Entre les soussignés : La Société Et d'autre part, Le représentant de l’organisation syndicale Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au personnel, d'un accord d'intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, conformément aux articles L.3311-1 à L.3315-5 du Code du travail.
Article 1 - Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre de l'intéressement pour les exercices 2026 à 2030. Les parties signataires réaffirment leur volonté d'associer les salariés au développement durable de l'entreprise et à l'atteinte de ses objectifs stratégiques. L'intéressement a pour vocation de reconnaître la contribution collective des salariés à la performance de l'entreprise et de favoriser le partage de la valeur créée. À l'occasion du renouvellement du présent accord, les parties ont souhaité faire évoluer les critères d'intéressement afin de mieux refléter les priorités actuelles et les enjeux de son développement. Les critères retenus reposent désormais sur trois piliers complémentaires :
la sécurité des collaborateurs et des intervenants présents sur les sites de l’entreprise ;
la performance opérationnelle ;
la satisfaction client.
Ces critères ont été choisis afin de promouvoir une culture d'amélioration continue, de responsabilité collective et d'excellence opérationnelle. L'intéressement présente un caractère collectif et aléatoire. Son montant dépend exclusivement de l'atteinte des objectifs définis par le présent accord.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique exclusivement à : Toute modification du périmètre d'application du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties et être formalisée par voie d'avenant.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans. Il prend effet le 1er janvier 2026. Il cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2030. À son échéance, il ne pourra être renouvelé que par la conclusion d'un nouvel accord ou d'un avenant conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 - Caractéristiques de l'intéressement
L'intéressement versé en application du présent accord n'a pas le caractère d'un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Les sommes attribuées au titre de l'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles. L'intéressement bénéficie du régime social et fiscal applicable aux accords d'intéressement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de son versement. Les sommes attribuées aux bénéficiaires sont soumises aux prélèvements obligatoires prévus par la réglementation applicable. Les bénéficiaires disposent de la faculté d'affecter tout ou partie des sommes perçues aux dispositifs d'épargne salariale existants dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Plafond global
Conformément aux dispositions de l'article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées au titre d'un même exercice ne peut excéder 20 % du total des rémunérations brutes versées aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
Plafond individuel
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le montant attribué à un même bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au titre de l'exercice concerné. La fraction de l'intéressement ne pouvant être distribuée en raison de l'application du plafond collectif ou du plafond individuel ne pourra être redistribuée aux autres bénéficiaires.
Article 5 - Bénéficiaires de l'intéressement
Conformément aux dispositions des articles L.3312-1 et suivants du Code du travail, bénéficie du présent accord l'ensemble des salariés par un contrat de travail, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de trois (3) mois. Pour la détermination de cette ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul ainsi que ceux exécutés au cours des douze (12) mois précédant celle-ci. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé. Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu avant la clôture de l'exercice, l'ancienneté est appréciée à la date de cessation effective du contrat de travail. Le bénéfice de l'intéressement n'est pas subordonné à la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise à la date de son versement. Les salariés quittant l'entreprise avant le versement de l'intéressement conservent leurs droits dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le présent accord. En cas de dispense de préavis à l'initiative de l'employeur, la période correspondant au préavis non exécuté mais rémunéré est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté. Les salariés employés demeurent bénéficiaires du présent accord, y compris lorsqu'ils exercent leur activité depuis un autre pays ou dans le cadre d'une organisation internationale du travail, dès lors qu'ils relèvent d'un contrat de travail et remplissent les conditions prévues par le présent accord.
Article 6 - Principes de calcul et de répartition de l’intéressement
6.1 Détermination de l'enveloppe globale
La masse globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'atteinte des objectifs financiers du Groupe. Le montant maximal de l'enveloppe d'intéressement ne pourra excéder 12 % de la masse salariale annuelle brute de référence, définie conformément aux dispositions légales applicables. L'enveloppe d'intéressement ainsi déterminée est destinée exclusivement aux bénéficiaires relevant du champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 2. Le calcul de l'enveloppe est réalisé sur la base du budget EBITDA Groupe de l'exercice considéré, approuvé selon les procédures de gouvernance du Groupe. L'enveloppe globale d'intéressement est déterminée selon les modalités suivantes
Niveau d’atteinte du budget EBIDTA Groupe Enveloppe d’intéressement Jusqu’à l’atteinte du budget EBITDA Groupe 10% Atteinte du budget EBIDTA Groupe 10.5% Dépassement du budget EBITDA Groupe de 5% 11% Dépassement du budget EBITDA Groupe de 7% 11.5% Dépassement du budget EBITDA Groupe de 10% 12% Pour l'application du présent article, le budget EBITDA Groupe (« Billing EBITDA ») s'entend du budget annuel approuvé pour l'exercice considéré.
6.2 : Répartition de l’enveloppe entre les critères
L'enveloppe globale d'intéressement déterminée conformément aux dispositions du présent accord est répartie entre les critères suivants : Critère Pondération dans l’enveloppe globale Sécurité 25% Performance Opérationnelle 50% Satisfaction Client 25%
Le montant de l’enveloppe globale est fonction du niveau de résultat atteint pour chacun des critères. Les modalités de calcul, les objectifs associés ainsi que les règles d'attribution applicables à chacun des critères sont définis à l'article 7 du présent accord.
Les critères retenus présentent un caractère collectif, objectif et vérifiable conformément aux dispositions des articles L.3314-2 et suivants du Code du travail.
Article 7- Modalités de calcul de l’intéressement
Les modalités de calcul des critères composant l'intéressement sont définies ci-après. Les indicateurs retenus reposent sur des données objectives, vérifiables et issues des outils de reporting de référence de l'entreprise ou du Groupe. Les résultats sont appréciés sur la base des données arrêtées au titre de l'exercice concerné.
7.1 : Critère Sécurité (Pondération de 25% de l’enveloppe globale)
Le critère Sécurité a pour objet de promouvoir la prévention des risques professionnels, la réduction des accidents du travail et le développement d'une culture de sécurité partagée par l'ensemble des collaborateurs. Pour l'évaluation de ce critère, sont pris en compte les événements de sécurité concernant l'ensemble des collaborateurs exerçant une activité sur les sites de l'entreprise. Afin de prendre en compte à la fois les résultats obtenus et les actions de prévention mises en œuvre, ce critère repose sur deux composantes complémentaires Sous-critère Sécurité Pondération dans le critère sécurité Résultats Sécurité (A) 60% Prévention et Culture Sécurité (B) 40% Les données servant au calcul du présent critère sont celles issues du reporting Santé, Sécurité et Environnement validé par la Direction. Les données relatives au sous critère Résultats Sécurité sont issues de données prestataire externe de suivi de la paie.
Résultats Sécurité
Le sous critère « Résultats Sécurité » représente 60 % du critère Sécurité. Il est évalué au travers de deux indicateurs de même poids : Indicateur Pondération dans le sous critère (A) Résultats Sécurité Taux de fréquence (TF) 50% Taux de gravité (TG) 50% Le résultat du sous critère « Résultats Sécurité » (A) correspond à la moyenne pondérée des taux d'atteinte obtenus pour le taux de fréquence et le taux de gravité.
Évaluation des résultats du sous critère Résultats Sécurité (A)
Le taux d'atteinte du sous critère « Résultats Sécurité » est déterminé à partir du niveau d'atteinte du taux de fréquence et du taux de gravité. Les deux indicateurs sont soumis au même barème progressif d'évaluation :
Moyenne
Paiement
<85% 0% Entre 85% inclus et 87% exclus 35% Entre 87% inclu et 90% exclus 50% Entre 90% inclus et 93% exclus 70% Entre 93% inclus et 95% exclus 80% Entre 95% inclus et 100% exclus 90% ≥100% 100% Le résultat du sous-critère « Résultats Sécurité » correspond à la moyenne des taux d'atteinte obtenus pour le taux de fréquence et le taux de gravité.
Taux de fréquence (TF)
Pondération : 50 %
Le taux de fréquence est calculé selon la formule suivante : (Nombre d'accidents du travail avec arrêt × 1 000 000) / Nombre d'heures travaillées
Sont exclusivement pris en compte :
les accidents du travail avec arrêt ;
survenus sur les sites de l'entreprise.
Sont exclus du calcul :
les maladies professionnelles ;
les accidents de trajet ;
les accidents survenus hors site.
Le seuil d’éligibilité du taux de fréquence est fixé à un niveau inférieur ou égal à 20. Le taux de fréquence constitue un compteur annuel autonome. Ainsi, les accidents de travail éligibles - tels que définis ci-dessus - enregistrés sur une année ne sont pas reportés sur l’année suivante.
Taux de gravité (TG)
Pondération : 50 %
Le taux de gravité est calculé selon la formule suivante : (Nombre de jours d'arrêt × 1 000) / Nombre d'heures travaillées
Sont exclusivement pris en compte :
les accidents du travail avec arrêt ;
survenus sur les sites de l'entreprise.
Sont exclus du calcul :
les maladies professionnelles ;
les accidents de trajet ;
les accidents survenus hors site.
Le seuil d’éligibilité du taux de gravité est fixé à un niveau inférieur ou égal à 2,5.
Prévention et Culture Sécurité
Le sous critère « Prévention et Culture Sécurité » représente 40 % du critère Sécurité. Il est évalué au travers des indicateurs suivants : Indicateur Pondération dans le sous critère (B) Prévention et Culture Sécurité Visites Sécurités 40% Gestion des presqu’accidents et actions correctives 60% Le résultat du sous critère « Prévention et Culture Sécurité » (B) correspond à la somme des taux d'atteinte obtenus pour chacun de ces indicateurs pondérés selon les pourcentages ci-dessus.
Visites Sécurités
Pondération dans le sous critère Prévention et Culture Sécurité (B) :40 %
Les visites sécurités sont réalisées par les managers et les visiteurs du site (). Une rotation sera nécessaire, chaque intervenant ne pouvant pas réaliser plus de 2 visites sécurité par an.
L’objectif est atteint lorsque 100% des visites sécurités planifiées sont réalisées :
Hary : 12 par an (1/mois)
Conflans : 2 par an
Boulogne : 1 par an
Chaque visite doit donner lieu à l’identification d’au minimum trois actions d’amélioration.
Le taux de réalisation est calculé selon la formulation suivante : Nombre de visites réalisées / Nombre de visites planifiées.
Les Visites sécurités étant mise en place en 2026, il sera accepté pour l’année de la mise en place que le nombre de visites ne soit pas mensuel, mais un total de 6 annualisé pour Hary, et 1 pour Conflans, devra être respecté (car signature de l’accord en milieu d’année).
Gestion des presqu’accidents et actions correctives
Pondération dans le sous critère Prévention et Culture Sécurité (B) : 60%
L’objectif est considéré comme atteint lorsque 95% au moins des actions correctives arrivées à échéance sont clôturées dans les délais prévus. Pour les actions correctives ne nécessitant pas de budget ou de validation budgétaire préalable, et financées depuis le budget maintenance de l’année, le délai de référence est fixé à soixante (60) jours.
Le taux de réalisation est calculé selon la formule suivante : Nombre d’actions clôturées dans les délais / Nombre total d’actions arrivées à échéance.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul les actions correctives dont la mise en œuvre est conditionnée à l'obtention préalable d'un investissement ou d'une validation budgétaire (hors inclut dans le budget de maintenance de l’année concernée) relevant d'un niveau de décision autre que les responsables en charge de la sécurité. Ces actions sont exclues du numérateur et du dénominateur jusqu'à ce qu'une décision formelle soit prise concernant leur financement ou leur réalisation.
7.2 : Critère Performance Opérationnelle (Pondération de 50% de l’enveloppe globale)
Le critère Performance Opérationnelle vise à mesurer la capacité de l'entreprise à améliorer durablement son efficacité collective et à respecter les engagements pris vis-à-vis de ses clients. Le critère représente 50 % de l'enveloppe globale d'intéressement. Sous Critère Performance Opérationnelle Pondération dans le critère Efficience Opérationnelle (A) 60% Respect du planning de véhicules (B) 40%
Efficience Opérationnelle
Les données utilisées pour le calcul de ce critère sont celles issues des outils de pilotage opérationnel de référence de l'entreprise. L'efficience opérationnelle mesure la capacité de l'entreprise à améliorer sa productivité. L'indicateur retenu est le ratio
Man Days / TDU (Teardown Unit) comparant la moyenne annuelle d’amélioration entre l’année en cours et l’année précédente.
Cet indicateur mesure l'efficience de la production en rapportant le nombre de jours-hommes consacrés aux activités de production au nombre de Teardown Units (TDU) produites sur la période considérée. La
Teardown Unit (TDU) constitue l'unité standard de mesure de la production utilisée par l'entreprise.
Le ratio retenu pour le calcul de l'intéressement est calculé à partir des données issues des outils de pilotage internes de l'entreprise.
Si les modalités de définition du TDU actuel évoluent, une présentation de la nouvelle unité standard de mesure sera présentée aux organisations syndicales pour s’assurer qu’aucun impact défavorable ne soit lié à cette modification. Si l'indicateur de pilotage de l'efficience utilisé par l'entreprise venait à évoluer pendant la durée du présent accord, cette modification ne pourrait intervenir que par voie d'avenant au présent accord, conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'objectif retenu est une amélioration annuelle de 6 %.
Mécanisme de report : Lorsque l'amélioration constatée au titre d'un exercice dépasse l'objectif annuel de 6 %, l'excédent est reporté et pris en compte pour les exercices suivants.
Ce mécanisme fonctionne exclusivement de manière prospective, aucune performance réalisée au cours d'un exercice ne peut être utilisée pour compenser ou corriger rétroactivement la non-atteinte d'un objectif constatée au titre d'un exercice antérieur.
Score Taux d’efficience
Paiement
< 4.0% 0% ≥4,0 % et <4,5 % 50% ≥4,5 % et <5,0 % 60% ≥5,0 % et <5,5 % 75% ≥5,5 % et <6,0 % 85% ≥ 6.0% 100%
Respect du planning de véhicules
Ce sous-critère vise à mesurer la capacité de l'entreprise à respecter les engagements opérationnels pris au titre du planning annuel de production. L'indicateur retenu repose sur l'atteinte du planning annuel des équipes Teardown et 3D, comprenant les véhicules des programmes 3D Autoreverse et Van Insights pour l'exercice considéré. L'évaluation de ce critère est réalisée sur la base de l'atteinte globale du planning annuel et non sur le respect des échéances de chaque véhicule pris individuellement. Le taux d'attribution est déterminé selon les modalités suivantes : Date de fin de planning annuel Niveau d’attribution Au plus tard le 16 janvier (inclus) de l’année N+1 100% Du 17 janvier au 31 janvier (inclus) de l’année N+1 75% A compter du 1er février de l’année N+1 0% Les données servant au calcul de cet indicateur sont celles issues du planning annuel 3DAR VanInsights validé par la Direction.
Ajustement exceptionnel du planning de référence
Dans l'hypothèse où un événement exceptionnel survenant en cours d'exercice conduit l'entreprise à intégrer un véhicule ou un projet supplémentaire non prévu lors de l'établissement du planning annuel de référence – amenant ainsi à une impossibilité de maintien du calendrier annuel - , la date cible de fin de planning sera ajustée. Cet ajustement donnera lieu à un nouveau planning de référence qui sera revue pour intégrer cet évènement. En cas de survenance d’un évènement exceptionnel extérieur à l’entreprise de type pandémie, ou épidémie d’ampleur exceptionnelle reconnue par les autorités compétentes, une décision administrative imposant des restrictions d'activité, ou tout autre événement assimilable, le planning annuel de référence sera révisé afin d'adapter les échéances et objectifs concernés. Les maladies saisonnières ou courantes, ainsi que les absences individuelles qui en découlent, ne sont pas considérées comme des événements exceptionnels. La décision d'ajustement ainsi que sa justification seront communiquées au Comité Social et Économique lors du changement effectif de planning.
7.3 : Critère Satisfaction Client (Pondération de 25% de l’enveloppe globale)
Le présent critère repose sur le Net Promoter Score (NPS), indicateur reconnu permettant de mesurer la propension des clients à recommander les services de l'entreprise. Le NPS est calculé à partir des réponses des clients à une enquête de satisfaction, en faisant la différence entre la proportion de "promoteurs" et celle des "détracteurs". Le score retenu pour le calcul de l'intéressement correspond au NPS annuel EMEA, établi par la direction commerciale sur la base des enquêtes réalisées auprès des clients de la zone EMEA, selon la méthodologie Groupe en vigueur. Les données utilisées sont celles issues des outils de reporting du Groupe. Le montant de l’intéressement pour ce critère pourra atteindre au maximum 25% de l’enveloppe totale de l’intéressement.
NPS annuel
% de versement du critère Satisfaction Client
< 35 0% ≥ 35 et < 36 80% ≥ 36 et < 37 85% ≥ 37 et < 38 90% ≥ 38 et < 40 95% ≥ 40 100%
Article 8 – Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
Le montant global de l'intéressement calculé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent accord est réparti entre les bénéficiaires au prorata de leur temps de présence au cours de l'exercice considéré. Pour l'application du présent article, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'intéressement. Sont notamment assimilées à du temps de présence :
les congés payés ;
les congés de maternité ;
les congés d'adoption ;
les congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
les heures de délégation et absences liées à l'exercice de mandats représentatifs ;
les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ;
les congés exceptionnels pour événements familiaux ;
les périodes de réserve militaire ;
les périodes de détachement ou de mission ;
les périodes de chômage partiel ou d'activité partielle ;
les périodes de mise en quarantaine imposées par les autorités compétentes ;
les périodes de temps partiel thérapeutique.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein. Le montant individuel de leur intéressement est calculé au prorata de leur durée contractuelle de travail. Par exception, les périodes de temps partiel thérapeutique sont assimilées à des périodes travaillées à temps plein pour le calcul de l'intéressement. Les salariés bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique ne subissent aucune réduction de leurs droits à intéressement du seul fait de cette situation. Le calcul de leurs droits est effectué sur la base de la durée contractuelle de travail applicable avant la mise en place du temps partiel thérapeutique. Le montant attribué à chaque bénéficiaire demeure soumis aux plafonds individuels prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 – Versement de l’intéressement
Le calcul définitif de l'intéressement intervient après arrêt et validation des données nécessaires à la détermination des résultats de l'exercice. Le versement de l'intéressement est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout retard dans le versement de l'intéressement donne lieu au paiement d'intérêts de retard calculés selon les modalités prévues par le Code du travail. Chaque bénéficiaire est informé du montant qui lui est attribué et dispose de la faculté d'affecter tout ou partie de son intéressement aux dispositifs d'épargne salariale existants au sein de l'entreprise. Les bénéficiaires exercent leur choix dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. À défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai applicable, les sommes sont affectées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les sommes affectées à un dispositif d'épargne salariale bénéficient du régime fiscal et social applicable à la date de leur versement. Lors du versement de l'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de paie précisant notamment :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant attribué au bénéficiaire ;
les prélèvements obligatoires applicables ;
les modalités d'affectation ou de versement des sommes.
Une notice rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord est annexée à cette fiche. Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise avant la détermination définitive de ses droits, il appartient à celui-ci de communiquer à l'entreprise toute adresse permettant son information ultérieure. Les sommes non réclamées sont conservées puis transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 10 – Suivi et Contrôle de l’Accord
L'application du présent accord est suivi par la Direction, le Comité Social et Économique ainsi que le Délégué Syndical Signataire. Au plus tard avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de référence, la Direction communique au Comité Social et Économique :
le montant global de l'intéressement ;
le nombre de bénéficiaires ;
le montant moyen attribué ;
les éléments ayant servi au calcul des différents critères ;
les modalités de répartition appliquées.
Les informations communiquées doivent permettre de vérifier le respect des dispositions du présent accord.
Article 11 – Information des salariés
Le présent accord fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié. Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés. Les nouveaux salariés sont informés de l'existence du présent accord lors de leur embauche.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute modification du présent accord fait l'objet d'un avenant conclu et déposé dans les conditions prévues par les textes applicables.
Article 13 – Dénonciation et renouvellement
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il cesse de produire ses effets à son terme. Il ne peut être renouvelé que par accord exprès conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Aucune reconduction tacite ne peut intervenir. Par exception, l'accord peut faire l'objet d'une dénonciation unilatérale dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment lorsqu'elle intervient à la suite d'une contestation par l'administration de la légalité de l'accord dans le délai prévu à l'article L. 3313-3 du Code du travail, en vue de la conclusion d'un accord conforme Toute dénonciation est notifiée à l'ensemble des parties signataires. Toute dénonciation ou tout avenant fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 14 – Engagement relatif à la mise en place d'un dispositif d'abondement
La Direction s'engage à mettre en place un dispositif d'abondement au bénéfice des salariés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cet abondement pourra représenter, au maximum,
5 % du montant distribué au titre de l'intéressement.
Les modalités de mise en œuvre, les conditions d'attribution ainsi que les critères d'éligibilité feront l'objet d'un acte distinct et seront discutées lors du trimestre Q4 de l’année 2026 entre la Direction et les Organisations Syndicales.
Article 15 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les formalités de publicité et de dépôt sont réalisées par l'entreprise dans les délais applicables. Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie signataire ainsi qu'au secrétaire du Comité Social et Économique.
Fait à Hary, en trois exemplaires originaux Le 30/06/2026