Accord d'entreprise 5/7 ETIQUETTE

accord collectif entreprise délai de carence 01/01/2024 - 31/12/2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société 5/7 ETIQUETTE

Le 06/02/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La société

5 SEPT ETIQUETTE, SAS au capital de 553.572 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 400 890 521, dont le siège social est situé Parc d’activités de la Grange Blanche à COURTHEZON (84350), représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles,

Représentée par son délégué syndical, Monsieur


L’organisation syndicale FO représentative représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles,

Représentée par sa déléguée syndicale, Madame

D’autre part,

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions de la convention collective applicable aux spécificités et besoins de la société 5SEPT ETIQUETTE.

L’accord relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d’accident de la convention collective nationale unifiée de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 accorde au salarié malade ou victime d’un accident une garantie de ressources versées par l’employeur à compter du 2ème jour de l’arrêt de travail.

Afin de concilier le bien-être des collaborateurs et les impératifs d’organisation, les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la fixation d’un délai de carence dans le cadre de la garantie de ressources en cas de maladie et d’accident par l’employeur plus favorable.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société 5SEPT ETIQUETTE.


Article 1 : Champ d’application – salariés concernés


Les dispositions du présent accord relatives au maintien de salaire en cas de maladie non professionnelles et d’accidents non professionnels sont applicables à tous les services et donc à tous les salariés.

Article 2 – Fixation du délai de carence


2.1 – Rappel :

L’article 3.2 de l’accord de branche relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d’accident prévoit que :

Il n'existe pas de délai de carence en cas :
– d'hospitalisation ;
– d'acte chirurgical ;
– de rechute au titre d'un accident de travail ;
– de dispositions légales applicables aux maladies professionnelles et les accidents du travail ;
– de dispositions particulières en vigueur pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Dans les autres cas, la garantie de ressource due au titre de la maladie est versée par l'entreprise à compter :
– du 2e jour de l'arrêt de travail pour une première absence sur 12 mois consécutifs ;
– du 3e jour de l'arrêt de travail pour une deuxième absence sur 12 mois consécutifs ;
– du 4e jour de l'arrêt de travail à partir d'une troisième absence sur 12 mois consécutifs.

2.2 Délai de carence

Les parties conviennent de modifier le délai de carence applicable dans les conditions suivantes.

La garantie de ressource due au titre de la maladie est versée par l'entreprise à compter :
– du 1er jour de l'arrêt de travail pour une première absence sur 12 mois consécutifs ;
– du 3e jour de l'arrêt de travail pour une deuxième absence sur 12 mois consécutifs ;
– du 4e jour de l'arrêt de travail à compter de la troisième absence sur 12 mois consécutifs.

Il est également convenu que la garantie de ressource s’applique à compter du 1er jour de l’arrêt de travail pour fausse couche déclaré à l’employeur et de l’arrêt de travail prénatal pathologique résultant de la grossesse.

Le délai de carence n’est pas appliqué en cas :
– de congés pathologiques postnatals ;
– d'hospitalisation ;
– d'acte chirurgical ;
– de rechute au titre d'un accident de travail ;
– de dispositions légales applicables aux maladies professionnelles et les accidents du travail ;
– de dispositions particulières en vigueur pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 3- Conditions d’application et de suivi du présent accord

3.1- Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une année de référence à compter du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

3.2- Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par le Code du travail.

3.3- Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS et du Ministère du travail (portail de téléprocédure : «Téléaccord») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Courthézon, le 06 février 2024






  • Pour la société :
(*)
Directeur de Site

  • Pour la CFDT :
Monsieur (*)

  • Pour la FO :
Madame (*)


(* signature des parties. Parapher chaque page)


Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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