Accord d'entreprise A.R.T

NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société A.R.T

Le 23/03/2023


NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE

2022

La Société

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT SPASAF, représentée par Monsieur
  • CFTC, représentée par Monsieur

D’autre part,

Préambule

Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise COVID – 19 apparue de façon brutale en mars 2020 et qui a occasionné un prêt garanti par l’Etat et la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’accompagnement offertes par l’Etat.

La société ART a été contrainte d’ailleurs au cours de cette période de procéder aux licenciements collectifs de plusieurs salariés.

Ensuite, la société a fait face à une remontée en charge inattendue de l’activité depuis l’été 2022 dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et un contexte inflationniste.

Soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte de la préservation de performance économique nécessaire de l’entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Aux termes des réunions qui se sont tenu les 28/09/2022 et 23/01/2023, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :

1- Engagement d’ouvrir des négociations

La Direction de la Société A.R.T et les organisations syndicales représentatives s’engagent à entamer la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, dans le but de parvenir à un accord.

2- Calendrier des négociations et revendications


Le calendrier est fixé comme suit :
-28/09/2022
-23/01/2023

Au terme des discutions engagées entre la Direction de la Société A.R.T et les organisations syndicales représentatives dans l‘entreprise, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail et au regard des demandes clairement exprimées, il a été conclu les points suivants :

Article 1 - Grille de salaire

Après avoir travaillé sur le parcours professionnel des salariés, les parties ont convenu de l’augmentation générale suivante :
  • Au 1er Mars 2023 :

Coefficient
Salaire de base
220
1876,66
235
2030,37
245
2082,87
260
2201,74
270
2312,16
290
2416,19

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle sur taux horaire se verront intégrer le montant de cette indemnité dans le salaire de base à hauteur de l’augmentation prévue dans le cadre de l’évolution professionnelle.

  • Au 1er septembre 2023 :

Coefficient
Salaire de base
220
1914,19
235
2070,98
245
2124,53
260
2245,78
270
2358,4
290
2464.52

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle sur taux horaire se verront intégrer le montant de cette indemnité dans le salaire de base à hauteur de l’augmentation prévue dans le cadre de l’évolution professionnelle.

Article 2 – Prime de panier


Les parties ont convenu de revaloriser la prime de panier à hauteur de 7.10 € par jour travaillé, à partir du 1er Mars 2023.

Article 3 – IKV


Les parties ont convenu de revaloriser les IKV à 0.21 € par km avec un plafond de 50 kilomètres aller-retour, à partir du 1er Mars 2023.

Article 4 - Égalité professionnelle femmes - hommes


Dans l’entreprise, il y a une répartition de 25.7 % de femmes et 74.3 % d’hommes.

En matière d’égalité salariale : Les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. À ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : L’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés autre que celles qui seraient liées aux diplômes, formation et compétences requises pour la tenue du poste de travail.

Article 5 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.


En application de la loi du 11 février 2005 relative à la négociation périodique obligatoire, tant au niveau de l’entreprise que de la branche, sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », la Direction réaffirme sa volonté d’agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Chargée Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur la thématique.

Article 6 - Durée de l’accord et date d’application de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code de travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du travail.

Article 7 - Publicité


Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé ou par remise en mains propres contre décharge.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à ROISSY le 23/03/2023
En 5 exemplaires originaux


Pour la Société Pour les Organisations syndicales

Madame

Responsable des Ressources HumainesCFTC des Transports

Monsieur

CFDT SPASAF

Monsieur

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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