Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre :
La société A NOSTRA CASA, dont le siège social est situé 5 Place de la Sardane 66100 Perpignan, représentée par Monsieur XXX, gérant de la société ;
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et :
Les membres élus du comité social et économique représentés par XXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société A NOSTRA CASA exerce l’activité de services à la personne, essentiellement auprès d’un public dépendant et fragile.
Cette activité est soumise à de nombreux aléas liés à la situation des bénéficiaires (hospitalisations en urgence, retours d’hospitalisation, dégradations de l’état de santé, etc.). Soumise à une exigence de continuité de service, la société doit pouvoir disposer d’outils d’aménagement du temps de travail souples et adaptés, compatibles en outre avec les exigences personnelles des salariés.
Des négociations ont ainsi été engagées en ce sens au cours du mois d’avril afin d’encadrer ce régime d’aménagement de la durée du travail au sein de la société.
Il a ainsi été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective du 20 septembre 2012 des entreprises des services à la personne.
Article 1 – PRINCIPE GENERAL
L’aménagement du temps de travail sur l’année est également connu sous d’autres appellations telles que « annualisation du temps de travail » ou « modulation du temps de travail ».
Dans ce cadre, la durée du travail de chaque salarié peut varier d’une semaine sur l’autre, sans déclencher les mécanismes des heures complémentaires, supplémentaires, repos compensateur ou de l’activité partielle, dès lors que la durée moyenne réelle appréciée sur cette période ne dépasse pas la durée mensuelle moyenne prévue au contrat pour les salariés à temps partiel, et la limite de 1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité, pour les salariés travaillant à temps complet.
En contrepartie à l’aménagement du temps de travail, l’employeur se fixe un objectif de régularité des rythmes de travail tout en préservant, dans la mesure du possible, un week-end sur deux de repos.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont effectivement convenu de la possibilité de mettre en place un système de « temps partiel annualisé », en complément du régime des temps partiels de droit commun.
Il s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et également aux salariés sous contrat à durée déterminée, auxquels seront appliquées les dispositions de l’article 7.1 relatives aux salariés entrant et sortant en cours de période.
Des modalités particulières d’application pourront être prévues pour le personnel d’encadrement, compte-tenu de leurs fonctions.
Article 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail a une durée d’une année calendaire, basée sur l’année civile : elle commence donc le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL
Article 4.1 – Salariés à temps plein
Article 4.1.1 – Durée du travail
Le temps de travail des salariés à temps plein sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une année complète, le nombre d'heures de travail effectif n'excède pas 1 607 heures.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le temps de travail est établi au prorata du temps de présence.
Article 4.1.2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence en cours, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire, visée à l’alinéa ci-dessus. Elles sont majorées au taux de 25 %. Le paiement des heures supplémentaires sera effectué avec la paie du mois de décembre de l’année de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures. Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
Article 4.2 – Salariés à temps partiel
Article 4.2.1 – Durée du travail
Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1 607 heures.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le temps de travail est établi au prorata du temps de présence.
Article 4.2.2 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat. Les heures complémentaires ne peuvent également avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures complémentaires accomplies comprises entre la durée contractuelle et 110 % de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10 %. Les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au tiers de la durée contractuelle, font l’objet d’une majoration salariale de 25 %.
Article 5 – MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE
Conformément à l’article L.3123-6 du code du travail, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
Dans le secteur d’activité des services à la personne, de nombreux événements imprévisibles impliquent des ajustements dans les horaires de travail prévus dans les plannings prévisionnels, afin d’assurer une continuité de service auprès des bénéficiaires dépendants. Ces modifications d’horaires donneront lieu à une information transmise par l’employeur aux salariés par tout moyen le permettant (SMS, mails, appels téléphoniques ou via l’application de télégestion par une alerte) et moyennant le respect d’un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.
Ce délai peut toutefois être écourté dans le cadre des cas d’urgences définis par la convention collective des entreprises de services à la personne, tels que notamment :
L’absence imprévisible d’un autre salarié (ex. maladie),
Un événement grave et imprévu affectant un bénéficiaire, tel que l’aggravation de son état de santé,
L’hospitalisation, l’urgence médicale ou l’arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire,
Tout événement imprévu nécessitant une réorganisation rapide du travail pour permettre d’assurer une continuité de service auprès des bénéficiaires dépendants.
En toute hypothèse, tous les moyens seront mis en œuvre afin de respecter un délai minimal de prévenance.
Article 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés est lissée annuellement, sur la base du contrat en cours, indépendamment des variations d’horaires.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 7 – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail est librement répartie entre les jours de la semaine, les semaines du mois et les mois de l’année sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et en considération d’un objectif de régularité d’alternance entre les périodes de haute et de basse activité.
Selon l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne constitue pas du temps de travail effectif, notamment : les temps de pause, les temps de repos (sauf repos compensateur), les astreintes, le temps de trajet domicile-travail.
Article 7.1 – Salariés entrant ou sortant en cours de période
La période de référence aura une durée inférieure à l’année calendaire en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année ou de recrutement sous contrats à durée déterminée.
Le début de la période de référence sera alors le premier jour de travail en cas d’arrivée en cours d’année. En cas de départ en cours d’année, la fin de cette période sera le dernier jour de travail.
Dès lors, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.
Le départ ou l’entrée d’un salarié dans l’entreprise en cours d’année oblige à opérer une régularisation de sa rémunération sur la base de la durée réelle de travail.
Si le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées, est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation est effectuée, exception faite des salariés licenciés pour motif économique, en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié sur la base des heures effectivement travaillées. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire dans le respect des limites légales.
Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 7.2 – Salariés absents au cours de la période
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
En cas d’absence donnant lieu à compensation salariale ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la moyenne par semaine de la durée annuelle attendue (ex. soit 35 heures pour un salarié à temps plein).
Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Article 9 – MODALITES DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi, comprenant l’employeur et les représentants du personnel, est instituée par le présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les ans sur la mise en œuvre du présent accord.
Article 10 – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Le comité de suivi de l’accord se réunit préalablement à toute dénonciation ou révision, à la demande de la partie qui souhaite dénoncer ou réviser le présent accord.
Article 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire sera, par ailleurs, remis à chaque signataire.
Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Perpignan, le 07/04/2026 En 3 exemplaires originaux Signatures :
Pour l’entreprise, Monsieur XXX
Pour la délégation du comité social et économique, Madame XXX