ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL PLURI-HEBDOMADAIRE
ENTRE :
La SAS ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE
Dont le siège social est situé 32 bis rue de la Liberté à Fontaine (38600) code APE 8121Z relevant de l’URSSAF de Grenoble et dont le numéro SIRET est le 345 485 772 7000046
ET :
L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :
Le syndicat CFTC représenté par Mme
D’autre part
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps du travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année du 1er septembre au 31 août de l’année suivante pour les salariés affectés sur des chantiers soumis à des cycles d’activités variant selon des cycles réguliers ou irréguliers.
Le présent accord a pour objectifs de répondre aux variations d’activité inhérentes à certains de nos clients, notamment les écoles privées ou publics où les prestations varient selon les vacances scolaires.
Il permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise affecté sur des sites ayant des variations d’activité telles que définies en préambule et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Aménagement du temps partiel sur l’année
Article 2.1 – Période de référence.
La période de référence pour le travail à temps partiel pluri-hebdomadaire commence le 1er septembre jusqu’au 31 aout de l’année suivante.
Article 2.1.1. Détermination des périodes d’activité et des variations d’activité
Le présent accord détermine différentes périodes d’activité selon les modalités suivantes :
Cycle d’activité normal correspondant aux périodes d’activité scolaire soit trente-six semaines par an
Cycle d’activité basse correspondant à la moitié des petites vacances scolaires de Toussaint, de février et de paques soit cinq semaines par an pendant lesquelles l’activité est réduite sans être nulle
Cycle d’activité réduite correspondant à la partie des petites vacances scolaires non concernée par l’activité réduite et la période de vacances soit dix semaines par an comprenant la période de congés payés des salariés
Une clause contractuelle ou un avenant au contrat de travail sera établi pour fixer les particularités propres à chaque salarié, et notamment sa durée de travail pour chaque période, son planning d’intervention durant chaque cycle, sa rémunération lissée sur l’année et toute particularité liée à cet aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 2.1.2. Décompte de la durée du travail
La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année de référence du 01.09 au 31.08 de l’année suivante.
La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an.
Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning précisé dans les contrats de travail.
Article 2.1.3 heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.
Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 4 du présent accord.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.
Article 2.2 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
La durée du travail sera portée à la connaissance du salarié sur leur contrat de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure dans tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel.
Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.
Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée, et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 2.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants : perte de chantier, nouvelle organisation de la prestation, nouvelles règles de sécurité ou nouvelles règles imposées par le client, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, promotion, sanction disciplinaire.
Les modifications de la répartition des heures de travail pourront intervenir sur les jours de la semaine et/ou au sein de la journée de travail.
Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée, et sera appliquée sou réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiquées par le salarié.
Article 2.4 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle moyenne mensuelle et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.
Article 2.5 – indemnisation de l’absence
L’absence pour maladie, injustifiée, autorisée qui ne peuvent pas être récupérées, sera déduite sur le nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer dans la période concernée.
Article 2.6 – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective en cours d’année de référence.
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours de l’année de référence,
Article 3 – Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les 3 ans sur l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Article 4 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présenta accord entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature, soit à compter du 01.06.2025
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.222.5 du code du travail.
Le présent accord pour par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS et transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.