La SARL A.J. SERPEGINI couverture zinguerie, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro xxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Gérant
d'une part, Et
L’ensemble des salariés de la xxxxxxxxxx Procès-verbal de consultation annexé au présent accord
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Société xxxxxxxxxx est spécialisée dans les travaux de charpente, de couverture et de zinguerie, et relève de la convention collective du Bâtiment. De part cette spécificité, elle est sujette, à une fluctuation de son activité, notamment en raison des périodes d’intempéries, du travail en extérieur. Afin de pallier ces fluctuations, les parties a la présente se sont réunies, en vue de procéder à la négociation d’un aménagement du temps de travail correspondant à la réalité de l’activité, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Le présent accord a pour objet de mettre en place, en vertu des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Dans la mesure où la société xxxxxxxxxxxxxxxxx, n’est pas dotée de délégués du personnel, le présent accord d’entreprise a été négocié avec l’ensemble des salariés de l’entreprise, en application des dispositions de l’article L2232-21 et suivants du Code du travail, et approuvé par référendum à la majorité des deux tiers. Conformément aux principes de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à sa date d’entrée en vigueur aux dispositions de la convention collective du bâtiment, aux accords d’entreprise, aux engagements unilatéraux, usages et pratiques portant sur le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, la période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année civile, et ce afin de correspondre à la période de prise de congés payés.
Article 3 - Durée annuelle de travail sur l’annualisation
Sur la période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif s’élève à 39 heures, soit 1785,4 heures par période, incluant la journée de solidarité. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, des pannes de production, des retards exceptionnels de livraison, ou des intempéries surviennent, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 5 – Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié relevant de l’annualisation est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures, et indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. A ce titre, les salariés bénéficient par anticipation chaque mois de la rémunération par anticipation des heures supplémentaires réalisées annuellement entre 1607 heures et 1785,4 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Décompte des heures supplémentaires et régime des heures travaillées au-delà de 1785,4 heures
7.1. Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Les heures réalisées entre 1607 heures et 1785,4 heures sont majorées, et rémunérées mensuellement conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Seules les heures effectuées au-delà de 1785,4 heures, et réalisées à la demande de l’employeur constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées comme telles en fin de période.
7.2 Impact des absences sur le décompte des heures supplémentaires.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
7.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, à l'accident du travail, à la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 8 - Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 1er avril 2026.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord. L’employeur pourra soumettre à l’ensemble du personnel une proposition d’avenant dans les conditions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail, La consultation et l’approbation dudit l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles prévues pour la validation du présent accord. L’accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail. De même les salariés pourront dénoncer l’accord dans les conditions des articles susvisés, sous réserves des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur par courrier recommandé avec avis de réception.
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois.
Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront à échéance de la première période, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 12 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicités. Le présent accord comporte 5 pages. Fait à xxxxxxxxxxxxxxxxx Le 13 mars 2026
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Les salariés à la majorité des deux tiers Gérant CF Procès-verbal de consultation annexé