ACCORD COLLECTIF D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF À DES JOURS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (JATT)
Entre les soussignés
L’entreprise AG COORDINATION immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 814 880 803 dont le siège social est situé 3 Allée du Fou de Bassan – 22960 PLEDRAN. Représentée par Monsieur X, en qualité de représentant de la direction générale.
Ci-après « L’entreprise »
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise AG COORDINATION
Représentant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de la consultation qui s’est déroulée le 11 mars 2026 selon conformément au le procès-verbal figurant en annexe,
Ci-après « Les salariés »,
D'autre part,
Etant préalablement exposé ce qui suit
L’entreprise a souhaité réfléchir sur la mise en place d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail adapté :
à son organisation et à ses besoins,
aux modes de fonctionnement souhaité par les collaborateurs.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Cette organisation du temps de travail s’inscrit dans l’objectif de permettre aux salariés de bénéficier pour soi de journée d’aménagement du temps de travail (JATT) suite à la mise en place du présent accord.
Afin d'atteindre ces objectifs, l’entreprise a souhaité engager une négociation en vue de conclure un accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
L’entreprise a ainsi réuni le personnel de l’entreprise le 23 février 2026 afin de l’informer de son projet de conclusion d’accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un aménagement du temps de travail au-delà de la semaine.
Ainsi, les parties ont décidé d'instituer un aménagement annuel du temps de travail comportant l'attribution de jours d’aménagement du temps de travail (JATT).
L’entreprise tient à rappeler son engagement aux fins d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des salariés concernés par le présent accord.
Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :
Titre I : Champ d’application
Titre II : Aménagement du temps de travail
Titre III : Dispositions finales
Ceci exposé il a été arrêté et convenu ce qui suit
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans le champ d'application du présent accord, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte du temps de travail.
Sont exclus :
Les salariés au forfait-jours ;
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail :
« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
TITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Temps de travail
Pour les salariés à temps complet, l’horaire collectif de travail à partir de l’application de l’accord sera fixé à 37 heures hebdomadaires.
Les salariés bénéficieront de jours d’aménagement du temps de travail (dits « JATT) ramenant la durée du travail moyenne sur l’année à 35 heures hebdomadaires en horaire collectif de travail.
Cela représente un horaire annuel de 1698,83 heures ramené à 1607 heures après déduction des jours d’aménagement du temps de travail.
Les horaires de travail des salariés à temps complets seront ceux en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 2 – Période de référence
La période de référence d’acquisition des jours d’aménagement du temps de travail est fixée par référence à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Article 3 – Calcul des jours aménagement du temps de travail :
Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, il a été décidé d’attribuer des jours d’aménagement du temps de travail.
Chaque salarié concerné effectuera 2 heures supplémentaires chaque semaine compensées au titre des JATT.
A titre d’exemple, pour l’année 2026, le calcul est le suivant :
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 samedis et 52 dimanches) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours 236 jours – 9 jours fériés tombant un jours ouvré dans l’année = 227 jours 227/5 = 45,4 semaines travaillées 45,4 semaines travaillées x 2 heures de JATT par semaine = 90,8 heures de JATT à l’année 90,8 heures de JATT à l’année/7,4 = 12 jours de JATT dans l’année
Les parties ont convenu, que le nombre de JATT sera fixé chaque année, pour chaque période de référence.
Article 4 - Absences réduisant les droits à jours de repos RTT
Les JRTT seront acquis au fur et à mesure des semaines travaillées.
Cela signifie que le droit à JRTT sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Article 5 - Prise des jours d’ATT
La prise des JATT est répartie de la manière suivante :
4 à l’initiative de l’employeur,
Le reste à l’initiative du salarié.
Les JATT pourront être pris par journée(s) ou demi-journée(s).
Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les dates de prise des JATT seront posées par les salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires, puis validées par l’employeur sur le logiciel dédié à cet effet, lequel disposera de la possibilité de reporter la prise d’un ou plusieurs JATT, pour des motifs tenant au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les JATT non pris durant la période de référence ci-dessus seront perdus et ne pourront être reportées sur la période de référence suivante.
Constitueront des heures supplémentaires en cours d'année, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine.
Le recours aux heures supplémentaires sera effectué uniquement après autorisation de la direction de l’entreprise ou à sa demande.
Article 7 - Modalités de rémunération
Pour éviter des variations de salaire d'un mois sur l'autre, la rémunération des collaborateurs concernés est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.
Article 8 – Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 8.1 – Absences en cours de période de référence
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 8.2 - Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondi si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer des règles au prorat temporis.
Au terme de la période de référence ou à la date de départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 9 – Contrôle de la durée de travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque mois par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par le salarié eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Ces fiches sont signées par l’employeur et le salarié.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
Article 2 – Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 4 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 18 ci-dessous.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.
Article 7 – Communication de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ; Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes, et au plus tard le 1er avril 2026.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Fait à Châtelaudren-Plouagat,
Le 11 mars 2026
Pour l’entreprise AG COORDINATION
Monsieur X
L’ensemble du personnel de l’entreprise
Représentant de la direction générale
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal annexé au présent accord)