharma.
Article 2 : Principes, définitions et terminologie
2.1. : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;
  • Les temps de repas ;
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de son supérieur hiérarchique ;
  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail ;
  • Les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’entreprise.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

2.2 : Temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l’employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A titre d’illustration, la coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

2.3 : Temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux sites de travail...) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

2.4 : Heures supplémentaires
Avant la signature de l’Accord, le temps de travail applicable aux salariés de 4P Pharma hors cadres dirigeants et cadres au Forfait Jours, était de trente-neuf (39) heures hebdomadaires, en ce comprenant 4 heures supplémentaires structurelles rémunérées et une attribution d’un repos compensateur de remplacement est prévu, tel que prévu par l’article L3121-24 du code du travail, équivalent à 1 heure de semaine travaillée. Ce régime n’aura plus vocation à s’appliquer à compter de la signature de ce présent Accord.
Au-delà du régime applicable au sein de la Société, les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles doivent avoir été préalablement autorisées par l’employeur.

2.5. : Terminologie
  • Accord désigne le présent accord sur le temps de travail.

  • Convention Collective : Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (IDCC 176).

  • Forfait Jours : désigne le régime de temps de travail au forfait tel que décrit au présent Accord et principalement aux articles 1, 2, 3, 4 et 5, basé sur l’octroi de jours non travaillés (JNT).

  • Horaire : désigne l’horaire de travail de 4P-Pharma applicable aux salariés au forfait heures et aux salariés au forfait Jours.

  • Jours de RTT (JRTT) : En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les salariés concernés bénéficient, outre de la rémunération à un taux majoré de deux heures de travail par semaine, de l’acquisition de JRTT.

  • Jours non travaillés (JNT) : désigne les jours de repos supplémentaires après déduction sur l’année civile des jours de repos hebdomadaires et des 218 jours de travail pour une année complète de travail

2.6. : Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-10 du code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, ou bien en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le respect des conditions légales (articles L3121-18 et L3121-19 du code du travail).
SECTION 1 : DUREES MINIMALES DE REPOS
  • Repos quotidien :

L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait annuel en jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Repos hebdomadaire :

  • L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait annuel en jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire.
  • Le repos hebdomadaire est donné, par principe, le dimanche, étant précisé qu’il pourra être dérogé à cela, dans le respect des dispositions légales.
SECTION 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Définition

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.
Lorsque le temps de travail est aménagé dans le cadre hebdomadaire, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.
Lorsque le temps de travail est aménagé sur l’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (journée de solidarité incluse) à l’année, à la demande expresse de l’employeur.
Les stipulations du présent article ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Article 2 : Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié dont la durée du travail est fixée en heures, conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.


Article 3 : Contreparties

3.1 Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent
Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral dans les conditions précisées ci-après.

  • Heures supplémentaires donnant lieu à un paiement majoré et à un repos compensateur de remplacement

Dans la limite de 41 heures :

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée contractuelle du travail et dans la limite de 41 heures par semaine donne lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 125%.

Entre 41 heures et 43 heures :

Toute heure supplémentaire effectuée entre 41 et 43 heures donne lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 125% (incluant le paiement des heures supplémentaires) et à un repos compensateur de remplacement à hauteur d’une heure et quinze minutes de repos.

Au-delà de 43 heures :

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures donnent lieu d’un paiement majoré à hauteur de 150% (incluant le paiement de l’heure supplémentaire) et à un repos compensateur de remplacement à hauteur d’une heure et trente minutes de repos.

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche donnent obligatoirement lieu à majoration de 200% et à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à hauteur de 25% ou 50% (outre le repos compensateur dû pour travail dominical).


Il est précisé qu’un salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine sans autorisation préalable écrite de son supérieur hiérarchique, étant rappelé que les heures supplémentaires doivent toujours par principe être autorisées.

  • Suivi des heures supplémentaires

Afin d’assurer un suivi des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire, chaque salarié remplit le document de suivi disponible communiqué mensuellement, par e-mail, par le service Ressources Humaines pour le traitement de la paie.

  • Prise des repos compensateurs de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée par le salarié, dès lors qu’il en fait la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée, sauf exception telles que urgence médicale et/ou familiale, après validation de son supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement portés à leur crédit et à leur débit sur le bulletin de paie.
Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
SECTION 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire correspondant à 7 heures de travail effectif, non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.

Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 218 jours travaillés.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.



CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Deux modalités d’organisation du temps de travail ont vocation à s’appliquer au sein de la Société 4P-Pharma :

  • 1ère modalité : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de repos
L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année, dénommées dans le présent accord « JRTT » et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

Il est entendu que la Direction maintiendra le niveau de rémunération mensuelle de base brute des salariés en poste dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, lesquels accepteront l’aménagement du temps de travail précité conduisant à un abaissement de leur durée du travail sur l’année. 

  • 2ème modalité : Forfait annuel en jours
Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, certains salariés ne peuvent relever de la modalité d’aménagement du temps de travail précédemment définie.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, les conduisant à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur (ou de son responsable hiérarchique) dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps en cohérence avec le respect du travail collectif avec ses collègues et son équipe. Dans ce cadre, il bénéficie de liberté pour déterminer notamment ses horaires de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Ces salariés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours qui ne pourra excéder 218 jours travaillés dans l’année. Ces salariés bénéficieront de jours non travaillés (« JNT »).


SECTION 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL BENEFICIANT DE L’OCTROI DE JOURS DE REPOS (JRTT)
Article 1 : Salariés concernés

Au jour du présent Accord et à titre informatif, sont concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après les salariés qui relèvent des groupes 1 A à 5 C de la classification conventionnelle.

Article 2 : Durée du travail et Acquisition des JRTT

La période de référence en matière de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les salariés précités sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures se répartissant sur la base de 5 jours travaillés par semaine du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit samedi et dimanche :
  • Les 36ème et 37ème heures étant des heures supplémentaires « structurelles » majorées comme telles ;
  • Les 38ème et 39ème heures donnant lieu à l’acquisition de jours supplémentaires dits « jours de RTT » (JRTT) selon les conditions définies ci-après.

Chaque journée de travail comprend une pause méridienne d’une heure, entre 12h et 14h.
Compte tenu de ce qui précède, la durée du travail hebdomadaire des salariés précités est de 37 heures en moyenne sur l’année.



Le calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile
365
Nombre de jours non travaillés :
  • Jours de repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés

  • 104
  • 25
  • 8 en moyenne
Nombre de jours travaillés
228
Nombre de semaines travaillées
45.6 = 228/5 jours par semaine
Nombre d’heures annuel excédentaire
91.2 = (39-37)*45.6
Durée journalière
7.80 centièmes (7 heures 40)
JRTT
12 = 91.2/7.8

Pour information, au titre de l’année 2023, et compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent Accord collectif, le 23/03/2023, le nombre maximal de jours de RTT que pourront acquérir les salariés s’élèvera à 9.
Article 4 : Modalités d’acquisition des JRTT

Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence. Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.
  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile.
  • Incidence des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée...), et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 37 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

Article 5 : Prise des JRTT

La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.




Les JRTT seront fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :
  • Le salarié à temps partiel dont un jour de travail habituel tombe un jour de RTT imposé par l’employeur pour les salariés à temps plein bénéficiera d’un jour de repos offert cette journée-là ;
  • Le salarié informera son supérieur hiérarchique par écrit de la date de prise des autres JRTT en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRTT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ils ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition par demi-journée ou journée entière. Aucune anticipation n’est possible, à l’exception des JRTT fixés par l’employeur.

Article 6 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire moyen sur l’année de 37 heures hebdomadaire (soit 160,33 heures mensuelles).
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et ne donnant pas lieu à l’attribution de JRTT sont rémunérées au taux majoré applicable aux heures supplémentaires. Il s’agit des 36e et 37e heures.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparaît, au terme de la période de référence, que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
SECTION 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Salariés concernés

Les salariés, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la limite de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux Cadres à partir du groupe 6 niveau A de la classification de la Convention Collective Nationale applicable dans l’entreprise.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés peut être décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait proposée à la signature de chacun des salariés concernés.

Article 2 : Temps de travail et JNT

2.1. Nombre de jours travaillés sur l’année
Le temps de travail des Cadres est organisé sur la base d’une convention de forfait en jours comme suit :
Une fois déduit du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), les jours de congés payés légaux (25), les jours fériés en semaine et les jours de RTT, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail s’entendant d’une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

Leur bulletin de paie fait apparaître que leur rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail dont le nombre est précisé.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Pour information, au titre de l’année 2023, et compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent Accord collectif, le 24/03/2023, le nombre de jours de travail à effectuer sera fixé à 164 jours pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.

Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

2.2. Nombre de jours non travaillés « JNT » par exercice
En raison des 218 jours maximum travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de jours non travaillés (« JNT ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.


Le nombre de JNT annuels se calcule normalement chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours fériés chômés.

Projection du nombre de JNT pour les 4 prochaines années (pour un exercice et un droit à congé payés complets)


2023
2024
2025
2026
Nb de jours dans l’année
365
366
365
365
Limite 218 jours/an
-218
-218
-218
-218
Samedis et dimanches
-105
-104
-104
-104
Jours fériés*
-9
-10
-10
-9
Congés payés ouvrés
-25
-25
-25
-25
TOTAL DES JNT
8
9
8
9
*Ne tombant pas les we

Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels ainsi qu’aux jours fériés.

Les JNT sont accordés aux salariés éligibles au Forfait Jours au prorata de leur temps de présence au sein de 4P-Pharma sur la période de référence (année civile), à l’arrondi supérieur en demi-journée.

Pour information, au titre de l’année 2023, et compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent Accord collectif, le 23/03/2023, le nombre maximal de jours de JNT que pourront acquérir les salariés, pour un exercice et un droit à congés payés complets, s’élèvera à 6, étant entendu qu’en cas d’absence, pour maladie ou toute autre cause, ce nombre sera réduit au prorata de l’absence.

2.3. Amplitude des journées d’activité des cadres et organisation du temps de travail

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres doivent demeurer dans des limites raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle et familiale.

Les Cadres doivent donc organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :

  • 11 heures de repos minimum quotidien,
  • 35 heures de repos hebdomadaire minimum,
  • Et 6 jours maximum de travail hebdomadaire.

En particulier, toute présence dans les locaux de la Société 4P-Pharma (siège et établissement secondaire), après 22 heures et avant 7 heures doit être justifiée par des motifs de nécessité incontournable et préalablement validée par le supérieur hiérarchique.



2.4. Modalités de prise des JNT
  • Pose : Les JNT sont pris, par journée entière ou demi-journée selon les modalités suivantes :


Ils peuvent être posés dès qu’ils sont acquis.
La pose des JNT devra se faire dans le logiciel prévu à cet effet et selon le même process que la pose de congés payés.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

La période de prise des JNT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les JNT seront fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :
  • Le salarié en forfait réduit dont un jour de travail habituel tombe un jour de JNT imposé par l’employeur pour les salariés en forfait plein bénéficiera d’un jour de repos offert cette journée-là ;
  • Le salarié informera son supérieur hiérarchique par écrit de la date de prise des autres JNT en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.
  • A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JNT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les JNT sont obligatoirement pris dans l’année civile et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire. Ils ne peuvent être ni reportés, ni cumulés sur l’année suivante.

  • Départ en cours d’année : En cas de départ en cours d’année, les JNT non pris par le Cadre au forfait jours seront perdus et ne pourront pas donner lieu à une quelconque compensation, dès lors que ce dernier n’aura pas accompli plus de 218 jours de travail sur l’année à la date de la cessation de son contrat de travail.


  • Renonciation à tout ou partie des JNT : Conformément à la Loi, le Cadre en forfait jours pourra, à sa demande, dans le cadre d’un accord avec 4P-Pharma, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de JNT acquises en application du Forfait Jours. En contrepartie et sous réserve de l’acceptation par 4P-Pharma de sa demande, il bénéficiera d’une majoration de salaire sans que cette majoration puisse être inférieure à 10%. Un avenant à la convention de forfait préalablement conclue entre le Cadre concerné et la Société 4P-Pharma déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés par le Cadre concerné ne pourra excéder 235 jours.





2.5. Cas particulier des Cadres à temps partiel

Les Cadres à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les Cadres à temps plein, au prorata de la durée de leur temps partiel. Ainsi, un Cadre travaillant à 80% bénéficiera de 80% des JNT accordés aux Cadres à temps plein.

Leur pose se fera sur les jours habituellement travaillés, et non sur des jours off du temps partiel. Par exemple, pour un salarié au Forfait absent les mercredis souhaitant prendre une semaine, il posera un jour de RTT par jour habituellement travaillé (lundi, mardi, jeudi et vendredi), soit 4 au total et aucun pour le mercredi.

Article 3 : Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Article 4 : Suivi du nombre de jours travaillés

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1. Document de suivi du forfait

Les salariés concernés déclarent leurs journées ou demi-journées de travail.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés est tenu par l’employeur via le logiciel mis en place pour les congés.

Chaque salarié en forfait en jours doit remplir mensuellement le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet par le service Ressources Humaines.

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours, etc.

Ce document de suivi est établi mensuellement et validé par le supérieur hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
4.2. Entretien annuel de suivi
En plus du document mensuel de suivi, le salarié au forfait jours bénéficiera chaque année d’un entretien, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, organisé avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées les questions liées à l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, sa compatibilité avec le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire, l’articulation de son temps de travail et de sa vie personnelle ainsi qu’à l’amplitude de ses journées de travail.

Cet entretien se voudra être un échange constructif réalisé dans la bienveillance et l’écoute réciproques.

4.3. Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’Accord
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.

Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit.

Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec le responsable hiérarchique afin de comprendre les raisons pour lesquelles le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés :
  • Soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
  • Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec son responsable hiérarchique pour optimiser la gestion de l’activité.

Article 5 : Modalités d’adhésion au Forfait Jours et conditions de mise en place

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
L’adhésion devra être pleine et entière.
Elle prendra effet à compter de la signature de l’avenant.
SECTION 3 : DROIT A LA DECONNEXION
Les modalités relatives au droit à la déconnexion des outils de communication des salariés sont définies dans une charte mise en place par la société « Charte relative au droit à la déconnexion au sein de la société et à la bonne utilisation des outils numériques au sein de la société 4P-Pharma », annexée au règlement intérieur de la Société 4P-Pharma, à laquelle les salariés devront se référer.



CHAPITRE 3 : RAPPEL DES REGLES REGISSANT LE TEMPS PARTIEL


Article 1 : Modalités de mise en place
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.
Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiels sont fixées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Passage d'un travail à temps complet à temps partiel (ou l'inverse)
Pour rappel, conformément à la loi, les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel (ou l'inverse) sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, si un tel emploi est disponible dans l’entreprise.
Le personnel intéressé devra se faire connaître auprès de son Manager, au plus tard dans les 7 jours qui suivent l’annonce de l’ouverture du besoin. Une réponse motivée, après entretien éventuel, sera faite dans les 15 jours qui suivent.
Article 3 : Egalité de traitement
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.




CHAPITRE 4 : ASTREINTE

SECTION 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L.3121-9 du code du travail, « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Ainsi, l’obligation pour un salarié de 4P-Pharma, en dehors des horaires de travail, est d’être en mesure d’intervenir physiquement ou téléphoniquement dans un délai raisonnable pour effectuer une opération liée à l’activité de la société. Seules les interventions effectuées pendant les temps d’astreinte sont du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Aucune astreinte ne peut être organisée pendant des périodes d’absence programmées (congés payés, JRTT ou JNT, jours de récupération, arrêt de travail pour maladie, etc.).
SECTION 2 : PUBLIC CONCERNE
Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles d’être concernés par l’astreinte, et en particulier, ceux en charge des Etudes pré-cliniques, sur la base du volontariat.
SECTION 3 : MODALITE DU RECOURS A L’ASTREINTE
Article 1 : Préalable
L’astreinte s’effectue, à la demande du responsable hiérarchique et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné.
Avant de proposer une astreinte à un salarié, son responsable hiérarchique s’assurera qu’en cas d’intervention durant l’astreinte, soient respectées les durées légales maximales de travail ainsi que les repos minimaux quotidien et hebdomadaire obligatoires.

Article 2 : Recours à l’astreinte
L’astreinte est justifiée par les nécessités de l’entreprise et notamment le suivi des études précliniques in vivo.
Les astreintes se déroulent en dehors des horaires de travail, soit depuis le domicile des salariés, soit depuis un lieu garantissant le respect des conditions générales d’intervention, c'est-à-dire un lieu muni d’un accès à internet fonctionnel et permettant une intervention dans l’heure, soit dans les locaux de l’entreprise.
Pendant les périodes d’astreinte et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.



Les périodes d’astreinte s’organisent par roulement entre les salariés, par semaine complète du lundi soir au lundi matin, à raison de :
  • 12 heures du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ;
  • 24 heures les samedis, dimanches et jours fériés.

Article 3 : Planification des astreintes
La planification mensuelle de l’astreinte est organisée en fonction des besoins du service au moins 15 jours à l’avance, et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…) sous réserve que les salariés en soient avertis au moins un jour franc à l’avance en vertu de l’article L3121-8 Code du travail.
Les salariés ne peuvent poser de journée de repos ou de congé durant leur astreinte, compte tenu du fait qu’elle s’organise par semaine complète, sauf situation cas exceptionnel et avec l’accord de l’employeur.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, l’astreinte sera suspendue.
La programmation des astreintes devra se faire dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail correspondant à 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires et aux repos correspondant à 11 heures consécutives quotidiennes.
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il aura accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.

Article 4 : Délais d’intervention
L’intervention se fera soit à distance, soit dans les locaux de l’entreprise.
Le salarié d’astreinte doit être joignable sur son téléphone en cas de besoin et disposer d’un accès internet libre.
Lorsqu’il reçoit un message écrit sur son téléphone, un appel l’avertissant du déclenchement de l’astreinte, il s’engage à intervenir dans l’heure qui suit.
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires et les temps de repos journaliers et hebdomadaires.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de son intervention.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 de Code du travail, les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
SECTION 4 : CONTREPARTIES A L’ASTREINTE
Article 1 : Suivi des périodes d’astreinte
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes, un document récapitulant les périodes d’astreinte qu’il aura accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.

Article 2 : Indemnisation de l’astreinte
2.1 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Lors de la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité 200 € bruts par semaine ou par week end d’astreinte.

Les heures d’interventions pendant la période d’astreinte sont récupérées par le salarié, avec les coefficients de majoration suivants :

Le cumul des durées d’interventions réalisées au cours de la semaine d’astreinte sont arrondies à la demi-heure supérieure.
Les modalités selon lesquelles la récupération du temps est prise sont décidées d’un commun accord avec le salarié.
La récupération doit être prise dans les deux mois consécutifs à l’astreinte.
Un tableau récapitulatif mensuel sera réalisé par le Responsable d’équipe et remis au salarié en vue de la prise en compte de l’astreinte effectuée, le mois suivant.
A titre exceptionnel, et avec l’accord des deux parties, les heures d’intervention seront rémunérées, avec les mêmes coefficients de majoration.
  • Compensation du temps d’intervention

Les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et donneront lieu à rémunération dans les conditions habituelles, voire à rémunération à un taux majoré (heures supplémentaires, travail de nuit, travail dominical) et à repos compensateur au titre du travail dominical.
Les jours fériés sont compensés comme du travail dominical.
A noter que si le trajet nécessite l’utilisation de son véhicule personnel, le salarié pourra se faire indemniser les kilomètres parcours selon le barème URSSAF en vigueur, sur présentation de sa carte grise et remboursé par note de frais.
Il est entendu que les temps de déplacement accomplis lors des périodes d'astreinte font partie intégrante de l'intervention et constituent un temps de travail effectif, au même titre que les temps d’intervention. Les temps de déplacement et d’intervention donneront lieu à rémunération dans les conditions habituelles, voire à rémunération à un taux majoré (heures supplémentaires, travail de nuit, travail dominical) et à repos compensateur au titre du travail dominical.

2.3 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

  •  Compensation de la sujétion de service liée à l’astreinte

Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, la sujétion de service liée à l’astreinte est rémunérée selon les modalités prévues à l’article 2.1. de la présente section.

  •  Compensation du temps d’intervention

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire brute.
Dans le cas d’une astreinte, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours percevront une compensation de leur temps d’intervention calculée selon un taux horaire fictif calculé sur une base de 160,33 heures mensuelles, durée collective du travail en vigueur au sein de 4P Pharma (160,33 heures mensuelles*12 mois = 1.924 heures annuelles ; rémunération annuelle brute de base du cadre/1.924 heures = salaire horaire fictif).
Ce taux horaire effectif sera éventuellement majoré si l’intervention est de nuit, un jour férié, ou un dimanche. S’il y a lieu, le salarié concerné pourra bénéficier, en outre, d’un repos compensateur au titre du travail dominical dans les conditions en vigueur au sein de la société.
Les jours fériés sont compensés comme du travail dominical.
A noter que si le trajet nécessite l’utilisation de son véhicule personnel, le salarié pourra se faire indemniser les kilomètres parcours selon le barème URSSAF en vigueur, sur présentation de sa carte grise et remboursé par note de frais.
Il est entendu que les temps de déplacement accomplis lors des périodes d'astreinte font partie intégrante de l'intervention et constituent un temps de travail effectif, au même titre que les temps d’intervention.
Les temps de déplacement et d’intervention donneront lieu à rémunération dans les conditions habituelles, voire à rémunération à un taux majoré (heures supplémentaires, travail de nuit, travail dominical) et à repos compensateur au titre du travail dominical.
SECTION 5 : INFORMATIONS DU SALARIE
La sujétion de service liée à l’astreinte est présentée sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé « Astreinte ».
En cas d’intervention durant l’astreinte, la rémunération correspondante à celle-ci sera présentée sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte.

SECTION 6 : MOYENS MIS A DISPOSITION PENDANT LES PERIODES D’ASTREINTES
Le salarié d’astreinte devant pouvoir être joint à tout moment pendant cette période, il disposera obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, de leur téléphone portable/ordinateur professionnel dont il s’assurera du bon état de fonctionnement.


CHAPITRE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS

SECTION 1 : OBJET
Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
SECTION 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps tous les salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve d’avoir au minimum 6 mois d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.
SECTION 3 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié bénéficiaire.
Le salarié intéressé par l’ouverture d’un compte doit faire sa demande par lettre remise en main propre contre décharge ou par e-mail avec accusé de réception, au plus tard le 15/12 de l’année N, auprès du service Ressources Humaines.
SECTION 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Seuls les JRTT, JNT pour les salariés en forfait-jours non réduit, les RCR par tranche de 7 heures (repos compensateur de remplacement), la cinquième semaine de congés payés, peuvent être crédités par le salarié sur son CET dans la limite annuelle de 10 jours.

L’alimentation doit se faire sous forme de journée entière.

Pour des raisons organisationnelles, le salarié dispose jusqu’au 15/12 de chaque année pour créditer son CET. Il en informe le service des Ressources Humaines par tout moyen (email avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge)
SECTION 5 : COMMUNICATION SUR L’ETAT DES COMPTEURS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Selon les possibilités du logiciel de paie, l’état des compteurs sera communiqué et mis à jour sur le bulletin de paie. A défaut, une communication annuelle sera mise en place.
SECTION 6 : PLAFONDS D’ALIMENTATION
Les droits affectés au CET sont globalement plafonnés à 30 jours.
SECTION 7 : CONDITIONS D’UTILISATION ET DE LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Congés divers

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés et périodes suivants :
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé sans solde ;
  • D’un congé parental d’éducation (plein ou à temps partiel) ;
  • D’un congé pour la reprise ou la création d’une entreprise ;
  • D’un congé de présence parentale ;
  • D’un congé de solidarité familiale ;
  • D’un congé de proche aidant ;
  • D’un congé de solidarité internationale.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit en faire la demande, par lettre remise en main propre contre décharge ou par e-mail avec accusé de réception au service des Ressources Humaines, au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue pour son départ en congé si celui-ci n’excède pas une durée de 15 jours et au moins deux mois avant s’il a une durée comprise entre 16 et 30 jours.

L’employeur doit répondre par écrit dans un délai de 10 jours pour un congé d’une durée maximale de 15 jours et dans un délai d’1 mois suivant la réception de la demande pour un congé d’une durée comprise entre 16 et 30 jours. A défaut, l’autorisation est présumée accordée.

Les sommes versées au salarié lors de la prise de congé sont calculées sur la base du salaire brut perçu (à l’exclusion de tous éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc.) du mois précédant le départ en congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée en jours au titre du mois considéré seront indiqués sur le bulletin de paie du mois suivant.

Les sommes versées au salarié lors de la prise de congé ont le caractère de salaire.
SECTION 8 : CESSATION ET CONDITIONS DE TRANSFERT DU

COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à la liquidation totale des droits ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire brut perçu (à l’exclusion de tous éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc.) du mois précédant la date de fin de contrat.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires.


CHAPITRE 6 : SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD


SECTION 1 : PRISE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 1 : Durée de l’accord 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature.

Article 2 : Clause de suivi
Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre et de sa concordance avec les attentes des salariés sera assuré à l’occasion de la mise en place d’une Commission de suivi.

La Commission de suivi sera composée de représentants de l’employeur et de membres du personnel de la société 4P-Pharma.

Les Parties conviennent qu’elle se réunira une fois par an, au cours du dernier trimestre de chaque exercice, en vue d’apprécier la mise en œuvre de l’accord et ses éventuelles difficultés d’application.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois.

Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles prévues à l’article 5 ci-dessous.

Article 3 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de la société pourra adhérer ultérieurement au présent accord, en notifiant son adhésion par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.
L’adhésion sera valable à partir du 1er jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 4 : Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente pourra dénoncer le présent accord, dans les conditions énoncées à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des Parties signataires ou adhérentes à l’accord.
Article 5 : Publicité des dépôts de la convention
L’accord sera déposé, huit jours après sa signature, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des Parties, et une version sur support électronique sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève la Société, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

S’agissant d’un accord portant sur la durée du travail, il sera également transmis, pour information, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation soit par courriel à l’adresse cppni@leem.com ou par voie postale à CPPNI des Entreprises du médicament (LEEM), 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Lille, le 23/03/2023
Pour la Société,
, en sa qualité de Présidente de la société 4P-Pharma



Pour les membres du Personnel de 4P-Pharma

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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