Accord d'entreprise A VOTRE SERVICE

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 13/05/2028

3 accords de la société A VOTRE SERVICE

Le 13/05/2024


ACCORD DE MÉTHODE NAO


ENTRE
La société AVS Service représenté par , Gérant

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représenté par Madame

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application 


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Périodicité des négociations

Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations obligatoire sur :
  • Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre femmes et hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.

Article 2 – Contenu des négociations


2.1 Temps de travail et partage de la valeur ajoutée


La négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Répartition de l’effectif selon la durée du travail ; organisation de travail et heures supplémentaires ;
  • L’évolution de l’emploi ;
  • Les embauches ;
  • Les mouvements du personnel

2.2 Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;
  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

2.3 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation


Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à l’Entreprise par courriel avec accusé de lecture.
L’Entreprise répond à cette proposition par courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

Article 3 – Modalités des négociations


3.1 Niveau des négociations


Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’entreprise.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

3.2 Lieu des réunions


Les réunions de négociation se tiendront à Rue Gérard Barthen 57600 Morsbach

3.3 Calendrier des réunions


Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
1 réunions tous les 4 ans dans les 3 mois précédant l’échéance des accords prévus à l’article 3 du présent accord.
Les dates précises seront fixées lors de la première réunion, espacées chacune de 15 jours calendaires, ainsi que la date butoir pour conclure un accord ou constater l’échec des négociations.
Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation.
A l’inverse si les parties se mettent d’accord avant la réunion fixée initialement, un accord pourra être signé avant l’échéance prévue.
En toute hypothèse, une fois passée la date butoir fixée, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.

3.4 Convocations


L’entreprise convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 3 jours ouvrés avant leur tenue, par courriel avec accusé de lecture.

Article 4 – Transmission des informations préalables à la négociation

Les informations nécessaires à la négociation seront transmises par courriel aux organisations syndicales par le biais de leurs représentants au plus tard 15 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.
Il s’agit notamment des informations suivantes :

Pour la négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :


  • Durée et organisation du temps de travail ;
  • L’évolution des emplois ;
  • Les embauches ;
  • Les mouvements du personnel.

Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Elle s’engage, notamment, à transmettre les informations suivantes au plus tard 2 semaines avant la première réunion de négociation :
  • Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
  • Évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

Article 5 – Suivi

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi annuel par le CSE à l'occasion de consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique à compter du 1 juin 2024 et pour une durée de 4 ans.

Article 7 – Renouvellement

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.

Article 8– Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d'une part, et les propositions de remplacement, d'autre part ;   
  • Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Plus de 12 mois après la signature du présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Le présent accord ne pourra pas cependant être dénoncé unilatéralement par l’une des parties.

Article 10 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud'hommes de Forbach.

Fait à Forbach, le 13 mai 2024 en 3 exemplaires
Pour l’Entreprise, représentée par , Gérant

Pour le syndicat CFTC, représenté par
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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