NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 Accord d'entreprise Thème Rémunération et Partage de la valeur ajoutée ENTRE L'Association Interprofessionnelle de Santé et de Médecin au Travail des Alpes de Hautes Provence, dont le siège associatif est situé Immeuble La Gineste, CS 90048, 04002 DIGNE LES BAINS, représentée par M ……………, en sa qualité de Directrice Générale d'une part, D'une part, ET Les délégués syndicaux à savoir, M ……………., déléguée syndicale CGT M ……………., déléguée syndicale CFE CGC D'autre part, Ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés, qui ont été ouvertes le 1 1 septembre 2023. Préambule : Lors des réunions des 11 septembre, 16 octobre et 13 novembre, chaque partie a fait part de ses propositions respectives. En date du 13 septembre 2023, la délégation syndicale du personnel a fait part de ses revendications, à savoir : a) Méthode d'appréciation des minimas conventionnels Compte tenu que la réintégration de la prime différentielle (suite à dénonciation de l'accord atypique au 31/12/2021) a eu pour effet que l'ensemble des salaires sont supérieurs au minima conventionnel, toute renégociation des minima conventionnels par PRESANSE peut n'avoir aucun effet impératif pour l'AISMT04 d'appliquer les hausses des minima. Aussi la délégation syndicale demande à ce que le principe suivant soit défini par accord collectif : Lors des négociations nationales des minima conventionnels, est acquis pour tous les salariés l'augmentation nationale sur la part de la rémunération correspond au minimum conventionnel, quel que soit le niveau du salaire réel, et ce afin de garantir des évolutions salariales. Exemple : un salarié ayant une classification Classe 6 Le minimum de la convention en 2023 est de 24 403 € soit 1877, 15 € par mois sur 13 mois. Si le salarié de base réel du salarié est de 1907,17 € sur 13 mois. Si le minima conventionnel augmente de +1%, soit 1 895,92 € sur 13 mois, I 'AISMT04 s 'engage, bien que le salaire réel soit supérieur au salaire conventionnel, à appliquer +18, 77 € d'augmentation sur 13 mois et ce comme une obligation « conventionnelle » sans qu 'il y ait une négociation annuelle obligatoire. b) Proposition d'augmentation des salaires La délégation syndicale a proposé une augmentation de 4% applicable sur la part de la rémunération correspondant au minima conventionnel. La Direction générale a fait part de ses positions :
La définition de la méthode est acquise et cette revendication est acceptée puisqu'elle a été suggérée par la Direction lors de la dénonciation.
La Direction Générale disposait initialement d'un budget de +3,5%. Néanmoins il a été formulé une contreproposition respectant les contraintes budgétaires d'un côté et la volonté d'aider les rémunérations les plus basses d'un côté, qui a été acceptée par la Délégation syndicale.
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, Thème Rémunération et partage de la valeur ajoutée, les parties ont présenté au cours des réunions différents arguments et propositions pour aboutir à un accord sur 2 points :
La méthode de calcul des augmentations
L'augmentation des salaires 2024 Article 1 — Méthode de calcul de l'application des hausses des minima conventionnel Compte tenu de l'évolution de la politique de rémunération et ce, afin de garantir aux salariés une évolution de leur rémunération selon les négociations nationales de la branche, l'AISMT04 s'engage à appliquer d'office :
Le montant exprimé en € de l'augmentation calculée sur la base du minima conventionnel à la rémunération du salarié,
Quelle que soit la classe du salarié
Quelle que soit la rémunération réelle du salarié.
Cette méthode de calcul est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et pour une durée indéterminée. Le présent article de l'accord pourra être révisé après un délai de trois mois suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou I 'une des organisations syndicales signataires en application des dispositions du code du travail. Les parties à l'origine de la demande de révision devront informer les autres parties signataires par courrier remis en main propre, courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception Le présent article pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 2 — Valeur du taux d'augmentation
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A l'issue des négociations, les parties conviennent qu'il sera appliqué à compter du I erjanvier 2024 une hausse de salaire sur la part de la rémunération correspondant au minimum conventionnel de
Pour les classes de 6 à 94 0/0
Pour les classes de 10 à 12 3,5 0/0 Pour les cadres (au-delà de la classe 14) 3 0/0 Article 3 — Dépôt et Publicité : Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prudhommes de Dignes les Bains.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-51 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera diffusé par tout moyen. Fait à Digne-les-Bains, le 10 décembre 2023