Accord d'entreprise A.2.E.

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/01/2024

5 accords de la société A.2.E.

Le 12/01/2021





Accord collectif portant sur

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

A2E, 1 Ter rue Louis Pasteur, 70400 HERICOURT représentée par xxxxxxxx, d’une part
Et
L’Organisation syndicale signataire, d’autre part.


Préambule

Au préalable, il est rappelé que le code du travail par les articles L. 2242-5 et - R. 2242-2 fixe les modalités et dispositions prévues dans le cadre de l’accord collectif pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • L’accord collectif fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’actions mentionnés au 1er bis de l’article L. 2323-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés.
  • Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs.
  • La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’actions retenus par l’accord collectif.

Par ailleurs, les informations remises en application du code du Travail, font apparaître que :

  • La population féminine est importante dans l’entreprise (64.20% en janvier 2021)
  • L’âge moyen des femmes (48.73 ans) est supérieur à celui des hommes (41.29 ans) en janvier 2021
  • L’ancienneté moyenne dans l’entreprise est légèrement supérieure pour les femmes (16.31 ans) que pour les hommes (11.24 ans) en janvier 2021
  • Les aménagements d’horaires (4 contrats à temps partiels) concernent majoritairement des femmes (3 temps partiels sur 4 ) et ont été mis en place la demande du salarié.
  • La répartition de la formation par sexe est équilibrée


Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5 et R. 2242-2 du code du Travail, et de leurs décrets d’application, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise A2E.




Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail,

3 domaines d’actions ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-8 1 bis, dont obligatoirement le domaine d’action rémunération, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

Pour chacun des domaines d’actions retenus sont définis :
  • Un objectif
  • Une action
  • Un indicateur

Article 2-1 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Objectif de progression

  • Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux de plus de 6 mois.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Réalisation d’un entretien de reprise d’activité systématique au retour du salarié
  • Si le salarié le souhaite, réalisation d’un entretien avec le responsable hiérarchique et la direction, à la moitié de la durée du congé parental

Indicateur chiffré

  • Proportion d’entretiens de reprise réalisés par rapport au nombre de congés parentaux


Article 2-2 – Qualification

Objectif de progression

  • Assurer le maintien de qualification des salariés après un congé familial de longue durée

Action

  • Mise en place, au retour du salarié, d’actions d’adaptation du salarié aux évolutions éventuelles de son poste de travail. Seront analysés notamment d’éventuels changement de :
  • Organisation
  • Technologie, parc machine
  • Procédure

Indicateur chiffré

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’actions d’adaptation au poste de travail lors du retour




Article 3 – Rémunération effective

Objectif de progression

  • Assurer l’accès à l’égalité des conditions d’évolution de rémunération des salariés à leur retour de congé familial de plus de 6 mois.

Action

  • Attribuer au salarié, au retour du congé, une augmentation individuelle égale à la moyenne de son augmentation individuelle des 2 années précédent le congé. Cette augmentation individuelle ne pourra néanmoins pas dépasser le pourcentage de l’enveloppe globale négocié pour l’année en cours.
  • La période d’absence dans le cadre des congés parentaux ne sera pas prise en compte dans les critères d’attribution de la prime de vacances définie par la convention collective de l’UIMM Haute Saône.

Indicateur chiffré

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle dans l’année du retour


Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le 1er février- 2021.


Article 5– Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L2261-7 et L226-8 du code du travail.


Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Haute Saône.



La DirectionPour l’organisation syndicale xxxx
xxxxxxxxxxxxx






Fait en 2 exemplaires le

Mise à jour : 2021-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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