ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA CATEGORIE TECHNIQUE
Entre d’une part :
La société A PLUS ENERGIES
Siret 52043500900102
Et d’autre part :
Les membres du Comité Social et Economique (CSE)
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, sans compter le dispositif fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical mais dotées de Représentants du Personnel dans le respect de l’invitation préalable des Organisations Syndicales et des délais requis pour l’appel à la négociation.
En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche qui pourrait être applicable à la société concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord collectif a pour objet de prolonger l’instauration d’un horaire hebdomadaire variant en plus ou en moins autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures dans le cadre de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, en fonction des variations d’activité des équipes techniques visées par le présent accord, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement, en vertu des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
En effet, la modulation du temps de travail pour la filière Technique permettra de :
Répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers,
Optimiser l’organisation du travail au sein des équipes techniques en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;
Prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intègrera la nécessaire protection de la santé des salariés.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de l’établissement de la filière TECHNIQUE, en CDI et aux salariés en CDD sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.
La durée du travail à temps partiel sera négociée par voie contractuelle au cas par cas.
Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord, les salariés de la filière SAV/Qualité, les coordinateurs techniques, les Responsables d’équipes, les salariés présents au titre d’un contrat d’apprentissage et les intérimaires. Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et par conséquent, ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2 - DEFINITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.
L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
Article 3 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS La répartition des temps de travail des salariés soumis au présent dispositif d’annualisation se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail.
Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 10 minutes consécutives lors de chaque demi-journée travaillée.
Un temps de pause repas non rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes consécutives par journée travaillée.
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine (samedi et dimanche).
Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi.
Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Par dérogation, cette durée maximale peut cependant être dépassée sur autorisation dérogatoire de l’administration.
Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.
Droit à la déconnexion.
TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATION
Article 1 – PERIODE DE REFERENCE Les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail, la durée de travail hebdomadaire étant amenée à varier d’une semaine à l’autre pour tenir compte des variations d’activité de l’entreprise.
La répartition de l’horaire de travail se fera sur l’année fiscale.
Article 2 – DUREES HEBDOMADAIRE MOYENNE ET ANNUELLE DE TRAVAIL La durée du travail hebdomadaire peut ainsi être modulée, c’est à dire être augmentée ou diminuée pour faire face aux fluctuations des installations et des SAV à prévoir et aux exigences de délai de certaines installations, cette modulation s’opère obligatoirement par chantier ou équipe.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 5 jours qui s’étend du lundi au vendredi.
La durée annuelle hors congés payés est fixée à 1786 heures (journée de solidarité incluse), soit 39 heures hebdomadaire en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Ce nombre d’heures travaillées sur une année de référence est déterminé selon le raisonnement suivant : [Nombre de jours calendaires moyens sur la période de référence (365 jours) – nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours) – nombre de jours de congés payés acquis sur une année complète d’activité (25 jours ouvrés, soit 30 jours ouvrables) – nombre de jours fériés légaux ne correspondant pas à un jour de repos hebdomadaire = X jours.
X jours multipliés par 8 heures quotidiennes = volume annuel d’heures à réaliser dans l’année.]
[365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an, soit 45,60 semaines travaillées par an.
45,6 semaines x 39 heures = 1778,40 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1785,40 arrondis à 1786 heures.] Les jours fériés à prendre en compte pour l’appréciation de ce volume annuel s’entendent des jours fériés légaux énumérés dans le Code du travail.
De ce calcul nait l’objet du présent accord qui organise le temps de travail des salariés à 39 heures par semaine, selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
Ce volume annuel de travail sera revu chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période considérée.
Article 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET TUNNEL DE MODULATION Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’une programmation indicative bimensuelle établie par la planification.
Il est précisé que la programmation bimensuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les éventuels changements feront l’objet d’une information par tout moyen dans les délais prévus au présent accord.
Durée du travail
La durée effective du travail est comptabilisée de la façon suivante :
Décompte du temps de travail
Démarrage de la journée
au stock et se termine au stock.
Déplacement depuis le lieu d'habitation
Si départ direct sans passage par le stock, déduire la durée du trajet habitation/stock du temps de travail.(Sauf si trajet domicile/client plus court : alors ne rien déduire)
Fin du décompte de la journée
Si pas de retour au stock, compter le temps le moins long entre client/stock et client/domicile.
Logement à l'hôtel
Le temps de trajet hôtel/client ou client/hôtel est inclus dans le temps de travail.
Répartition des horaires de travail
Les parties conviennent d’une programmation des horaires de travail dont la limite haute ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et dont l’amplitude basse ne peut descendre en dessous de 24 heures par semaine. Cette amplitude est appelée « tunnel de modulation ». Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, appelées heures de modulation, sont compensées par des heures de repos, appelées heures de compensation.
Si l’activité devait tomber en dessous de ce seuil de 24 heures par semaine, la société pourra déclencher une procédure d’activité partielle auprès de l’organisme compétent.
Double seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà de 1607 heures annuelles (durée légale du travail) sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A ce jour :
De 1607h à 1972h : majoration du taux horaire de 25%
Au-delà de 1973h : majoration du taux horaire de 50%
Seules les heures de travail effectif validées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires.
Dans le cadre de cet accord d’annualisation, les heures supplémentaires se déclenchent à la fois à la semaine en cas de dépassement de 48h, et à l’année.
Sur la semaine :
Les heures effectuées au-delà de 48 heures au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, seront rémunérées ou compensées par un repos à la fin de chaque mois auquel elles s’y rapportent. Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à moins qu’elles aient été remplacées par un repos compensateur équivalent.
Sur l’année :
Les heures accomplies au-delà du planning (1786 heures annuelles hors congés payés, équivalent à 1820 heures congés payés inclus) mais dans la limite de 48 heures au cours d’une semaine donnée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (tunnel de modulation), constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration dès lors qu’elles excèdent le seuil de 1607 heures. Ces heures travaillées dans la limite du tunnel de modulation et non compensées par des heures de compensation (semaines basses) sont décomptées en fin de période de référence, déduction faite des heures visées ci-dessus payées ou compensées en repos en fin de mois. Elles donnent lieu à une rémunération majorée ou sont compensées par un repos compensateur équivalent. Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à moins que leur paiement ait été remplacé par un repos compensateur équivalent.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires prises en compte sur un mois sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle, de façon à ne pas les prendre en compte deux fois.
Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par journée entière (ou demi-journée). Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires sans majoration, soit 7,80heures pour une journée de travail. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu en respectant un délai de prévenance de deux mois. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures maximum par an et par salarié.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires s’applique de plein droit à la période de référence et sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires (notamment son dépassement) se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps minimums de repos et aux temps maximums de travail.
Article 4 – COMMUNICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE Le résultat du calcul des heures annuelles à réaliser ainsi que le calendrier indicatif des horaires collectifs de travail seront portés à la connaissance des salariés concernés dès leur embauche, chaque année et à chaque modification ultérieure, par voie d’affichage.
Article 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord d’annualisation est indépendante de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré. Elle est calculée sur la base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
151,67 x taux horaire
17,33 x (taux horaire x 125%)
Le salaire mensuel de ces salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires hors tunnel de modulation effectuées. Ces heures supplémentaires seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Traitement des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées dans le compte individuel d’heures comme si le salarié avait travaillé.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû correspond à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, calculé sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non rémunérées se traduiront par une retenue sur salaire au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents au moment de l’absence en fonction du planning indicatif du salarié.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences, hormis celles qui seraient légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en diminution des heures dépassant la durée annuelle prévue par le présent accord (1786 heures hors congés payés, et 1820 heures congés payés inclus), et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise en vertu du calendrier d’annualisation.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées en application de la règle du lissage des rémunérations, une régularisation sera opérée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Une retenue du trop-perçu sera appliquée soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail (dans le cadre du solde de tout compte), soit elle sera échelonnée dans la limite du dixième du salaire exigible sur les paies suivants le terme de la période d’annualisation concernée, jusqu’à extinction de la somme due par le salarié.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique au cours de la période de référence, aucune retenue ne sera effectuée.
Article 6 – INCIDENCE D’UN NOMBRE DE CONGES PAYES ET/OU DE JOURS FERIES CHOMES INSUFFISANTS Le volume horaire de référence (1786 heures hors congés payés, ou 1820 heures congés payés inclus) tient compte d’un droit intégral à congés payés et jours fériés.
Or, dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas acquis la totalité des jours de congés payés sur la période de référence, la durée de travail est augmentée à due concurrence. Les parties conviennent que si cela entraine un dépassement du plafond de 1786 heures, les heures qui en résultent seront traitées en heures supplémentaires. Il en va de même lors le nombre de jours fériés chômés est insuffisant et que le plafond de 1786 heures est par conséquent dépassé.
Article 7 – SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL Pour l’ensemble des salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel de suivi des heures est mis en place.
Ce compte individuel de suivi des heures permet de renseigner les heures réellement effectuées par le salarié et de calculer chaque mois les heures en débit ou en crédit par rapport au planning fixé, et ainsi faire ressortir si des heures ont été réalisées au-delà ou en deçà de l’amplitude horaire programmée.
Ensuite, un relevé d’heures est établi par la Direction après transmission des horaires réalisés par les salariés concernés. Ce relevé d’heures sera mis à la disposition des salariés chaque mois afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.
Afin d’attester de la concordance entre le relevé d’heures saisies et l’horaire réellement effectué sur la période concernée, il pourra être demandé régulièrement au salarié de signer son planning définitif.
Un bilan trimestriel sera opéré au terme de la période référence. Ce bilan permettra de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées en dehors du tunnel de modulation. Le versement ou la demande de prise des heures effectuées en sus pourront être effectués à ce moment-là, conformément aux articles 8 et 9.
Article 8 : SORT DU COMPTEUR DE MODULATION EN FIN DE PERIODE
En cas de compteur d'heures positif : le solde d'heures dégagé sera soit payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et s'imputant sur le contingent, soit ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement, à prendre conformément par journée dans les quatre mois suivants la clôture de la période d’annualisation.
En cas de compteur d'heures négatif : le salarié disposera de 3 mois pour récupérer ses heures négatives.
Article 9 : MODALITE DE VERSEMENT EN CAS DE SOLDE D’HEURES POSITIF
Modalité de versement du solde d’heures positif
Le salarié pourra demander le paiement des heures en positif au plus tard sur les bulletins du mois de mai et du mois de novembre.
Modalité de prise du solde d’heures positif en Repos
Le salarié pourra aussi demander, à la place du versement sur son salaire, la prise des heures en repos compensateur, par journée, soit 7.8h. Il sera possible de demander en repos compensateur, 5 jours par semestre, équivalent à 39h du contingent. Il est convenu que la date de prise des jours de repos sera établie par le salarié et validée par la direction de façon à ne pas troubler l’organisation des services à mini deux mois avant la prise effective des jours demandés.
En cas d’inactivité sur une journée par l’absence de chantiers ou de SAV, il sera pris 7.8h en repos compensateur de façon unilatérale.
Par ailleurs, en cas de difficultés économiques conjoncturelles, l’employeur pourra décider unilatéralement, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure, notamment de chômage partiel, de faire solder par les salariés l’ensemble des heures de modulation acquises.
Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, calquée sur l’exercice fiscal de l’exercice, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 07 novembre 2025.
Article 2 : DENONCIATION - ADHESION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.
Article 3 : NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à Castries, en 4 exemplaires originaux, le 06 novembre 2025.
Pour la société Pour le comité social et économique