La Direction de la société, dont le siège social se situe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro, représentée par Monsieur, agissant en qualité de président et Madame, dûment mandaté à cet effet, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Pour la CFTC des Transports, représentée par Monsieur, délégué syndical,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le précédent Accord d’Intéressement de la société ayant pris fin au 31 juillet 2020, et prenant compte de l’augmentation progressive de l’activité après la période de crise COVID-19 ayant fortement impactée le secteur Aérien, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies pour définir un nouveau système d’Intéressement pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Par ce dispositif, les parties entendent mettre en œuvre les principes suivants :
Lier l’intéressement à l’évolution de la qualité des prestations ;
Engager les salariés quant à l’utilisation et au respect du matériel
Inciter à la rigueur dans la réalisation des prestations ;
Développer l’adéquation des ressources humaines aux besoins de l’activité.
Optimiser le temps de travail effectif
Les parties souhaitent au travers de l’accord d’intéressement, instaurer un mode de gratification collective d’efforts constants et ciblés, mesurés en fonction des objectifs suivants :
Objectif Productivité consistant à améliorer le ratio Nombre d’heures de travail nécessaires au traitement de la touchée ;
Objectif Ponctualité dont la finalité est de limiter les retards de vols imputables aux salariés de l’entreprise ;
Objectif Réparation Négligence pour responsabiliser les salariés à l’utilisation et à l’entretien du matériel qui leur est confié et ainsi limiter les couts de réparations liés aux négligences.
Objectif Manquement à la Sûreté visant à sensibiliser les salariés de l’entreprise au respect permanent des règles de sûreté en zone aéroportuaire ;
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l'exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut-être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Il est également rappelé que les éventuelles sommes versées au titre de l’intéressement n’auront pas le caractère d’éléments de salaire pour l’application de la législation du travail.
Dispositions générales
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a notamment pour objet de fixer : — le cadre d'application et la durée de l'accord ; — les modalités d'intéressement retenues ; — les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; — la période des versements ; — les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; — les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans et s’appliquera sur les résultats observés durant chacun des trois (3) exercices suivants, du :
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
Au terme de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner, en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.
L’entrée en vigueur du présent accord deviendra effective sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’une opposition motivée au sens de l’article L2232-12 du Code du travail. En cas de nécessité de mise en conformité dudit accord suite à des observations de la DREETS et l’URSSAF, les parties s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais afin de procéder à un avenant de régularisation.
Il est rappelé que la conformité d’un accord d’intéressement relève de la compétence des services de l’URSSAF.
Article 3 - Champ d'application — Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société.
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail ou anciens salariés, ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de clôture de l’exercice considéré ou à la date de départ de l’entreprise en cas de rupture du contrat de travail en cours d’exercice, à l’exclusion des intérimaires, bénéficient des droits nés du présent accord.
En l’absence d’accord d’intéressement conclu au sein du Groupement d’Employeurs, les salariés de ce dernier mis à disposition au sein de la société bénéficieront du présent accord. Ils seront réputés compter les 3 mois d’ancienneté dès lors qu’ils ont été mis à disposition de l’entreprise pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
Calcul de l'intéressement
Article 4 - Principes et modalités de calcul de l’Intéressement
La réserve d’intéressement calculée au titre d’un exercice de référence est déterminée par l’application de la formule suivante :
PI =Somme (Montants correspondant à chaque ratio selon seuils définis dans le présent accord) : RP (+) PCT (+) RNP (+) DA (+/-) MS (+/-) CM (+)
PI : prime d’intéressement RP : Ratio Productivité PCT : Ponctualité imputable au personnel RNP : Réparation Négligences MS : Manquement à la sûreté
L’ensemble des critères, objet du présent accord correspond à des critères objectivement mesurables. L’entreprise s’est attachée à observer l’évolution de chacun des indicateurs, tout au long de l’année, en tenant compte des saisons, des évolutions des programmes de vols et des contrats commerciaux.
A partir des valeurs observées et après concertation régulière des partenaires sociaux, l’entreprise a défini sur la base d’objectifs réalistes, des valeurs Cibles correspondant au périmètre et à la configuration de l’activité pour chacun des critères, facteurs de la prime d’intéressement.
VOLET : PERFORMANCE ATTENDUE
4.1 / Objectif Productivité (RP) :
Les parties s’accordent à préciser que la Productivité constitue un critère majeur de mesure des performances opérationnelles de l’entreprise, l’essentiel des coûts étant constitué des charges associées aux ressources humaines de l’entreprise.
La productivité se mesure au travers du ratio suivant :
RP = Heures rétablies payées (HRP) ÷ Tours Camion (TR)
Les tours camions correspondent: A l’activité des chauffeurs mesurée par les « bons » qu’ils déposent auprès de la supervision après leurs affectations.
Un tour camion est comptabilisé dès lors que l’affectation sur un vol est confirmée par un document justificatif (« bon ») complété par le chauffeur puis contrôlé et validé par le superviseur. Les tours camions reflètent les tournées traitées par l’entité concernée.
Les heures rétablies correspondent : - aux heures payées par l’entreprise (intégrant les heures réalisées par les salariés, les heures Intérim) - aux Majorations heures supplémentaires (25 et 50 (%)), Renforts.
Sont exclues des Heures rétablies payées :
Les congés payés
Majoration heures de nuit, Dimanche, Fériés
Heures de dégivrage
La valeur Cible pour le critère Productivité est fixée à
1,52 heures / tour camion, pour l’ensemble de la durée de l’accord.
En cas de variabilité importante de l'activité qui pourrait avoir une incidence sur le périmètre des effectifs associés à l'activité, sur la volumétrie des heures rétablies, ou si l’approvisionnement de nouveau matériel faisait évoluer artificiellement le ratio ou tout autre événement extérieur pouvant impacter la valeur cible, les parties pourront se réunir pour étudier l’éventuelle révision du ratio RP. Prenant en considération les efforts continus réalisés par le personnel associés aux résultats obtenus sur l’amélioration de la productivité, les parties sont convenues de définir une zone intermédiaire de valorisation de la productivité dite « Zone Orange » autour de l’objectif Cible, zone inférieure.
CRITERE PRODUCTIVITE
Seuils de productivité tour camion Variation Montant Montant critère Productivité en heures-centièmes* seuil d’amélioration en €uros < 1,38h
progression 0.2h = + 80€
1 040,00 € ≤ 1,40h et > 1,38h 960,00 € ≤ 1,42h et > 1,40h 880,00 € ≤ 1,44h et > 1,42h 800,00 € ≤ 1,46h et > 1,44h 720,00 € ≤ 1,48h et > 1,46h 640,00 € ≤ 1,50h et > 1,48h 560,00 € ≤ 1,52 et > 1,50h 480,00 €
≤ 1,54h et > 1,52h
valeur cible 1,52
400,00 € ≤ 1,56h et > 1,54 h
régression 0.2h = - 65€
335,00 € ≤ 1,58h et > 1,56 h 270,00 € ≤ 1,60 h et > 1,58 h 205,00 € ≤ 1,62h et > 1,60 h 140,00 € > 1,62 h
- €
*heures exprimées en heures / centièmes ** Montant brut (duquel doivent être déduites la CSG/CRDS, à la charge du salarié
Le montant brut de la prime d’intéressement ne pourra pour ce critère, excéder la somme de 1 040 €uros.
VOLET : CRITERES RELEVANT DE LA QUALITE DE SERVICE :
L’ensemble des critères ci-après constitue l’essentiel des aspects qualitatifs inhérents à la prestation de service que la société souhaite valoriser, au travers de sa volonté d’amélioration continue de la Qualité de Service.
4.2 / Objectif Ponctualité imputable au personnel (PCT)
Le niveau d’atteinte de l’objectif Ponctualité est mesuré par le coefficient de Ponctualité (PCT). Le coefficient PCT est fonction du rapport suivant, calculé sur l’exercice :
PCT imputable = Nb* de Tours Camions avec retard imputable au personnel
Nb* de Tours Camions réalisés durant l’exercice de référence
*Nb = nombre
Les Tours Camions pris en compte sont ceux pour lesquels l’entreprise a assuré une prestation de service au cours de l’exercice de référence. Un retard de vol est imputable au personnel lorsque cette imputabilité a pour conséquence de faire figurer le retard en cause dans les données de facturation, et dans le suivi opéré par le service Qualité.
L’objectif Cible est fixé pour l’ensemble des périodes civiles concernées à 99.85%.
La table de correspondance entre la valeur du ratio défini au présent article et la valeur du coefficient PCT est la suivante :
La société est attentive aux retards et est attachée de manière générale à la qualité de la prestation de service qui doit être effectuée, en conformité avec le cahier des charges qui lie et les donneurs d’ordre. La ponctualité demeure un critère déterminant de la Qualité de Service qui doit faire partie des préoccupations quotidiennes des collaborateurs en charge de la prestation de service.
Le montant brut de la prime d’intéressement ne pourra pour ce critère, excéder la somme de
150 €uros.
4.3 / Objectif Respect du matériel / Réparations Négligences (RNP)
Les parties s’accordent sur la prépondérance du matériel dans l’exploitation d’ARF et notamment sur l’attention que le personnel intervenant pour ARF doit démontrer dans l’utilisation du matériel mis à disposition. Ainsi elles conviennent de la pertinence de la mise en place d’un ratio spécifique au respect du matériel afin de sensibiliser et impliquer l’ensemble du personnel intervenant. Au-delà du confort sur le poste de travail qu’apporte la bienveillance vis-à-vis du matériel, les réparations causées par les négligences du personnel impactent directement les résultats de l’entreprise et démontre un manque d’implication générale.
La table de correspondance entre la valeur du ratio défini au présent article et la valeur du coefficient RNP est la suivante :
Cout global Réparations Négligences (RNP)
Montant associé / Objectif RNP
≤5000€ 350 € > 5001€ ≤ 10 000€ 300 € >10 001€ ≤ 15 001€ 250 € >15 001€ ≤ 20 001€ 200€ >20 001€ ≤ 25 001€ 150 € >25 001€ ≤ 30 000€ 100€ >30 000€ - € Le montant brut de la prime d’intéressement ne pourra pour ce critère, excéder la somme de
350 €uros.
4.4 / Objectif « Manquement à la sureté »
Ce critère recense tout « manquement à la sureté », c’est-à-dire tout manquement constaté ayant donné lieu à un rapport et/ou une verbalisation notifiée par les autorités compétentes.
Les parties sont convenues que l’objectif cible est fixé à
ZERO manquement, compte tenu du caractère préjudiciable des manquements liés à la sûreté.
Nombre de manquement Objectif Cible Montant / MS en €uros 4 et + 0 -100 € 3 0 0€ 2 0 15€ 1 0 35€ 0 0 100€
Le montant brut de la prime d’intéressement ne pourra pour ce critère, excéder la somme de
100 €uros.
Versement de L’INTERESSEMENT
Article 5 - Plafonnements collectif et individuel de l'intéressement
La masse globale d’intéressement distribuée et de la réserve spéciale de participation ne peut entraîner globalement une distribution supérieure à 1 640€ par salarié au cours de l’exercice concerné. Au cas où ce plafond serait dépassé par le résultat cumulé de l’intéressement et de la participation, le montant de l’intéressement serait réduit d’autant. La participation quant à elle répond à la formule légale de déclenchement et est plafonné selon les dispositions légales en vigueur.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement eu égard au plafond autorisé par l’article L. 3314-2 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de Sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Article 6 - Répartition de l'intéressement
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante : Droit individuel = prime globale ou total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Le montant de la prime d’intéressement sera attribué
proportionnellement au temps de présence effective exprimé ou rétabli en heures et/ou en jours calendaires, de chaque salarié au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé.
Les absences seront décomptées à raison de 1/365ème par jour calendaire d’absence.
6.1. Absences assimilables à du temps de travail effectif :
Sont assimilées à des périodes de présence au sens du présent article, les absences résultants des motifs suivants : -Congés payés, congés pris dans le cadre d’un compte épargne temps ; -Jours de réduction du temps de travail ou de repos supplémentaires ou de repos compensateurs acquis dans le cadre du temps de travail effectif ; -Congés d’ancienneté ; -Congés conventionnels, congés exceptionnels pour évènements de famille ; -Congés formation prévu au plan de formation ; -Congés légaux de maternité, d’adoption ; -Congés de formation économique, sociale et syndicale ; -Congé paternité et d’accueil de l’enfant ; -Congé de deuil ; -Les périodes de mise en quarantaine ; -Les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise ; -Congés pathologique prénatal ; -Absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sauf absence liée à une rechute AT/maladie professionnelle contractée chez un précédent employeur ; -Projet de transition professionnelle ; -Périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail ; -Et d’une façon générale, les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif
Aussi, le temps de travail sera reconstitué en heures et en jours calendaires, des périodes de travail effectif et des périodes assimilables au travail effectif, afin de neutraliser l’impact des absences mentionnées ci- avant sur le calcul individuel de l’intéressement.
6.2. Absences non assimilables à du temps de travail effectif :
Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, les absences suivantes : -Maladie non professionnelle ; -Accident de trajet ; -Congés sans solde ; -Congé parental d’éducation ; -Congés postnataux ; -Absences (autorisées payées ou non, justifiées ou injustifiées), hors absences assimilées à du temps de travail effectif telles que définies en 5-1
Les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à celui pratiqué dans l’entreprise (salarié à temps partiel) percevront leur part d’intéressement au prorata de leur temps de travail, selon les règles décrites ci-avant. Un prorata du temps de présence ou assimilable sera également effectué en heures et en jours calendaires, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année et/ou en suspension du contrat de travail.
Article 7 – Modalités de versement de l'intéressement.
Les montants constitués au titre de l'intéressement des salariés par application du présent accord seront effectivement versés aux bénéficiaires selon les modalités suivantes :
Une première avance sur prime d’intéressement de 400€ nette, versée avec la paie du mois d’octobre de chaque exercice de référence ;
Puis versement éventuel du solde éventuel de la prime d’intéressement, au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.
Pour pouvoir bénéficier du versement d’une avance sur la prime d’intéressement, les parties conviennent que :
Le salarié doit être présent à l’effectif de l’entreprise aux moments du versement des avances, soit au 31 octobre chaque année de référence
Le montant net de l’avance sur prime d’intéressement sera de 400 €uros, en cas de présence complète sur la période du 1er janvier au 30 septembre.
En cas de présence incomplète, les montants seront proratisés au temps de présence défini par l’article 6.
Tout salarié ayant quitté l’entreprise avant la date de versement de l’avance percevra le montant total éventuel de la prime d’intéressement à la clôture de l’exercice concerné, donc avec la paie du mois de mai de l’année suivante.
Les bénéficiaires recevront leur acompte par virement avec la paie du mois d’octobre de chaque exercice considéré.
Dans le cas où le montant de l’avance sur prime, perçu par les bénéficiaires se révèlerait supérieur au montant réel de la prime annuelle, le trop perçu fera l’objet d’une récupération par la société sous la forme de retenues successives, sur les bulletins de paie des intéressés, pour des montants ne pouvant dépasser la quotité saisissable.
En cas de départ d’un salarié avant la validation du calcul des primes, le bénéficiaire à l’obligation d’informer la Société de l’adresse à laquelle l’intéressement devra lui être versés.
A ce titre, il est rappelé que chaque salarié a l’obligation légale et contractuelle de communiquer à l’employeur, tout changement intervenant dans sa situation personnelle (adresse, coordonnées téléphoniques, coordonnées bancaires…).
En l’absence de communication d’un changement d’adresse sans service de suivi du courrier, les sommes et droits lui revenant seront adressées au dernier domicile connu.
Dans le cas où, faute d’avoir fait connaître sa nouvelle adresse ou d’avoir réclamé sa prime d’intéressement, un bénéficiaire n’aura pu, dans un délai d’un an être crédité de cette prime, celle-ci sera remise à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra la réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
Le dépassement de cette date limite de versement entraînera des pénalités de retard, dont le taux légal est fixé par décret chaque année civile.
INFORMATION DU PERSONNEL
Article 8 - Information collective du personnel
L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique (CSE), qui sera réuni et informé semestriellement de l’application et du suivi, notamment avant le versement du solde de la prime d’intéressement.
A cette occasion, le CSE sera informé de l’application du présent accord avant chaque versement :
Une première fois en cours d’exercice, en septembre de l’année de référence afin de discuter des prévisions et du réalisé ;
une seconde fois, dans la période qui suit le calcul des résultats de l’intéressement au titre de l’exercice écoulé, afin de discuter de ces résultats, dans le courant du 3ème trimestre de l’exercice suivant.
Article 9 - Information individuelle du personnel
Conformément à l'article D 3313-8 du Code du travail, une note d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant : — le montant global de l'intéressement ; — le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; — le montant des droits attribués à l'intéressé ; — le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Le salarié quittant l'entreprise devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
AUTRES DISPOSITIONS
Article 10 - Régimes fiscal et social
Les sommes allouées au titre du présent accord n’ont pas le caractère de salaire et sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite…).
Elles sont soumises à CSG et CRDS et également soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 11 - Procédure de règlement des différends
Les parties signataires s’engagent à résoudre amiablement et de bonne foi, entre elles, les litiges susceptibles de naître dans l’application et dans l’exécution du présent accord. Les parties rappellent que le présent accord a fait l’objet de discussions en toute transparence, dans un esprit de partage de l’information, et conscientes de l’importance de développer ensemble avec l’intéressement un moyen de motivation et d’implication de chacun. A défaut de conciliation amiable entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente. Toutefois, pendant toute la durée du différend, les parties conviennent que l’accord continuera d’être interprété comme il l’était au cours de l’exercice précédent.
Article 12 – Publicité
Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE (dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique), et en un (1) exemplaire au greffe du Conseil des prud'hommes compétent dont relève la société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Roissy, le 30 juin 2025, en 5 exemplaires originaux
Pour la SociétéPour les organisations syndicales MadameCFTC des Transports, Responsable Ressources Humaines Monsieur