Accord d'entreprise A LA UNE CONSEIL

Accord relatif à l'organisation du temps de travail dans le cadre d'un aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société A LA UNE CONSEIL

Le 08/07/2024















ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL












SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc169021444 \h 4

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc169021445 \h 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc169021446 \h 5

PARTIE II : AMENAGEMENT ET REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc169021447 \h 5

ARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169021448 \h 5

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc169021449 \h 5

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DEPUIS LES CONVENTIONS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc169021450 \h 6

ARTICLE 6 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc169021451 \h 6

6.1 – Durée du travail et horaire de référence PAGEREF _Toc169021452 \h 6

6.2 – Salariés concernés PAGEREF _Toc169021453 \h 7

6.3 – Modalités de suivi PAGEREF _Toc169021454 \h 7

6.4 – Modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc169021455 \h 7

6.5 – Délais de prévenance en cas de modification des dates de prise des jours ou demi-journées RTT PAGEREF _Toc169021456 \h 8

6.6 - Méthode de calcul des jours RTT PAGEREF _Toc169021457 \h 8

ARTICLE 7 : REMUNERATION PAGEREF _Toc169021458 \h 9

ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc169021459 \h 9

ARTICLE 9 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc169021460 \h 9

ARTICLE 10 : SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET SALARIES INTERIMAIRES PAGEREF _Toc169021461 \h 10

ARTICLE 11 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc169021462 \h 10

ARTICLE 12 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc169021463 \h 10

ARTICLE 13 : ABSENCES PAGEREF _Toc169021464 \h 10

PARTIE III – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169021465 \h 11

ARTICLE 13 : Révision PAGEREF _Toc169021466 \h 11

ARTICLE 14 : Dénonciation PAGEREF _Toc169021467 \h 11

ARTICLE 15 : Durée de l’accord, dépôt et publicité PAGEREF _Toc169021468 \h 12

Liste d’émargement annexé à l’accord PAGEREF _Toc169021469 \h 13

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'employeur,

la Société A LA UNE CONSEIL, SAS, dont le siège social sis à 5, rue du Kourou, Parc d’activité de Montredon à l’Union (31240), identifiée sous le numéro 500 547 013, code NAF n°86.22C, agissant par l’intermédiaire de XXX en sa qualité de Président,



Ci-après dénommé « 

la société »,

D’UNE PART,

ET


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,


Ci-après dénommé « 

le personnel de la société »,


D’AUTRE PART,

PREALABLEMENT :


Depuis qu’elle dispose de salariés, la société A LA UNE CONSEIL a toujours mis en œuvre une réduction et un aménagement du temps de travail, en application la durée légale du temps de travail, instituée par la loi du 13 juin 1998, confirmée par la loi du 19 janvier 2000, dit « Lois Aubry ».

Si cette organisation de temps de travail avait fait l’objet d’un écrit avant le 22 août 2008, il a été constaté que les accords signés de l’époque n’ont, semble-t-il, pas fait l’objet d’un dépôt.

Par conséquent, c’est sur la base d’un usage que reposent aujourd’hui les modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail de la société A LA UNE CONSEIL.

L’accord de branche dont fait partie la société étant muet à ce sujet, il a été décidé de donner un caractère plus certain et plus fiable à l’organisation du temps de travail, et à l’attribution des repos en vigueur au sein de la société A LA UNE CONSEIL.

Le présent accord a donc pour objet de rappeler les modalités de mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de la société A LA UNE CONSEIL, de les faire évoluer et de se mettre en conformité des formalités de dépôt afin de garantir son applicabilité.

A ce titre, les dispositions révisées et modifiées ci-après se substituent désormais à l’ensemble des règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés de société A LA UNE CONSEIL issues de l’accord collectif de branche, des notes de service, des décisions unilatérales et des usages antérieurs précédemment applicables, sauf dispositions impératives.


CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET


La société A LA UNE CONSEIL met en application la durée légale du temps de travail, instituée par les lois « Aubry » du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 et s’est engagée depuis de nombreuses années déjà à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Par le biais de cet aménagement, elle a souhaité améliorer l’organisation du temps de travail en fonction des spécificités de son activité.

Cet aménagement du temps de travail permet aux salariés de disposer d’un supplément de temps libre et, à l’entreprise d’une plus grande adaptation du temps de travail aux variations de l’activité économique.

Le présent accord collectif poursuit donc trois objectifs principaux :

  • La continuité d’une organisation du travail conciliant à la fois réduction effective du temps de travail et la préservation des impératifs d’activité de la société, et ce, aux fins d’assurer le maintien, voire l’amélioration du positionnement de la société face à la concurrence, le renforcement de sa productivité et de sa compétitivité ;

  • La continuité de l’organisation actuelle du statut collectif, globalement plus favorable pour les salariés concernés ;

  • La réponse aux aspirations des salariés, qui bénéficient d’une réduction de leur temps de travail effectif avec un maintien de leur rémunération ;

Cet aménagement du temps de travail permet en outre d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions et de qualité de vie au travail.

En outre, il permet de pérenniser l’efficacité opérationnelle de la société A LA UNE CONSEIL de sorte à garantir la qualité des services proposés.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en œuvre de l’organisation, l’aménagement du temps de travail au sein de la société A LA UNE CONSEIL.

L’ensemble des considérations ayant permis l’élaboration du présent accord est notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques.






ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société A LA UNE CONSEIL y compris aux salariés employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet ou d’un contrat de travail temporaire défini à l’article 10 du présent accord, à l’exception des salariés à temps partiel et des travailleurs ayant un statut particulier, à savoir :

  • Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours ou forfait heures ;
  • Les cadres dirigeants et gérants ;

Le présent accord s’applique à la société A LA UNE CONSEIL ainsi qu’aux établissements présents ou futurs.

PARTIE II : AMENAGEMENT ET REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL

ARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu dans le respect :

  • des dispositions du Code du travail relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail et au champ de la négociation ;

  • des dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’incitation et d’orientation à la réduction de la durée du travail et de ses décrets d’application, aménagée par les dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction de la durée du travail et de ses décrets d’application ;

  • des dispositions de la Circulaire DGT n° 2008/20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • des dispositions conventionnelles applicables à la société A LA UNE CONSEIL, soit celle de la convention collective nationale des entreprises la publicité n° IDCC n°0086 ;


ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou la prise de repos compensateurs.

Est exclu du temps de travail effectif, toute période de coupure pour prise des repas, les temps de pause, les temps de trajet aller-retour domicile-entreprise, les éventuels temps d’astreinte à domicile.


ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DEPUIS LES CONVENTIONS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’à l’origine A LA UNE CONSEIL, il est fait application de la réduction du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 et des dispositions de l’article 9 de la loi du 19 janvier 2000.

En conséquence le temps de travail effectif a été réduit de 39 heures à une durée moyenne de 35 heures sur la période de référence définie.

La durée effective du travail au sein de la SAS A LA UNE CONSEIL, elle, est de 37 heures hebdomadaire pour l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés ayant un statut particulier tel que défini à l’article 2 du présent accord.


ARTICLE 6 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 – Durée du travail et horaire de référence

En application des dispositions L3121-44 du Code du travail, la durée du travail est fixée sur une base annuelle. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.

La durée annuelle de travail effectif est donc fixée à 1607 heures, journée de solidarité compris, pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence à 35 heures.

Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen de référence sera de 35 heures par semaine, cependant l’horaire de travail sera, lui, de 37 heures par semaine, selon les horaires habituels de l’agence ou du service.

Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil. Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas considérées, dans le cadre du présent accord comme des heures supplémentaires.

Ainsi, heures accomplies entre 35 heures et 37 heures alimenteront un compteur de jours de repos conformément à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.

Les collaborateurs devront respecter un temps minimum de repas de 45 minutes par journée de travail.

Constituent des heures supplémentaires les heures définies à l’article 8 du présent accord.




6.2 – Salariés concernés


Sont concernés, à ce jour, par ce dispositif les salariés occupant notamment les postes suivants :

  • services studio /création ;
  • services stratégie de communication /chef de publicité ;

Ainsi, pour les salariés concernés, la réduction de la durée du travail est assurée pour partie par la réduction de la durée hebdomadaire de travail effectif à 37 heures, et pour partie par l’attribution de jours ou de demi-journées RTT.

6.3 – Modalités de suivi

Le pointage hebdomadaire et le récapitulatif des heures de travail réalisées seront effectués selon un système auto-déclaratif.

Dans ce cadre, les heures qui dépasseraient 37 heures, feront l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie avant d’être réalisées.


6.4 – Modalités de prise des jours de RTT


L’organisation et la réduction du temps de travail des salariés est organisée sous forme de jours ou de demi-journées RTT sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Ces jours ou demi-journées RTT (Réduction du Temps de Travail) sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés.

Les jours RTT sont pris par journée entière ou demi-journée et seront pris pour moitié à l’initiative du salarié, en fonction de choix personnels, et pour moitié à l’initiative de l’employeur, en fonction des nécessités de service. La prise de jours RTT sera obligatoirement soumise à l’accord et la validation préalable du responsable hiérarchique.

Les périodes de plus faible activité sont à privilégier pour positionner les jours RTT.

Par ailleurs, ils ne pourront pas être accolés à une période de congés légaux, sauf accord express avec le responsable hiérarchique.

Compte tenu de ces dispositions, l’employeur établira, au moins 1 mois avant le début de chaque période de référence annuelle, un calendrier prévisionnel des jours ou des demi-journées RTT.

Exceptionnellement, ce calendrier prévisionnel sera établi, pour la première période de référence, au moins 2 semaines avant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.

Les jours RTT doivent être pris dans le cadre de la période de référence définie et ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante.

6.5 – Délais de prévenance en cas de modification des dates de prise des jours ou demi-journées RTT



En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours ou demi-journées RTT, ce changement devra être notifié à l’intéressé dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Dans la situation particulière où l’absence soudaine d’un salarié, pour raison de maladie ou d’accident notamment, et la prise de jours RTT par un ou plusieurs salariés conduirait l’effectif à un seuil inférieur au seuil requis pour assurer le fonctionnement du service, les jours RTT
pourront être reportés en respectant un délai de prévenance de 3 jours.


6.6 - Méthode de calcul des jours RTT


Le nombre de jours RTT résulte de la différence entre le nombre d’heures de travail effectif en base 37 heures hebdomadaires et ce même nombre d’heures en base 35 heures, déduction faite des congés payés légaux, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

De sorte que pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des congés payés légaux, et pour une année de 365 jours durant laquelle 9 jours fériés coïncident avec des jours ouvrés, le calcul du temps de travail effectif sur l’année, afin de respecter le plafond annuel maximum de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), sera le suivant :

  • Nombre de jours de l’année : 365 jours

  • Repos hebdomadaire (week-ends) : 104 jours/an

  • Jours fériés chômés : 9 jours/an

  • Congés payés légaux : 25 jours/an,

Calcul du nombre de jour RTT :


Total des semaines travaillées : 227 jours/an ÷ 5 jours/sem. = 45,4 semaines.


((37h/semaine -35h/semaine) x 45,4 semaines))
_____________________________ = 12,27 jours RTT
7,4*

12,27 jours RTT, arrondi à 12,5 jours de RTT






Compte tenu du nombre de jours travaillés sur des semaines de 37 heures, les collaborateurs bénéficieront de l’équivalent de 12,5 jours au titre de la réduction du temps de travail.

Le nombre de jours RTT sera révisé chaque année, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés et du nombre de jours de l’année, afin de respecter le plafond annuel maximum de 1607 heures.

* Les salariés travaillent 37 heures par semaine sur 5 jours (37heurs/5jourss = 7,4 par jour)

ARTICLE 7 : REMUNERATION


La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et égal à 35 heures.

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours ou de demi-journées RTT pris dans le mois : la prise d’un jour ou d’une demi-journée RTT ne saurait entraîner de baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.


ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Dans le cadre du présent accord, ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires les heures travaillées entre 35 et 37 heures par semaine.

Les heures supplémentaires, dont la définition est précisée ci-après, seront exceptionnelles.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :

  • au-delà de 37 heures par semaine,

  • au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence de 12 mois, et de 1607 heures annuelles, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

ARTICLE 9 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE


Les nouveaux embauchés bénéficieront des dispositions de l’accord de réduction du temps de travail en matière d’aménagement du temps de travail, en fonction de leur statut et du servie auxquels ils appartiennent, et seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés présents lors de la signature de l’accord d’entreprise, et ce à emploi équivalent.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.




ARTICLE 10 : SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET SALARIES INTERIMAIRES


Dans le cadre du présent accord, il a été convenu que la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du travail est au moins égale à 12 mois.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée inférieure à 12 mois, leur temps de travail sera réparti comme suit : 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour.

Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 12 mois, leur temps de travail sera réparti comme suit : 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour.

ARTICLE 11 : CONGES PAYES


Il est dérogé, en application de l’article L3141-20 du Code du travail, à l’octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


ARTICLE 12 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


La dernière paye mensuelle des salariés dont le contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée est rompu avant la fin de la période de référence contient, s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées sur la période de référence et la durée moyenne servant de base au calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 13 : ABSENCES


Les salariés ont droit à un nombre déterminé de jours RTT, acquis dans le cadre de la période de référence et dès lors qu’ils ont été présents pendant toute ladite période, hormis les absences pour congés payés, pour congés supplémentaires et jours fériés.

Hormis les congés payés, congés supplémentaires, jours fériés, toute absence réduit à due proportion le nombre de jours RTT.

En revanche, les absences sont sans incidence sur les jours ou demi-journées RTT acquis par le salarié.

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

Lorsque la nature des absences ouvre droit au maintien de tout ou partie du salaire de l’absent, le droit à indemnisation est calculé sur la base du salaire lissé.




Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


PARTIE III – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 13 : Révision

Sous réserve d’évolutions de la situation de l’entreprise et/ou des dispositions légales applicables, les règles sont les suivantes :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de la Direction ou du personnel de la société.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 14 : Dénonciation


Sous réserve d’évolutions de la situation de l’entreprise et/ou des dispositions légales applicables, les règles sont les suivantes :
L’accord peut être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre ou toute autre forme donnant date certaine.

Conformément à l’Article L. 2232-22 du Code du travail, et sauf évolution des dispositions légales, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncés à l'initiative de l’employeur ou du personnel de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Dans ce cas, la Direction et le personnel de la société se réuniront afin de discuter d'un nouvel accord.


ARTICLE 15 : Durée de l’accord, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (article L 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail), auprès du greffe du Conseil de prud’hommes (article D 2231-2, III du Code du travail) et après transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2) sous réserve de ratification à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.

Le personnel de la société sera informé par note de service de l’application de l’accord approuvé sur les tableaux réservés à la communication.




Fait à L’Union,
Le 08 juillet 2024,

Pour l’ensemble des salariés

*,

Pour la SAS A LA UNE CONSEIL,

La société OLD INK , Présidente,

Représentée par Monsieur XXX,

Président.







*Annexe : Liste d’émargement















Liste d’émargement annexé à l’accord


Par la présente signature, le salarié reconnait avoir procédé au vote lors du référendum organisé le 08 juillet ayant porté sur la réduction du temps de travail dans le cadre d’un aménagement du temps de travail.


Prénom et Nom


Signature

























































































Effectif de la Société : ________salariés

Nombre de salariés présents : ________salariés


Pour la SAS A LA UNE CONSEIL

La Présidente, SAS OLD INK, représentée par XXX

Le 08.07.2024

Signature :

Majorité des 2/3 : ACQUISE NON ACQUISE












Mise à jour : 2024-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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