Accord d'entreprise 801 FRANCE

AVENANT N°1 à ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES ACCOMPAGNATEURS RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OPERATEURS DE VOYAGE ET DES GUIDES (IDCC 3245)

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société 801 FRANCE

Le 25/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES ACCOMPAGNATEURS

RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DES OPERATEURS DE VOYAGE ET DES GUIDES (IDCC 3245)

ENTRE :

Société 801 FRANCE, dont le siège social est situé au 126 ZA La Prato 1 – 84210 PERNES LES FONTAINES, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 421 906 132 00020, représentée par son représentant légal


D’UNE PART

ET

MmeAMBROSINIFederica

Mme BRANNENLydia

M. CATRY Florent

MmeDOGRAMADJIANLaura

MmeLOUCQMaheva

MmePLESIOTIDimitra

MmeSOAVIThéa

M.WALLETArthur

en qualité de membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Considérant la spécificité des emplois des Accompagnateurs au sein de la société 801 France dont la mission est d’accompagner des groupes pour effectuer des circuits en vélo d’une durée d’environ une semaine chacun, et

afin de répondre aux besoins de la société et aux réalités organisationnelles de ces salariés Accompagnateurs, les parties signataires, ont souhaité, après plusieurs réunions de négociations, mettre en place un accord portant sur les diverses dimensions de l’organisation du temps de travail qui intègre le forfait jours et les astreintes.


ARTICLE LIMINAIRE– RECTIFICATION DE L’ACCORD INITIALEMENT SIGNE

Remplacement de la version précédente de l’accord.
Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise signé en date du 04 avril 2025 qui comportait une erreur matérielle concernant la date d’application mentionnée à l’article 4.
Les parties signataires reconnaissent d’un commun accord la nécessité de corriger cette erreur, et conviennent que la présente version de l’accord intègre la rectification apportée à l’article 4.
En conséquence, seule la présente version de l’accord, signée ce jour, est opposable aux parties et doit être considérée comme la version de référence aux fins de dépôt et d’application.




ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD


Au jour des présentes, les Accompagnateurs de la société 801 France relèvent de la Convention collective nationale des « Opérateurs de Voyages et des Guides » du 19 avril 2022, étendue par arrêté du 22 septembre 2023 (IDCC 3245). La durée du travail est régie par les dispositions de l’avenant n° 2 du 22 septembre 2023, étendu par arrêté du 22 septembre 2023 et de l’avenant n° 4 du 19 septembre 2024, étendu par arrêté du 8 novembre 2024.
L’article 26 « Forfait jours » de l’accord de branche prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours à hauteur de 216 jours maximum, hors journée de solidarité, pour les salariés cadres appartenant aux groupes F et G qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, ni du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Compte tenu de l’autonomie des Accompagnateurs dans l'organisation de leur emploi du temps et partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun et conformes à la réalité de leur mission ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Direction et le Comité Social et économique (CSE) ont entendu élargir le champ d’application de l’article 26 de l’accord de branche susvisé, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de la sociétés 801 France relevant des catégories professionnelle

Accompagnateurs, non- cadres, relevant de la convention collective des « Opérateurs de Voyages et Guides », quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps dédié à la réalisation de leur mission.



Le présent titre s’applique à la catégorie de salariés suivante :
  • Accompagnateurs non-cadres, catégorie B
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de nouvelle mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - MODALITES DU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

3-1 Conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait spécifiant le nombre de jours composant le forfait annuel.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle.

3.2 Durée annuelle du travail


3.2.1 Nombre maximum de jours travaillés

Le nombre maximum de jours travaillés sur une année ne peut être supérieur à 218 jours (journée de solidarité incluse).
Ce plafond s’entend pour chaque période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
A titre d’illustration le nombre de jours travaillés et les jours de repos pour un salarié, travaillant au sein de la société 801 France, en forfait 218 jours pour l’année 2025 comportant 365 jours, sur la base d’un droit intégral à congés payés le décompte des jours travaillés et de repos du salarié en forfait jours est le suivant :

365 Jours dans l’année desquels sont déduits :
  • 104 jours de repos hebdomadaire,
  • 25 jours ouvrés de congés payés,
  • 10 jours fériés chômés

En conséquence, si le salarié travaille 218 jours au cours de l’année de référence, il bénéficiera, pour l’année 2025, de 8 jours non travaillés, appelés JRTT.
En cas d’absence de droit intégral à congés payés ou de droit à congés conventionnels supplémentaires, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

3.2.2 Dépassement du forfait et renonciation JRTT


En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours pourront s’ils le souhaitent, et sous réserve de l’accord de la direction, renoncer à partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 15 jours avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 7 jours à compter de leur demande initiale.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté au-delà de 218 jours et au maximum 235 jours, sera égale à 110 % du salaire journalier.

3.2.3 Forfait annuel en jours réduit

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit sans toutefois descendre en deçà de 100 jours par année civile.
En cas de contrat à durée déterminée (CDD), le nombre de jours travaillés sera ajusté au prorata de la durée du contrat.

Dans cette hypothèse, le salarié est alors rémunéré au prorata temporis du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.



3.2.4 Incidence des entrées et sorties en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle du salarié concerné est calculée au prorata temporis.


3.2.5 Incidence des absences en cours de période de référence


Le nombre de jours d’absence sera déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération forfaitaire mensuelle conventionnelle du groupe par 22.

3.3 Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

La rémunération du forfait jours du salarié sera au minimum égal à la rémunération conventionnelle du groupe auquel il appartient, à laquelle il est ajouté une majoration de 15 %.
Ainsi, en 2025, la rémunération mensuelle d’un « Accompagnateur » groupe B bénéficiant d’un forfait 218 jours par an est de 2151,40€.
Dans le cas d’un forfait jours réduit, le salarié sera rémunéré au prorata du temps de travail prévu par la convention de forfait.
A sa rémunération s’ajouteront :
  • Une prime forfaitaire de présence par jour pour tout salarié devant intervenir auprès de la clientèle entre 19 heures et 23 heures.
  • Une prime forfaitaire de déplacement pour toute tâche relevant exclusivement de la conduite de la clientèle vers/du lieu de restauration.
  • Une prime d’intervention exceptionnelle pour toute intervention du salarié devant intervenir auprès de la clientèle entre 23 heures et 6 heures du matin.
Le montant des primes est fixé par décision unilatérale de l’employeur communiquée à l’ensemble du personnel concerné en début de période annuelle. Il sera calculé en pourcentage du salaire de base afin de prendre en compte l'ancienneté des salariés et de la répercuter de manière équitable.
Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié au cours de l’année, la rémunération du salarié sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi : 
Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 22 ) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 22) = Montant dû au salarié au titre du mois

3.4 Astreintes

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir dans un délai prédéfini pour accomplir un travail au service de son employeur.
En l’absence d’intervention, l’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Les Parties sont convenues que la rémunération versée au salarié bénéficiant d’un forfait jours est forfaitaire et couvre les astreintes sans interventions, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

De manière corrélative, les temps d’intervention en astreinte, qui est du temps de travail effectif, seront décomptés comme des demi-journées ou journées travaillées de manière forfaitaire.


3.5 Décompte du temps de travail

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales prévues par le code du travail et aux durées maximales obligatoires prévues par la convention collective.

En effet, les durées maximales du travail ne sont pas applicables car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jours.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées.
À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel par le salarié en forfait jours.

Le salarié remplira chaque mois un relevé déclaratif sur un document électronique dans lequel il indiquera les jours et/ou demi-journées travaillés du mois.
Le document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.

Ce dispositif permet d’effectuer à tout moment le décompte précis des jours effectivement travaillés par les salariés soumis au forfait en jours sur l’année.

Ce document de suivi mensuel de forfait fera apparaître notamment le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, jours fériés chômés, jours de repos hebdomadaires, jours de repos liés au forfait)

Sur la base de ce système, le supérieur hiérarchique du salarié concerné établira un décompte des journées ou demi-journées effectivement travaillées.
La régularisation du forfait jours s’effectuera sur une base trimestrielle.
Ainsi, les jours estimés comme excédentaires par rapport au plafond annuel établi dans la Convention Individuelle de Forfait pourront faire l’objet d’un paiement anticipé sous forme d’avance sur salaire à chaque trimestre. Pour les salariés en CDDU, une régularisation spécifique est prévue en deux temps : en juin (avec un paiement en juillet) et un autre paiement à la fin du mois d’octobre.
Toutefois, en fin de contrat, un décompte des jours réellement travaillés sera établi et donnera lieu à un ajustement. Si le nombre de jours effectivement accomplis s’avère inférieur aux jours avancés, l’excédent sera déduit du salaire du dernier mois du contrat en cours ou fera l’objet d’une régularisation appropriée.

3.6 Suivi de l’organisation du travail.


Dans ce cadre, soucieuse du droit à la santé et au repos de ses salariés, la société 801 France met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.

La société vérifie, mensuellement, par le biais du relevé déclaratif de décompte mensuel du temps de travail que la charge de travail du salarié est raisonnable

En cas de constat d’une difficulté, la société 801 France prend les mesures nécessaires et notamment :
  • S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
  • Le cas échéant, rappelle au salarié concerné le fait que la charge de travail doit rester raisonnable et prend toutes les mesures nécessaires pour la faire respecter.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un bilan individuel avec son supérieur hiérarchique ou un membre du Service des Ressources Humaines portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale et la rémunération ;

Par ailleurs, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de son supérieur hiérarchique un entretien.

Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période travaillé.
Il a également été convenu qu'un entretien annuel, en fin de saison, se tiendra entre les membres du Comité Social et Économique (CSE) et la Direction, afin de faire le point sur la charge de travail et de garantir une rémunération appropriée.



3.7 Temps de travail et temps de repos.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que les besoins des clients.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : :
  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121- 20 et L.3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 7 et ;
  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin qu’une solution soit immédiatement recherchée.

3.8 Droit à la déconnexion

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés.

L'effectivité du respect par ces salariés du repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, le salarié bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :

  • Le salarié n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors jours de travail, pendant les congés payés, les arrêts maladie, etc. ;

  • D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des jours de travail.

Toutefois, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront mises en œuvre :

  • l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors de jours travaillés doit être justifiée par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité,

  • il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du salarié

ARTICLE 4 - Date d’application, durée de l’accord, révision, dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès que la configuration du logiciel Workday pour le traitement du Forfait Jours en paie aura été finalisée, au plus tard le 1er septembre 2025.
Les parties ont convenu de faire usage de la signature électronique Docusign pour la signature de la présente.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Les signataires s’engagent à se réunir au plus tard le 1er décembre 2025 pour un premier bilan des premiers mois d’application du dispositif.



ARTICLE 5 – Dépôt et Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, à savoir :
  • la version intégrale du texte, signée numériquement par les parties,
  • la version publiable anonymisée du présent accord,
  • le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Pernes les Fontaines

Le 25 juin 2025

En 4 exemplaires,


Signataires

Les membres titulaires du CSE : Le Président du CSE :

MmeAMBROSINIFederica M. JURGENS Anton

Mme BRANNENLydia

M. CATRY Florent

MmeDOGRAMADJIANLaura

MmeLOUCQMaheva

MmePLESIOTIDimitra

MmeSOAVIThéa

M.WALLETArthur

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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