Relatif à la mise en place de l’indemnisation de l’organisation du travail en équipes successives
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société 5 SEPT ETIQUETTE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 563.572 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 400 890 521, dont le siège social est situé Parc d’activités de la Grange Blanche, lieu-dit le Creysselas, 78 rue Marcel Valérian, COURTHEZON (84 350),
Représentée par *************, agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par *************** en qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation syndicale FO, représentée par ************, en qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
La Société et les Organisations syndicales représentatives sont collectivement ci-après dénommées «
Les Parties »
PREAMBULE
La mise en place d’une organisation du travail des salariés adaptée aux nécessités de production de la Société 5 SEPT ETIQUETTE a été entérinée à l’issue des négociations avec les Partenaires sociaux dans le cadre d’un Accord du 22 décembre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Les Parties ont organisé les horaires de travail du personnel affecté à la production en équipes successives.
Cette organisation du travail participe au maintien d’un bon niveau de compétitivité et de productivité de l’entreprise, en assurant d’une part la continuité de la production, et d’autre part un délai de réactivité satisfaisant face à la demande des clients.
Par accord en date du 22 décembre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail, les Parties ont défini les contreparties et les garanties afférentes à cette modalité particulière d’aménagement du temps de travail afin de répondre à ses contraintes spécifiques.
Par avenant de révision en date du 25 janvier 2021, les Parties ont souhaité pérenniser l’organisation du travail en équipes successives bau sein de la Société 5 SEPT ETIQUETTES.
Cet avenant a eu pour effet d’instaurer une « prime horaires décalés » et s’est substitué à certaines dispositions de l’accord initial du 22 décembre 2016.
L’Avenant du 25 janvier 2021 définit notamment une nouvelle forme de compensation financière aux contraintes générées par l’organisation du travail en équipes successives, se substituant aux précédentes primes instaurées par l’Accord initial du 22 décembre 2016.
L’organisation du travail en équipes successives est source de nombreuses conséquences sur l’organisation matérielle du travail et la vie privée et familiale des opérateurs de production concernés. Les incidences observées pèsent sur les opérateurs de production, et ce d’autant plus qu’elles interviennent dans un contexte sociétal et conventionnel en constante évolution et de plus en plus exigeant.
Pour l’ensemble de ces motifs, les Parties souhaitent améliorer les conditions de l’indemnisation relative à l’organisation du travail en équipes successives pour :
Améliorer significativement le niveau de compensation financière nécessaire pour pallier les contraintes générées par l’organisation du travail en équipes successives ;
Maintenir un bon niveau de garanties équivalentes à celles visées par la convention collective nationale de la production et transformation des papiers cartons.
Par leur action, les parties souhaitent également favoriser le maintien d’un bon climat social.
A cet effet, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés lors de 2 réunions de négociations spécifiques, les 23/05/2024 et 06/06/2024 pour étudier l’ensemble des avantages consentis aux salariés placés en équipes successives et harmoniser les contreparties salariales versées dans le cadre de cet aménagement du temps de travail.
Au terme de leurs échanges, les Parties conviennent librement et expressément de fixer une indemnité spécifiquement dédiée au personnel de production placé en équipes successives, constituant par ailleurs une garantie équivalente à celle définie par l’article 34 de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
Le montant de l’indemnité est différent selon que celle-ci est destinée aux salariés en équipes successives de jour ou de nuit.
Cette indemnité se substitue à la prime d’horaire décalée définie par l’avenant de révision en date du 25 janvier 2021 ainsi qu’à toute autre compensation financière ayant un même objet.
Il en résulte que les présentes dispositions portent révision de celles relatives aux contreparties financières attribuées par l’Avenant en date du 25 janvier 2021 dans les conditions de l’article L. 132-7 du code du travail.
Par l’effet des présentes, les dispositions suivantes sont modifiées :
L’article 3 du Chapitre III de l’avenant du 25 janvier 2021 « Compensations financières du travail en équipes ».
Les autres dispositions de l’avenant du 25 janvier 2021 demeurent inchangées et restent applicables.
Les présentes dispositions se substituent de plein droit, dès sa signature, aux dispositions révisées et précédemment citées de l’avenant du 25 janvier 2021 et à l’Accord initial du 22 décembre 2016, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles applicables, aux usages, accords d’entreprise de même nature et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société 5 SEPT ETIQUETTE qu’ils annulent et remplacent.
Il a été conclu le présent avenant dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail.
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 2 : Modification de l’Article 3 « Compensations financières du travail en équipes » de l’avenant du 25 janvier 2021 PAGEREF _Toc169012521 \h 6
ARTICLE 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc169012522 \h 9
3.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant PAGEREF _Toc169012523 \h 9 3.2 Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant PAGEREF _Toc169012524 \h 10 3.3 Révision de l’avenant PAGEREF _Toc169012525 \h 10 3.4 Dénonciation PAGEREF _Toc169012526 \h 10 3.5 Publicité et dépôt PAGEREF _Toc169012527 \h 10
ARTICLE 1 : Dispositions générales
1.1 Objet
La volonté des Parties au présent Avenant de révision est de modifier les dispositions relatives à la fixation des horaires des équipes successives et les contreparties attribuées par l’Avenant de révision du 25 janvier 2021 dans les conditions de l’article L. 132-7 du code du travail.
En conséquence, les Parties conviennent expressément que les dispositions suivantes font l’objet d’une révision :
L’article 3 du Chapitre III de l’avenant du 25 janvier 2021 « Compensations financières du travail en équipes ».
Les autres dispositions de l’Avenant du 25 janvier 2021 restent inchangées et demeurent applicables.
1.2 Périmètre d’application Le périmètre d’application du présent Avenant diffère du périmètre initial de l’Avenant du 25 janvier 2021, ce dernier s’appliquant à l’ensemble des salariés de la société 5 SEPT ETIQUETTE, en fonction de leur affectation.
Le périmètre du présent Avenant est exclusivement applicable aux salariés de la société 5 SEPT ETIQUETTE affectés à la production et dont l’horaire de travail est organisé en équipes successives.
ARTICLE 2 : Modification de l’Article 3 « Compensations financières du travail en équipes » de l’avenant du 25 janvier 2021
Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles de l’
Article 3 du Chapitre III « Compensations financières du travail en équipes » de l’Avenant du 25 janvier 2021.
***
Si l’organisation du travail en équipes successives de jour et de nuit est indispensable au maintien d’un bon niveau de productivité, ce mode particulier d’organisation implique de nombreuses contraintes générées par les horaires atypiques de travail.
Ces contraintes emportent différentes conséquences, notamment relatives à la vie personnelle et familiale des salariés en équipes successives et à l’impossibilité de prendre les temps de pause et de repas à des horaires classiques.
Dans le cadre de cette organisation spécifique du travail en horaires décalés, la pause est essentielle pour permettre aux salariés de maintenir un bon niveau de vigilance et de qualité du travail de production. A ce titre, le temps de pause participe au maintien d’un bon niveau de productivité quantitative et qualitative. Même s’il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le temps de pause des opérateurs en horaires décalés doit être rémunéré.
En réponse à l’ensemble de ces observations, les Parties définissent les modalités d’une indemnisation avantageuse et favorable spécifiquement dédiée aux salariés travaillant en équipes successives de jour et de nuit.
L’indemnisation est attribuée en fonction de la faction effectuée, comme suit :
Une indemnité d’équipe successive dédiée aux salariés dont l’organisation du travail est fixée en équipes successives pour la faction de jour (
2.1),
Une indemnité d’équipe successive dédiée aux salariés dont l’horaire de travail comprend une faction encadrant ou partant de minuit (
2.2).
L’indemnité d’équipe successive de jour :
Périmètre :
En réponse aux observations qui précèdent, les salariés dont le travail est organisé en équipe successive de jour, bénéficient d’une indemnité unique et forfaitaire destinée à compenser toutes les contraintes générées par l’organisation du travail en équipe successive, à savoir :
L’organisation du travail posté ;
Les incidences du travail en horaires décalés sur la vie familiale et sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
La rémunération du temps de pause des salariés dont le travail est organisé en équipe successive.
Modalités d’attributions :
Les Parties conviennent expressément que l’avantage consenti intervient en contrepartie des contraintes organisationnelles liées au travail en horaires décalés de jour.
Cette indemnité est exclusivement liée à l’exercice effectif de l’organisation de l’activité en équipe successive de jour. Si le travail du salarié connait un changement, de quelque nature qu’il soit et pour quelque motif que ce soit et n’est plus organisé en équipe successive, l’indemnité spécifique dédiée n’est plus versée à compter de la date effective de la modification.
Si et seulement si à la demande de l’entreprise et sauf en raison du remplacement nécessaire d’un salarié absent, un salarié d’une équipe de jour est affecté, exceptionnellement et temporairement pour les besoins de l’activité, dans un service en horaires collectifs « de journée », il conserve le bénéfice de l’indemnité d’équipe successive jour durant son affectation au sein du service en horaire collectif « de journée ».
L’indemnité est versée mensuellement. Elle figure sur une ligne dédiée dans le bulletin de salaire et elle est soumise aux cotisations sociales et patronales.
Montant de l’indemnité équipes successives jour :
Le montant de l’indemnité spécifique dédiée aux salariés en équipe successive de jour est de 18% du montant du salaire de base brut.
L’indemnité étant liée à la sujétion spécifique du travail effectif en équipe successive, elle est due proportionnellement à la durée de présence du salarié.
Elle n’est pas due en cas d’absence au travail, quelle qu’en soit la cause, sauf congés payés.
Les parties rappellent que le montant de l’indemnité forfaitaire comprend notamment le temps de pause qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais décompté du temps de travail.
Cette indemnité se substitue intégralement et de plein droit à toutes compensations financières ayant le même objet, de quelque nature quelle soit, éventuellement prévue par la convention collective applicable, par un accord de branche ou par l’effet d’un usage au sein de la Société.
Les Parties déclarent que cette indemnité est plus avantageuse que celle prévue à l’article 34 de la Convention collective nationale de la production et transformation des papiers cartons.
L’indemnité d’équipe successive de nuit :
Périmètre
En contrepartie de l’ensemble des observations exposées par l’article 2, les salariés relevant de la catégorie des travailleurs de nuit bénéficient d’une indemnité unique et forfaitaire destinée à compenser toutes les contraintes générées par l’organisation du travail en équipe successive de nuit, à savoir :
L’organisation du travail de nuit posté, soit celui comportant une faction encadrant minuit ou partant de minuit ;
Les incidences du travail en horaires de nuit sur la vie familiale et sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
La rémunération du temps de pause des salariés dont le travail est organisé en équipe successive de nuit.
Les Parties conviennent expressément que l’avantage consenti intervient en contrepartie des contraintes organisationnelles liées au travail en horaires de nuit et qu’il a pour finalité d’améliorer les conditions de travail des salariés travaillant en horaires de nuit.
Modalités d’attribution
Les Parties conviennent expressément que l’avantage consenti intervient en contrepartie des contraintes organisationnelles lié au travail de nuit, organisé sur une faction encadrant minuit ou partant de minuit. Cette indemnité est exclusivement liée à l’exercice effectif de l’organisation de l’activité des équipes de nuit, c’est-à-dire les salariés dont l’horaire de travail en équipes successives est fixé sur la faction encadrant minuit ou partant de minuit.
Le versement de l’indemnité étant lié à l’exercice effectif de l’activité en équipes successives de nuit n’est pas dû en cas de changement d’horaires quelque qu’en soit la cause, dès lors que le travail du salarié n’est plus organisé en horaire posté de nuit. L’indemnité n’est plus versée à compter de la date effective de la modification de l’organisation du travail.
L’indemnité est versée mensuellement. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire et elle est soumise aux cotisations sociales et patronales.
Montant de l’indemnité équipes successives nuit
Le montant de l’indemnité spécifique dédiée aux salariés en équipe successive de nuit est de
40 % du montant du salaire de base brut.
L’indemnité étant liée à la sujétion spécifique du travail effectif en équipe successive de nuit, elle est due proportionnellement à la durée de présence du salarié. Elle n’est pas due en cas d’absence au travail, quelle qu’en soit la cause, sauf congés payés. Les parties rappellent que le montant de l’indemnité forfaitaire comprend notamment le temps de pause qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais décompté du temps de travail.
Le montant de l’indemnité unique et forfaitaire se substitue intégralement et de plein droit à toutes compensations financières ayant le même objet, de quelque nature qu’elle soit, éventuellement prévue par la convention collective applicable, par un accord de branche ou par l’effet d’un usage au sein de la Société.
Les Parties déclarent que cette indemnité est plus avantageuse que celles prévues aux articles 34 et 44 de la Convention collective nationale de la production et transformation des papiers cartons.
ARTICLE 3 : Dispositions finales
3.1 Durée et entrée en vigueur de l’avenant
De volonté commune entre les parties et nonobstant la date de sa signature ainsi que la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter
du 1er juin 2024.
3.2 Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les Parties conviennent de se revoir tous les trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
3.3 Révision de l’avenant
Le présent Avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par la voie d’un nouvel avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail
3.4 Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent Avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. 3.5 Publicité et dépôt Le présent Avenant sera déposé en :
Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent Avenant sera notifié par tout moyen à chaque Organisation syndicale représentative de l’entreprise ou au délégué syndical.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Courthézon, le 18 juillet 2024 en 4 exemplaires originaux
Pour la société 5 SEPT ETIQUETTE :
Signature
******************
Directeur de site
Pour les organisations syndicales représentatives :