Accord d'entreprise A I S M T 04

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 15/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société A I S M T 04

Le 15/01/2024



NEGOCIATION ANNUELLE 2023
Accord Collectif d'entreprise
COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
L'association AISMT/04, représentée par M ……….., en sa qualité de Directrice Générale, d'une part,
ET
La section syndicale représentative CGT représentée par M ………., en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part,
ET
La section syndicale représentative CGC-CFE représentée par M …………., en sa qualité de déléguée syndicale, d ' autre part,
Ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés, qui a été ouverte le 11 septembre 2023
Préambule :
La mise en place d'un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'association.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementaire, un dispositif adapté permettant aux salariés :
  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De gérer les périodes de surcroît d'activité et d'utiliser les droits acquis en fonction des aléas de la vie,
  • D'assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite
  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'association.
Dans le cadre de l'article L3151-1 du code du travail, les signataires ont souhaité pouvoir mettre en place au sein de la société un Compte Epargne Temps (CET) conformément à l'article L2232-23-1 alinéa 2.


Article 1. CHANVS D'APPLICATION : les bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l'Association Interprofessionnelle de Prévention et de Santé au Travail des Alpes de Haute-Provence AISMT04
Y compris :
les personnels à temps partiel,
Le Compte Epargne Temps a un caractère facultatif. L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.
Article 2 : alimentation du compte
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contre-partie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
2-1. Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article 1 du présent accord et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite par mail mentionnant précisément quels sont les droits, précisés à l'article 2-2, que le salarié entend affecter au Compte Epargne Temps. Toutefois, le CET peut être ouvert sur l'initiative de l'employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail dans les conditions prévues ci-dessous.
2-2. Alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments suivants : le report des jours de fractionnement, le report des congés d'ancienneté, pour les salariés à temps plein sur 39h, une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié pour les salariés bénéficiant de 22 jours RTT,
Les arrondis de jours RTT du fait des absences, dont le solde est inférieur à 0,5, les salariés à temps partiel : heures complémentaires lors des formations, participation aux congrès, les jours de repos supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée collective à l'initiative de l'employeur, notamment lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient tel que définis par accord collectif.
Afin de faire respecter le droit en nature des congés payés, sont exclus les congés payés y compris la cinquième semaine à l'exclusion des cas cités en n02-3.
Est exclue toute conversion en temps de primes ou d'indemnités de quelle nature que ce soit.
Sont exclus le repos quotidien ou hebdomadaire ainsi que la contrepartie en repos du travail de nuit.
La demande par mail concernant l'affectation des jours de fractionnement, et les congés d'ancienneté devra être effectuée au plus tard le 31 mai de l'année.
La demande par mail concernant l'affectation des jours RTT et des heures, devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année.
2-3. Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelles, congé maternité
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé maternité n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l'issue de leur arrêt. Toutefois les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d'une durée au moins égale à 12 mois continus au cours de l'année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds légaux, à savoir 5 jours ouvrés (la cinquième semaine).
2-4. Le Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés, d'ancienneté et de repos ou en heures pour l'ensemble des statuts dans la limite de 10 jours ouvrés par période annuelle.
2-5. Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites absolues suivantes : 25 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 3 Modalités d'Utilisation du compte épargne temps
3-1 Modalité de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés.
Un relevé mensuel est accessible sur la plateforme Eurecia, dans un compteur dédié.
3-2- Les types de congés autorisés :
Le compte épargne temps sera utilisé pour les congés suivants si les salariés remplissent les conditions légales d'octroi de ces congés :
  • congé parental prévu par les articles L 1225-47 à L 1225-51, des heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre de l'article L. 1225-49, des heures non travaillées dans le cadre d'un passage d'un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre de l'article L. 3123-8 ; congé sabbatique prévu par l'article L 3142-91 ; congé pour création d'entreprise prévu par les articles L 3142-78 et L 3142-79 ; des temps de formation non rémunérées pris sur les journées normalement travaillées, la cessation progressive ou totale d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, sans que la limite de 5 ans ou de 10 ans soit opposable au salarié dans ce cas, congés pour convenance personnelle, congés lié à une charge familiale.
  • Le financement d'absence autorisée régie par le code du travail
Pour le financement du congé parental non rémunéré, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, cessation totale d'activité, la demande d'utilisation du Compte Epargne Temps doit être formulée en même temps que de la demande d'absence.
L'utilisation des jours du CET sera adaptée en fonction de la demande.
La durée du congé pris peut être supérieure à la durée qui est indemnisable du fait des jours accumulés dans le compte.
Exemple : un salarié peut bénéficier d'un congé de 2 mois, partiellement rémunéré à hauteur de 50 % (ce qui correspond à une épargne de I mois de congés).
  • Le financement de la baisse d'activité à temps partiel
Pour le financement de la baisse d'activité dans le cadre d'un congé parental à temps partiel non rémunéré, le passage à temps partiel, ou la cessation progressive partielle d'activité, la demande d'utilisation du Compte Epargne Temps doit être formulée en même temps que de la demande d'absence.
L'utilisation des jours du CET sera adaptée en fonction de la demande.
  • Le financement de jour de formation non rémunéré
La demande d'utilisation des jours CET pour une formation doit être adressée :
au moins 60 jours calendaires avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois, au moins 120 jours calendaires avant le début de la formation pour une formation de plus de 6
mois.
La durée du congé pris peut être supérieure à la durée qui est indemnisable du fait des jours accumulés dans le compte.
Exemple : un salarié peut bénéficier d'un congé de 2 mois, partiellement rémunéré à hauteur de 50 % (ce qui correspond à une épargne de 1 mois de congés).
  • Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n'est pas soumise à l'épuisement d'autres types de congés.
Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à une période de congés payés ou de congés d'ancienneté.
La durée d'absence totale pour convenance personnelle est au minimum de 5 jours ouvrés et au maximum de 25 jours ouvrés.
Le délai de prévenance est de :
  • 4 mois avant la date de départ pour une absence totale de moins de 10 jours ouvrés, 6 mois avant la date de départ pour une absence totale de plus de 1 1 jours ouvrés.
Sous réserve de faisabilité, la Direction s'engage à examiner la demande dans un délai d'un mois, au terme duquel une réponse sera adressée au salarié par mail.
En l'absence de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée. En cas de refus, l'employeur devra faire part de proposition sur les périodes acceptables ou les conditions d'organisation nécessaires.
3-7 Le congé lié à la famille ou à la charge familiale
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale.
Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à une période de congés payés ou de congés d'ancienneté ainsi qu'à 10 jours de RTT tels que prévus dans l'accord ARTT.

La durée d'absence totale pour convenance personnelles est au minimum de 5 jours ouvrés et au maximum de 25 jours ouvrés.
Le délai de prévenance est de :
5 jours avant la date de départ pour une absence totale de moins de 5 jours ouvrés,
1 mois avant la date de départ pour une absence totale de plus de 6 jours ouvrés, sauf cas de force majeure.
Sous réserve de faisabilité, la Direction s'engage à examiner la demande dans le meilleur délai, au terme duquel une réponse sera adressée au salarié par mail.
En l'absence de réponse, la demande est réputée refusée. En cas de refus, l'employeur devra faire part de proposition sur les périodes acceptables ou les conditions d'organisation nécessaires.
3-8 Le délai d'utilisation et modalités
Les demandes d'utilisation doivent être formulées par l'applicatif SIRH (Eurecia).
Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le plafond global est atteint.
Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans, ou un parent âgé de plus de 75 ans ou dépendant, le congé peut être pris dans une période de 10 ans.
3-9 Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
3-10 Situation du salarié enfin de congé A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord, si l'un des cas suivants survient : divorce ou séparation, invalidité, décès du conjoint....
Article 4. La rémunération du congé
4-1 La nature des sommes versées
Les sommes versées pendant le congé ont un caractère de salaire et sont donc soumises aux cotisations sociales et aux règles de droit commun applicables aux salariés, notamment en ce qui concerne la saisie des rémunérations.
Toutefois, tel n'est pas le cas des sommes épargnées et portées en compte d'épargne-temps, en attente d'affectation, qui ne sont que des potentialités de salaire.
Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé sont calculées sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé.
Le salarié aura le choix entre :
un versement échelonné mensuel dans les cas n03.3, 3.4 et 3.5, un versement unique au moment de la prise de congé dans les autres cas.
Collectif CET
4-2. Cas particulier : transformation des droits en indemnités
4-2-1 Situation de déblocage anticipé sous forme monétaire
Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps hors congé de fin de carrière, sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants :
  • de mariage ou PACS du salarié, d ' achat de résidence principale, Divorce, dissolution d'un PACS
Perte d'emploi du conjoint ou du partenaire du PACS,
  • Décès du conjoint ou du partenaire du PACS,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié,
Surendettement du salarié dans le cadre des articles L.331-1 et s. du code de la consommation Rachat de trimestre / cotisations d'assurance vieillesse
La demande du salarié devra être présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la survenance de l'événement.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s'effectuant par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de I ' épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
4-2-2 Le sort du Compte Epargne Temps en cas de rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d'obtenir l'accord de l'employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Cette indemnité sera calculée sur la base de la rémunération perçue au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité présente le caractère d'un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
4-2-3 L 'utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de période d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L351-14-1 du code de la sécurité sociale).

collectif CET
4-2-4 L 'utilisation du CET pour alimenter le PEE ou le PERCO
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter, s'il existe, le Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) ou, s'il existe, le Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) conformément aux éventuels accords de PEE et de PERCO en vigueur.
4-2-5 Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnes dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement de salaire arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Article 5 : le don de jours CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée selon les articles LI 2225-65-1 et LI 255-65-2 du code du travail.
Les salariés ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du salarié ou du conjoint), conjoint ou partenaire PACS, victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peuvent bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.
Le don de jours CET est organisé entre salariés de l'AISMT04.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours CET doit solliciter auprès de la Direction Générale l'ouverture d'une période de recueil de don pour lui permettre d'accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche.
Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l'hospitalisation prévue.
En respectant l'anonymat du bénéficiaire, la Direction générale organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l'aide d'un formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre à la Direction Générale.
Le don de jours CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d'un jour CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.
Un don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours CET sous réserve d'avoir préalablement utilisé l'ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l'exception des congés payés légaux.
Le don de jours CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 6 : Valorisation du CET
Le CET est exprimé en nombre de jours.
collectif CET
Le congé rémunéré mensuellement sous forme d'une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congés, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l'épargne.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 7 : le régime fiscal du compte épargne temps
Les droits des salariés portés sur un compte épargne-temps seront provisionnés, actualisés chaque année et déductibles fiscalement.
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel.
7-1 Régime social
Il est rappelé qu'actuellement au regard des dispositions légales et réglementaires les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation
En revanche les indemnités correspondants aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participation sur les salariés.
7-2 Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
7-3 Exception transfert vers un PEE et un PERCO
Lorsque les sommes transférées vers un PEE ou PERCO correspondent à un abondement en temps ou en numéraire de l'employeur, elles sont exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.
Tout versement est soumis à la CSG et à la CRDS.
Article 8 : Date d'entrée en vigueur — Durée — Révision
8-1 Date d'effet et Durée
Le présent accord prend effet à compter du 15 janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
8-2 Dénonciation
Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l'article L2261-9 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l'article L.2231-6 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l'article L 2261-11 du code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.

Collectif CET
8-3 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d'envisager s'il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l'issue de la première année d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'un avenant.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
• sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dignes les Bains.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera diffusé par tout moyen.
Fait à Digne les Bains, le 15 janvier 2024
En trois exemplaires
Pour l'AISMT04Pour la section syndicale CGTPour la section syndicale CFE CGC


Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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