Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par
CFTC, représentée par
D’autre part,
Préambule
Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise COVID – 19 apparue de façon brutale en mars 2020 et qui a occasionné un prêt garanti par l’Etat et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’accompagnement offertes par l’Etat.
La société fait face à une remontée en charge de l’activité depuis l’été 2022 dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et un contexte inflationniste.
Soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte de la préservation de performance économique nécessaire de l’entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Aux termes des réunions qui se sont tenu les 15/11/2022, 28/11/2022, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :
Article 1 - Eléments de rémunération et accessoires
1 – Grille de salaire
Au 1er mars 2023 :
Coefficient Salaire de base 160 1729 165 1739 175 1765 185 1785 190 1795 200 1825 235 2016,12 245 2071,27 260 2188,89 270 2267,31 290 2424,11 LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\favretp\\Dossier Groupe 3S- Alyzia\\Comparatif Salaire par activité.xlsx" Feuil1!L21C1:L31C4 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Les salariés bénéficiant d’une éventuelle indemnité différentielle fondante sur taux horaire ses verront intégrer le montant de cette indemnité fondante dans le salaire de base.
Les salariés bénéficiant d’une éventuelle indemnité différentielle fondante sur taux horaire ses verront intégrer le montant de cette indemnité fondante dans le salaire de base.
Il est à noter que les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 300 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.
Article 2 - Indemnités kilométriques
Les parties conviennent de porter les IKV à 0.23 € du kilomètre avec le plafond de 50 km aller-retour au 1er mars 2023.
Article 3 - Prime panier
Les parties conviennent d’augmenter la prime panier et de la porter à 7 € par jour travaillé au 1er février 2023.
Article 4 - Prime de performance individuelle
Article 4.1 - Prime de performance individuelle des leaders, régulateurs
La prime de performance d’un montant maximum de 400 €/an est défini selon deux axes :
Un montant de base minimum de 100 € /an lié à l’assiduité du collaborateur dont le montant se trouve diminuer dès l’instant où il est constaté les retards et/ou absences définis selon le barème ci-dessous :
Au-delà de 3 retards inférieurs à 15 minutes : - 15 €
1 retard supérieur à 15 minutes : - 10 €
2 retards supérieurs à 15 minutes : -20 €
3 retards supérieurs à 15 minutes : - 30 €
Au-delà de 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 40 €
1 jour d’absence injustifiée : - 50 €
2 jours d’absences injustifiées : - 75 €
3 jours d’absences injustifiées et plus : - 100 €
Un montant maximum de 300 € lié à l’exercice même de la fonction dont les critères retenus sont annexés au présent accord
Salariés éligibles :
Les salariés éligibles sont les salariés relevant de la filière relations clients et ayant 12 mois de présence continue dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Article 4.2- Prime de performance individuelle des agents de passage
La prime de performance d’un montant maximum de 350 €/an est défini selon deux axes :
Un montant minimum de 100 € /an lié à l’assiduité du collaborateur dont le montant se trouve diminuer dès l’instant où il est constaté les retards et/ou absences définis selon le barème ci-dessous :
Au-delà de 3 retards inférieurs à 15 minutes : - 15 €
1 retard supérieur à 15 minutes : - 10 €
2 retards supérieurs à 15 minutes : -20 €
3 retards supérieurs à 15 minutes : - 30 €
Au-delà de 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 40 €
1 jour d’absence injustifiée : - 50 €
2 jours d’absences injustifiées : - 75 €
3 jours d’absences injustifiées et plus : - 100 €
Un montant maximum de 250 € / an lié à l’exercice même de la fonction dont les critères retenus sont annexés au présent accord
Salariés éligibles :
Les salariés éligibles sont les salariés relevant de la filière relations clients et ayant 12 mois de présence continue dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Les parties ont décidé que les leaders qui vont mener les entretiens en vue de l’octroi de la prime de performance individuelle des agents auront la possibilité de présenter à la Direction d’exploitation, des dossiers individuels tenant compte d’un événement particulier vécu par l’agent (« aléa de la vie ») au cours de l’exercice de référence afin de permettre, aux vues du barème fixé, une éventuelle dérogation. Il revient donc ensuite à la Direction d’exploitation d’évaluer le dossier individuel. Cette possibilité doit être exceptionnel et rester limitée.
Article 5 - Mesure spécifique annuelle applicable en cas de présence effective pendant toute la période estivale définie entre le 1er juillet et le 31 août
Les salariés à temps plein non cadres ayant 12 mois de présence au sein de la société ARC2 bénéficieront de l’un des 2 mesures suivantes en cas de présence effective pendant toute la période estivale du 1er juillet au 31 août :
Soit de 4 jours de récupération à poser entre le 1er octobre de l’année en cours et le 28 février de l’année N+1
Soit du paiement de 4 jours basés sur le taux horaire brut de base appliqué au 1er octobre, étant entendu qu’une journée acquise est égale à 7 heures soit 7 heures *4 jours 28 heures.
En cas d’absence liée à un arrêt maladie, à un accident de travail, à la pose d’un congé exceptionnel (enfant malade, journée déménagement, décès, mariage, naissance) dont le total ne saurait excéder 3 jours, les salariés se verront acquérir 2 jours de récupération et non 4. Au-delà des 3 jours, la mesure spécifique ne trouve pas à s’appliquer.
Article 6 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les parties sont dans une dynamique d’intégration de ce thème au sein de l’Entreprise. Aussi, une sensibilisation à travers une campagne sur site sera organisée. De plus, un suivi est effectué afin de permettre le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Article 7 - Egalité professionnelle femmes - hommes
Les parties ont travaillé sur un renouvellement d’accord d’égalité professionnelle femmes-hommes avec l’intégration de dispositions sur l’aménagement de fin de carrière.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Article 9 - Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
En 6 exemplaires originaux Fait à ROISSY, le 17/03/2023
Pour la Société Pour les Organisations syndicales Madame Responsable des Ressources Humaines CFDT, représentée par Madame