société A.R.P2., dont le siège social se situe 31, Rue du Moulin Courrège – 31320 CASTANET TOLOSAN FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 738 798 398, représentée par XXX, agissant en qualité de Président et XXX, dûment mandatée à cet effet, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SUD AERIEN représenté par Monsieur XXX XXX
D’autre part,
Préambule
Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise COVID – 19 apparue de façon brutale en mars 2020 et qui a occasionné un prêt garanti par l’Etat et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’accompagnement offertes par l’Etat.
La société doit continuer à s’adapter afin de répondre au contexte du secteur aérien, avec une activité 7/7. La performance s’entend également dans l’amélioration des conditions de travail.
Soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte de la préservation de performance économique nécessaire de l’entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Aux termes des réunions qui se sont tenues les 13 et 17 avril 2024 après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :
Article 1 : Eléments de rémunération et accessoires
1 – Grille de salaire
Au 1er avril 2024 : les salaires de base seront augmentés de 45 € pour un salarié à temps plein par rapport à la grille applicable au sein de la société ARP2 en septembre 2023
Par ailleurs, dans le cadre du parcours professionnel, les parties ont souhaité valoriser la fonction de chef d’équipe et ainsi prévoir les évolutions salariales suivantes :
Chef d’équipe, coefficient 200 : 1936 € pour 151.67
Chef d’équipe, coefficient 220 : 2010 € pour 151.67
Chef d’équipe, coefficient 220 A : 2061 €
Les salariés bénéficiant d’une éventuelle indemnité différentielle sur taux horaire se verront intégrer le montant de cette indemnité dans le salaire de base à hauteur du montant de l’augmentation générale.
Il est à noter que les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 300 ne se verront pas appliquer l’augmentation générale car les cadres de cette catégorie ont un salaire individualisé.
2- Prime panier
La prime de panier est revalorisée à hauteur de 7.10 € / jour travaillé.
3 -
Prime assiduité
Les parties conviennent de mettre en place du 1er avril au 31 mars 2025 une prime d’assiduité d’un montant de 65 € par mois, à titre expérimental.
Cette prime est liée à l’assiduité même du salarié : être à son poste de travail sans aucun retard et sans aucune absence rémunérée ou non rémunérée.
La prime d’assiduité sera versée au prorata temporis uniquement en cas de congés payés, congés conventionnels, repos compensateurs.
Les salariés éligibles à cette prime sont les salariés ayant un planning fixe établi avec un rythme de travail.
La prime mensuelle sera versée le mois M+1.
Article 2 – Recrutement
Les parties ont convenu de recruter sur les postes d’assistants piste et assistant avion. Ainsi 30 propositions de contrat à durée indéterminée seront réalisées.
Article 3– Prime exceptionnelle
Les parties conviennent de se réunir afin de déterminer sous forme de prime de partage de valeur une prime liée à l’événement des Jeux Olympiques. Ainsi les salariés, sans aucune absence, au cours de périodes qui seront définies, se verront attribuer une prime de partage de valeur.
Article 4 – Amélioration des conditions de travail
Les parties conviennent de la nécessité de s’inscrire dans la démarche TMS pro et de poursuivre l’amélioration des conditions de travail. Raison pour laquelle, il est commandé des aides à la manutention : des tables à bille qui s’installent dans les soutes d’avion permettant de réduire la manutention et les actions de tirer-pousser
Article 5– Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les parties sont dans une dynamique d’intégration de ce thème au sein de l’Entreprise. Aussi, une sensibilisation à travers une campagne sur site sera organisée. De plus, un suivi est effectué afin de permettre le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Article 6 - Egalité professionnelle femmes - hommes
Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants : L’effectif d’ARP2 est composé de 162 salariés, dont 160 hommes et 2 femmes. Compte tenu de la représentativité quasi -exclusivement masculine et des postes occupés par les salariées femmes, les parties n’ont détecté aucune discrimination. En application des dispositions du code du travail relatives à la négociation Triennale de branche sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de : recrutement, gestion des carrières, formation, et rémunération.
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Article 8 - Publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail. Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à ROISSY le14/05/2024en 3 exemplaires originaux
XXXX XXXX
Responsable des Ressources HumainesDélégué Syndical