Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Entre
L’Association ADAPEI 07 dont le siège est situé 863 route de la Chomotte -07100 ROIFFIEUX, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale d'une part
et
la délégation suivante :
- CGT représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction de l’ADAPEI 07 a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention de la pénibilité.
Dans ces conditions, s’est tenue le 23 octobre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 23 octobre 2025, le 6 novembre 2025 et le 25 novembre 2025.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’améliorer la qualité de vie au travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association ADAPEI 07 et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'association, ainsi que des mesures permettant de les atteindre. Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.
Article 3 : Prise en charge des indemnités kilométrique pour les trajets domicile-travail à vélo
L’indemnité kilométrique vélo (IKV) désigne la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transport des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail à vélo. Elle prend la forme d’indemnités dont le montant est calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le salarié. Cette indemnité vélo est prévue à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail instauré par la loi de transition énergétique.
Pour en bénéficier, le salarié doit fournir une attestation sur l'honneur
à son employeur, attestant l'utilisation du vélo et précisant la distance effectuée entre son domicile et son lieu de travail.
Par le présent accord, le montant de l’indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes par kilomètre.
Le montant de la prise en charge des frais de transport sera mentionné sur la fiche de paie.
Le salarié peut choisir d’aménager sa fin de carrière grâce à la retraite progressive. Ce dispositif lui permet, à partir de 60 ans selon son année de naissance, de percevoir une partie de sa retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel.
Le salarié continue de cotiser pour sa retraite tant qu’il exerce une activité à temps partiel. Lorsqu’il demandera sa retraite définitive, son montant sera recalculé en tenant compte de ces cotisations en se basant sur son temps de travail partiel.
Le présent accord prévoit que le salarié en retraite progressive cotisera pour la retraite sur la base du salaire à temps plein pour son activité à temps partiel durant les 12 mois précédent son départ en retraite définitif.
Cet avantage lui permettra d’obtenir une retraite d’un montant identique à celui qu’il aurait perçu en travaillant à temps plein.
Le salarié en retraite progressive devra en faire la demande, par courrier, auprès du service des Ressources Humaines et devra, dans ce courrier, faire part de la date de son départ en retraite définitive.
Article 5 : Don de jours de repos
Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 9 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annonay.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Privas, le 6 novembre 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour l’Association Pour les organisations syndicales