ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF aux conges payes et a la modulation du temps de travail Entre les soussignés : La Société A+ AUTOREGULATION, SIRET : 844 254 953 00012, Code APE : 8690F, située LIBOUROUX, 19150 PANDRIGNES, représentée par XXX, Co-gérant, et XXX, Co-gérant, d'une part, Et, Et les salariés de la Société A+ AUTOREGULATION, consultés sur le projet d'accord, d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société A+ AUTOREGULATION a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés et à la modulation du temps de travail.
Il a pour objectif de définir les contours de l’acquisition et la prise des congés payés et l’organisation de la modulation du temps de travail au sein de l’entreprise, en complétant ou modifiant les modalités conventionnelles (Convention collective Formation (organismes), IDCC : 1516).
SECTION 1 – CONGES PAYES ARTICLE 1 - Champ d'application La présente section s'applique à tous les salariés de l'entreprise. ARTICLE 2 – Modification de la gestion des congés payés A compter du 1er Mars 2024, les congés payés seront gérés en jours ouvrés. Les compteurs de congés des salariés au 29 Février 2024 en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés et arrondi à 0,1 au-dessus, selon la formule suivante : nombre de jours ouvrables x 2,08 jours / 2,50 jours = nombre de jours ouvrés. Par exemple, un salarié ayant acquis 15 jours ouvrables, au 29 Février 2024, aura 15 x 2,08 / 2,50 = 12,48 arrondis à 12,5 jours ouvrés de congés. ARTICLE 3 – Modification de la période d’acquisition des congés payés A compter du 1er Mars 2024, en application de l’article L3141-10 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er Septembre N au 31 Août de l’année N+1 (période de référence).
Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt jours ouvrés de travail effectif. Les périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles. ARTICLE 4 – Modification de la période de prise des congés payés 4.1. Période de prise de congés payés A compter du 1er Mars 2024, en complément de l’article 3.1 du présent accord, la période de référence pour la prise des congés payés acquis s’étendra du 1er Septembre N+1 au 31 Août de l’année N+2, soit la période de l’année suivant l’année d’acquisition (N+1). Les demandes de congés payés doivent être soumises à la direction pour accord de la période. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er Septembre N au 31 Août de l’année N+1, au plus tard le 31 Août de l’année N+2. La prise en anticipé (avant le 1er Septembre N+1), de congés payés acquis, s’effectue en accord avec la direction. Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés et sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.
4.2. Modalités de prise des congés payés
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Par dérogation, la période d’acquisition en cours au 1er Mars 2024 est prolongée jusqu’au 31 Août 2024. En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
1er Juin 2023 / 31 Août 2024 (dérogation) 1er Septembre 2024 / 31 Août 2025 1er Septembre 2024 / 31 Août 2025 1er Septembre 2025 / 31 Août 2026 1er Septembre 2025 / 31 Août 2026 1er Septembre 2026 / 31 Août 2027 Etc. Etc.
Il est également rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur, de son ancienneté dans l’entreprise et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs (autre employeur). L’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ. ARTICLE 5 – Période transitoire La période d’acquisition en cours au 1er Mars 2024 est prolongée jusqu’au 31 Août 2024. Ainsi les salariés continueront d’acquérir des congés jusqu’au 31 Août 2024, au lieu du 31 Mai 2024. La direction autorisera cependant la prise de congés anticipés dans la limite des congés acquis à la date de la demande.
Il est rappelé que les compteurs de congés sont indiqués sur les bulletins de salaire remis chaque mois aux salariés. Y sont indiqués les congés en cours d’acquisition (Congés N) et les congés acquis à prendre (Congés N-1).
SECTION 2 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 1 - Champ d'application La présente section s'applique à tous les salariés de l'entreprise, hormis les salariés en forfait jour.
ARTICLE 2 – Catégorie de salariés visés
Les Parties conviennent que peuvent mettre en place une modulation du temps de travail sur l'année, les salariés :
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société,
Dont l’activité amène à la mise en place d’une telle modulation,
A temps complet ou à temps partiel.
La mise en place de la modulation du temps de travail est subordonnée à la conclusion chaque année d’un accord sur le planning de modulation entre la direction et le salarié.
ARTICLE 3 – Définition
La société A+ AUTOREGULATION met en place la modulation du temps de travail conformément aux articles L3121-41 et suivants du code du travail.
Modulation du temps de travail pour un temps complet (35 heures)
Un salarié, travaillant contractuellement 35 heures par semaine, a la possibilité de répartir l’horaire de travail inégalement entre les 52 semaines de la période annuelle définie (du 1er Septembre de l’année N au 31 Août de l’année N+1), avec une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Le nombre d’heures par semaine maximum est limité à 42 heures (maximum 2 semaines consécutives).
En cas de modification du programme prévisionnel, obligation de respecter un délai de prévenance de 2 semaines (1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles).
Modulation du temps de travail pour un temps partiel
Un salarié, contractuellement à temps partiel, a la possibilité de répartir l’horaire de travail inégalement entre les 52 semaines de la période annuelle définie (du 1er Septembre de l’année N au 31 Août de l’année N+1), avec une durée hebdomadaire moyenne correspondant au temps de travail hebdomadaire contractuel.
Le nombre d’heures par semaine maximum est limité à 34,5 heures.
En cas de modification du programme prévisionnel, obligation de respecter un délai de prévenance de 2 semaines (1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles).
La modulation du temps de travail devra respecter les durées minimum de travail suivantes : 3 heures par jour (avec une seule séquence de travail) pendant les jours travaillés et 15 heures par semaine. ARTICLE 4 – Mise en place de la modulation (ou annualisation) La modulation est définie par la direction, en collaboration avec le salarié, au moins un mois avant son entrée en vigueur et soumise à l’accord écrit du salarié. Elle est d’une durée d’un an. L’accord stipule le planning annuel de modulation par jour et semaine, ainsi que les horaires de travail (calendrier répartissant la durée du travail sur les jours de la semaine). La période de modulation du temps de travail débute le 1er Septembre et se termine le 31 Août de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de modulation correspond au premier jour de travail. Elle se termine le 31 Août. Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de modulation correspond au dernier jour de travail. En cas de situation particulière (notamment absence), la modulation peut être redéfinie par accord écrit entre la direction et le salarié. Le nombre d’heures à effectuer sur la période de modulation est calculé en fonction des dates de début et de fin de la période et des évènements intervenus (absences…).
Phase de concertation :
Une phase de concertation des plannings entre les salariés est ouverte du 1er Juin au 30 Juin de chaque année. Chaque salarié envoie sa proposition de planning à la direction avant le 30 Juin à 18 h en indiquant s’il y a eu concertation ou non avec l’ensemble des autres salariés effectuant une modulation du temps de travail (il indiquera le nom des autres salariés concernés). La direction valide ou adapte les propositions avant le 20 juillet de chaque année. En cas de désaccord entre les salariés dans la phase de concertation, la direction établit les plannings et les soumet aux salariés. Lorsque l’effectif de l’entreprise sera suffisant et lorsque la direction le décidera, il sera mis en place des « équipes » de salariés au sein desquelles aura lieu la concertation. Par défaut, la concertation a lieu entre l’ensemble des salariés effectuant la modulation du temps de travail.
1ère année d’application de l’accord et phase de concertation :
Pour la 1ère année d’application de l’accord, la période de modulation est fixée du 1er Mars 2024 au 31 Août 2024, soit 6 mois. La décompte du temps de travail sur la période est ainsi proratisée. La phase de concertation des plannings entre les salariés est ouverte du 15 Janvier 2024 au 1er Février 2024. Chaque salarié envoie sa proposition de planning à la direction avant le 1er Février 2024 à 18 h en indiquant s’il y a eu concertation ou non avec l’ensemble des autres salariés effectuant une modulation du temps de travail (il indiquera le nom des autres salariés concernés). La direction valide ou adapte les propositions avant le 10 Février 2024. ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail Pour un salarié à temps plein (35 heures), l’article L3121-41 du code du travail dispose que la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (journée de solidarité incluse). Dès lors, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées, à la demande de la direction, au-delà de 1607 heures annuelles.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte de la durée annuelle de temps de travail effectif est défini au contrat de travail ou par avenant, avec la formule suivante : (1600 / 35 * durée hebdomadaire de travail) + (7 / 35 * durée hebdomadaire de travail (journée de solidarité)) Constituent des heures complémentaires, les heures de travail, effectuées à la demande de la direction, au-delà de la durée annuelle de travail fixée et dans les limites fixées au contrat.
Les congés supplémentaires octroyés ou les heures offertes par la direction ou par accord sont déduits de la durée annuelle de travail effectif.
ARTICLE 6 – Décompte des heures de travail en fin de période de modulation Les heures de travail effectuées sont comptabilisées tout au long de l’année. En fin de période de modulation un bilan est effectué et les heures de travail exceptionnellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, à la demande de la direction, sont payées aux salariés concernés comme des heures complémentaires (temps partiel), ou sont payées aux salariés concernés comme des heures supplémentaires (temps complet) ou récupérées. Les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires appliquées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ARTICLE 7 – Congés payés Les jours de congés payés ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation. L’indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération brute lissée du salarié. ARTICLE 8 – Absences en cours de période de modulation
Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)
Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour événements familiaux et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle. L’indemnisation ou le paiement de l’absence se fait sur la base de la rémunération contractuelle (lissée). En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le décompte s’effectue en heures contractualisées. Le planning de modulation est ainsi mis à jour à l’issue de l’absence.
Absences non rémunérées ni indemnisées
En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le décompte s’effectue en heures contractualisées. Le planning de modulation est ainsi mis à jour à l’issue de l’absence. La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée contractuelle de l’absence sur la base de la rémunération contractuelle (lissée).
ARTICLE 6 – Garanties
Si le salarié bénéficie d’une modulation du temps de travail, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires.
6.1. Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. De plus, un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives doit être respecté dès que le travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de repos n’est pas rémunéré. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Les salariés ne sont pas amenés à travailler régulièrement les samedis et dimanches. Cependant, en cas d’exception, afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une modulation du temps de travail et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également respecter un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
6.2. Obligation de déconnexion
Le salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. SECTION 3 – MODALITES DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er Mars 2024 et est conclu pour une durée d’un an, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler. En cas d’absence de nouvel accord, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de congés payés ou de modulation du temps de travail.
ARTICLE 2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société A+ AUTOREGULATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société A+ AUTOREGULATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société A+ AUTOREGULATION collectivement et par écrit. Lorsque la dénonciation émane de la Société A+ AUTOREGULATION ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
ARTICLE 4 – Publicité et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société A+ AUTOREGULATION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend l’entreprise. Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés. Fait à PANDRIGNES, le 21 Décembre 2023, Pour la Société A+ AUTOREGULATION