Accord d'entreprise A JP

Avenant à l'ccord collectif d'entreprise portant sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société A JP

Le 11/07/2019


avenant
a l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
portant sur le travail de nuitsigné le 1er juin 2003


E n t r e   l e s   S o u s s i g n é s

  • L'Association AJP

Association loi 1901

Dont le Siège Social est à SAINT-QUENTIN (02100) – 1 rue d'Andelot

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

d ' u n e   p a r t


ET

  • les Représentants des Organisations Syndicales :



  • XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale FO,

  • XXXXXXXXX, Délégué Syndical UNSA,

  • XXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC.


d ' a u t r e   p a r t


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :








  • PRÉAMBULE

  • Le présent avenant à l’accord collectif portant sur le travail de nuit constitue l’aboutissement des travaux qui se sont déroulés au cours des différentes rencontres réunissant une représentation de surveillants de nuit du Pôle Handicap et du Pôle Enfance « Le Sourire », un représentant des Chefs de Service de chaque Pôle, le Directeur Délégué aux Pôles, le Directeur Général et la Responsable des Ressources Humaines.
  • Ces rencontres ont eu lieu en 2019 les 8 janvier, 26 février, 2 avril, 23 avril et 14 mai.
  • Les comptes-rendus des trois premières réunions sont annexés au présent avenant et permettent d’avoir une traçabilité des échanges et des décisions. Les deux dernières réunions n’ont pas donné lieu à un compte-rendu puisqu’il s’agissait de travailler sur la fiche de poste du Surveillant de nuit.
  • L’objectif de ces rencontres visait plusieurs aspects :
  • La revisite de la fonction de Surveillant de nuit
  • Le recueil des satisfactions et des insatisfactions
  • Une démarche en lien avec la mission éducative
  • Une réflexion sur les horaires
  • La révision de l’accord collectif signé le 1er juin 2003 avec les Organisations Syndicales
  • Rappelons qu’au niveau de la branche du secteur sanitaire et social et médico-social, les règles concernant le travail de nuit sont régies par l

    ’accord de branche sur le travail de nuit signé le 17 avril 2002 par les partenaires sociaux. Cet accord a été agrée par arrêté du 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004. Cet accord donne une définition du travail de nuit (plage horaire) et des travailleurs de nuit. Il mentionne également des dispositions concernant la santé des travailleurs de nuit.

  • Ainsi, cet avenant annule et remplace l’accord sur le travail de nuit établi en date du 1er juin 2003.

  • Il s’applique à l’ensemble des Etablissements et Services accueillant, en hébergement, des Jeunes dans le cadre de la Protection de l’Enfance et des Adultes en situation de handicap.

Article 1. DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
  • La qualité de travailleur de nuit se traduit par l’appartenance à une catégorie professionnelle spécifique et un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit.

  • L’article 2 de l’accord du 17 avril 2002 prévoit que peuvent avoir la qualité de travailleur de nuit les catégories professionnelles suivantes : les personnels soignants, les personnels éducatifs et d’animation, les personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
  • L’accord de branche réserve la qualité de travailleur de nuit au salarié qui :
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 [c’est-à-dire entre 21h et 6h ou entre 22h et 7h] ;

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 [c’est-à-dire entre 21 h et 6 h ou entre 22 h et 7h].
  • Au sein de l’AJP, il s’agit des Surveillants de nuit.

Article 2. DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
  • En application de l’article L. 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Cependant, par exception, l’article 3 de l’accord de branche prévoit que la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures.

  • En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.
Amplitude journalière
  • Le travail de nuit ayant souvent vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures et non par journée civile.
  • Par conséquent, l’amplitude journalière d’un travailleur de nuit ne peut être supérieure à 13h (temps de travail + temps de pause).

  • L’horaire de travail peut donc être continu ou discontinu.
Durée maximale hebdomadaire
  • La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut en principe pas excéder 40 heures. Cependant, l’avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’accord de 2002 fixe la durée maximale de travail hebdomadaire à 44 heures.

  • Il a été validé par les membres de la Commission de préparation et de révision de l’accord, une grille horaire type pour l’ensemble des surveillants de nuit de l’AJP. La voici ci-après présentée :


Avec cette nouvelle grille horaire proposée, il y aura nécessairement besoin de revoir les horaires des éducateurs pour assurer la jonction avec le surveillant de nuit de service.

Ces nouveaux horaires seront appliqués à compter du 1er janvier 2020.

Article 3. CONTREPARTIES DUES AUX SALARIES TRAVAILLANT DE NUIT
  • Les contreparties dues aux salariés répondant à la définition de travailleur de nuit sont en lien avec l’article 5-2 qui prévoit un repos compensateur de 7 % par heure accomplie sur la plage horaire nocturne.

La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service.

Ainsi, dans un souci d’harmonisation entre les deux pôles, l’Association AJP détermine sa plage nocturne comme suit :

Dix heures continues comprises dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

  • En vertu de l’article 5-2-1 de l’accord de branche sur le travail de nuit,  chaque heure effectuée de nuit donne droit à 7 % de repos compensateur.

La règle conventionnelle stipule que la contrepartie accordée au titre du travail de nuit est normalement du repos.

Cependant, ce repos peut être transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50% (article 5-2-2 de l’accord de branche).

Les contreparties dues aux salariés ne répondant à la définition de travailleur de nuit
  • L’article 7 de l’accord de branche évoque les « autres salariés travaillant la nuit » pour parler de ces personnels. Il s’agit, en pratique, de salariés employés de jour « mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ».
  • Les heures de travail qui ouvriront droit à des compensations pour le salarié seront donc les heures comprises sur la plage 23 h – 6h.
Article 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les visites médicales
  • Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale régulière déterminée par le médecin du travail en fonction « des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur »  

    selon une périodicité qui ne peut pas dépasser trois ans (réforme de la Médecine du Travail du 1er janvier 2017).

  •  
  • L’examen médical ne peut avoir lieu qu’après le respect de la durée minimale de repos quotidien prévue par l’article L.3131-1 du code du travail, en l’occurrence, elles ne doivent s’organiser qu’une fois que le salarié a bénéficié de 11 heures de repos après sa journée de travail.
La protection des femmes enceintes
  • Les femmes enceintes travaillant de nuit bénéficient d’un droit à être mutée provisoirement sur un poste de jour. Selon l’article  4.3  de l’accord de branche sur le travail de nuit relatif à la protection de la maternité rédigé en application  L1225-7 du code du travail :
  • « Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L.224.1 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
  • La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.
  • L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée les motifs s’opposant au reclassement. Une copie du courrier de l’employeur est adressée au médecin du travail ».
  • Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi ».
  • En pratique, la salariée bénéficiera dans cette situation d’une garantie de rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

Article 5. SITUATION DU SALARIE ISOLE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
  • Dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité vis-à-vis des salariés, l’employeur se doit d’apprécier les situations de travail isolé et leurs conséquences éventuelles dans le cadre de son évaluation des risques. Il lui appartient de prendre les mesures de prévention et d’organisation des secours à mettre en œuvre.
  • L’article R. 4543-19 du code du travail prévoit ainsi qu’un travailleur isolé 

    doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais en cas d’accident.

  • Les appareils RADIO PTI – DATI sont des dispositifs d’alarme pour travailleur isolé. Il s’agit de systèmes prévus pour alerter automatiquement les secours (Détection de perte de verticalité, détection d’immobilité, bouton SOS), lorsque le travailleur isolé se trouve en situation de danger. Ces appareils seront mis en place au cours du dernier trimestre 2019.

  • Au cours de ce dernier trimestre 2019, d’autres dispositions seront également mises en place pour permettre au travailleur de nuit d’exercer sa mission dans de bonnes conditions (fourniture d’une lampe de poche, d’une veste polaire, d’un fauteuil).

L’organisation des secours en cas d’accident :
  • Un salarié pourra être amené à travailler seul, c’est-à-dire en situation de travail isolé, à la condition que l’employeur se soit assuré au préalable que les moyens dont il dispose pour être secouru ont été vus avec lui et sont adaptés au poste concerné.
  • Depuis le 1er octobre 2017, il a été instauré la mise en place des astreintes à deux niveaux (niveau 1 : Chefs de service ; niveau 2 : Directeur Général/Directeur Délégué aux Pôles/Directeurs Adjoints).
  • Ainsi, dans la perspective du besoin des surveillants de nuit, ces astreintes à deux niveaux constituent une sécurité supplémentaire pour faire face aux éventuelles difficultés rencontrées.
Article 6. DISPOSITIONS PRISES SUITE AUX RENCONTRES AVEC LES SURVEILLANTS DE NUIT
Concernant la communication avec l’équipe ou avec la Direction
  • Le logiciel Sil’age (qui va être étendu au Pôle Handicap) servira de système d’envoi de mails lorsque le surveillant de nuit a une question à poser.
Concernant la participation des surveillants de nuit aux réunions d’équipe
  • Le but étant d’intégrer les surveillants de nuit aux réunions d’équipe (le matin), le surveillant de nuit commencera le soir à 00 h et terminera à 10 h.
  • La réunion pourrait se tenir de 8 h 30 à 10 h.
  • L’objectif est d’institutionnaliser un temps toutes les 7 semaines (par période de vacances) réunissant l’ensemble des intervenants (agents entretien, maitresse de maison, éducateurs, chef de service, directeurs, psychologues…) + deux réunions spécifiques de surveillants de nuit par an.
  • Pour ce faire, il sera nécessaire :

- de revoir l’ensemble des plannings des équipes

- de répartir équitablement les prises de congés sur l’ensemble des pôles (notamment sur les temps de vacances scolaires) entre tous les surveillants de nuit.

- de veiller à planifier et anticiper à l’année les congés trimestriels et annuels.

Concernant la participation des surveillants de nuit aux formations
  • Les Chefs de service veilleront à planifier le temps de formation du surveillant de nuit en lien étroit avec son planning et en évitant les deux jours consécutifs (dans la mesure du possible).
  • La formation au PSC1 sera favorisée pour les surveillants de nuit avec une remise à niveau tous les deux à trois ans maximum ;
  • La formation Equipier de Première Intervention (manipulation des extincteurs) avec séances d’entrainement pratique sera dispensée au moins une fois par an.
  • Le Surveillant de nuit sera sensibilisé à la promotion de la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance.
  • Des réunions thématiques animées par des Psychologues 1 fois par trimestre sur deux heures de travail environ seront programmées sur un temps qui permet aux surveillants de nuit d’être disponibles.
Autres dispositions spécifiques :
  • En lien avec la fiche de métier du Surveillant de nuit et en fonction du projet d’établissement de la structure où il exerce son activité, il peut être demandé au Surveillant de nuit (dès lors que le calme existe au sein de la résidence) d’accomplir certaines petites tâches ménagères (ex : sortir les poubelles, dresser la table du petit déjeuner, trier le linge).
Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’employeur devra provoquer, en application de l’article L.2281-7 du Code du travail, tous les 3 ans une réunion avec les instances représentatives du personnel en vue d’examiner les résultats de cet accord.

Article 8. Révision
L’employeur, comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Direction, adressé par envoi recommandé avec avis de réception, en un exemplaire papier et un exemplaire sous format électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Une copie de cet accord copie sera remise aux délégués du personnel et de la Délégation Unique du Personnel et figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.
Fait à Saint-Quentin, le 11 juillet 2019
(en 6 exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE et un pour chaque signataire)
La Déléguée Syndicale F.O :Le Délégué Syndical UNSA :

XXXXX XXXXX



Le Délégué Syndical CFE/CGC :Le Directeur Général de l’AJP :

XXXXXXXXXX

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