ACCORD PORTANT SUR LE PERIMETRE D'APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS
Entre les soussignés :
La société X, dont le siège social est situé X Cedex, représentée par Y, agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et :
L’organisation Syndicale CGT représentée par X
D'autre part,
Préambule
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que la particularité du métier du pressing ainsi que la spécificité de l'organisation de X induisent une indépendance de chacun des magasins, étant rappelé que l’application des critères d’ordre de licenciement au niveau de l’entreprise pourrait aboutir à supprimer le poste d’un salarié travaillant dans un autre magasin que celui dont la fermeture est prévue.
C'est dans ce contexte que la Direction a souhaité mener une réflexion avec ses délégués syndicaux sur le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, et ce à l'occasion d’une réorganisation qui entrainerait la fermeture du magasin suivant :
X
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité structurelle d'appliquer, par catégorie professionnelle, les critères légaux d'ordre des licenciements prévus par l'article L.1233-5 du Code du travail, au niveau de chacun des magasins concernés par le projet de réorganisation :
X
Article 2 :
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée dans le cadre du projet de réorganisation envisagé, entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au terme de l'application de la procédure de licenciement économique envisagée sur les magasins cités.
A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.
Article 3
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et, une version sur support électronique, à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.