ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société A2L BUREAU D’ETUDES,
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 Euros, Dont le siège social est situé 39 Bis Rue André Delon – 19100 – BRIVE-LA-GAILLARDE, Immatriculée au RCS de Brive, sous le numéro 815 345 665, Représentée par Messieurs […] et […], en leur qualité de Gérants
Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « l’Entreprise »
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la société A2L BUREAU D’ETUDES ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,
Ci-après dénommés les « Membres du personnel » ;
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l' «
Accord ».
PRÉAMBULE
Les Parties sont entrées en discussion afin de mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de l’Enterprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.
L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Etudes techniques (SYNTEC) applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'Entreprise. C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptées aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des règles légales.
L’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d'Études techniques (SYNTEC) portant sur les conditions de recours, la mise en place et le suivi du dispositif de forfait jours. Les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques sur le forfait jours ne sont donc pas applicables au sein de l’Entreprise.
Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Cadre juridique de la négociation
L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.
Compte tenu des effectifs de la société, à savoir un effectif habituel de moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Ainsi, le 30 Avril 2024 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à l’ensemble des salariés, qui ont ainsi pu poser l’ensemble de questions souhaitées et obtenu une réponse pour chacune d’elles.
A l’issue de cette communication, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, le 22 Mai 2024, soit plus de 15 jours après la communication du projet d’accord et des modalités de consultation à chaque salarié.
Cette approbation est consignée dans le procès-verbal de consultation ci-annexé.
Champ d’application et catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait-jours
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés légalement éligibles au forfait annuel en jours sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils/elles sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
S’agissant en particulier de la société A2L Bureau d’Etudes, les Parties conviennent que, par dérogation à la Convention Collective, les salariés éligibles au forfait jours sont les salariés relevant a minima du niveau cadre niveau 2.1 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la convention collective.
Les cadres en manifestant le besoin et qui l’accepteront pourront, sous réserve des dispositions qui suivent, bénéficier de l’application du forfait jours.
Conclusions d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours.
Les salariés éligibles se voient proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’éligibilité du salarié concerné au forfait annuel en jours.
Cette convention fera référence au présent Accord et précisera :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
la tenue des entretiens destiné, notamment, à évaluer la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’Entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique. Période de référence
La période de référence du forfait-jours est du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Nombre de jours travaillés et de jours de repos
5.1.Jours travaillés dans le cadre du forfait
Indépendamment du nombre d’heures travaillées, les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des nécessités des activités de l’Entreprise.
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié en forfait jours ayant des droits complets à congés payés.
5.2 Jours de repos au titre du forfait
5.2.1 Nombre de jours de repos
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
JR = J – JT – WE – JF – CP
Où :
JR : nombre de jours de repos ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
JT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
JF : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés, outre les éventuels les jours supplémentaires de congés accordés en fonction de l’ancienneté tels que prévus par le présent accord.
Au mois de juin de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre (Annexe 1).
Les jours d’absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les deux parties s’accordent sur le principe de régularisation suivant :
Paiement sur le solde de tout compte des jours de repos non pris,
Régularisation des jours de repos pris à tort au-delà du solde recalculé.
5.2.2 Prise de jours de repos
Les jours de repos sont pris par journées entières.
Le positionnement des journées de repos se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 mai de chaque année. Au-delà, les jours non pris seront perdus.
Toutefois, les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.
Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits. Absences, arrivées et départs en cours de période Pour les années incomplètes, c’est à dire en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ou en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 jours x nombre de semaines travaillées / 47 Forfait en jours réduit
Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours. Les salariés concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés.
Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Renonciation aux jours de repos
Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
En accord avec l’Employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 15 % de la rémunération.
Conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra, en toutes hypothèses, pas excéder 235 jours par an. Ainsi, les salariés ne pourront pas renoncer à plus de 17 jours de repos par an.
Il est rappelé que la renonciation à des jours de repos, dans la limite de 17 jours par an, est reconnue par la loi, à la date de conclusion du présent accord, comme étant compatible avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés ainsi que les congés payés.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et la majoration de la rémunération en résultant. Rémunération
La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires.
La rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles.
Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.
Les limites à la durée du travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
A la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
Aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
En revanche, quand bien même les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail, ces derniers bénéficient de plein droit, en toutes circonstances, et sont tenus de respecter :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
Six jours de travail maximum par semaine.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée. Le contrôle de la durée du travail et de l’application des conventions forfaitaires
Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.
A cette fin, l’Employeur met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.
Article 11.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours renseignant l’outil interne de gestion et de déclaration du temps.
Cet outil de suivi du forfait fera apparaître :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours non travaillés tels que congés payés, jours fériés chômés, Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours et jours de repos hebdomadaires (week-ends).
Les déclarations sont transmises chaque mois à l’Employeur. A cette occasion, l’Employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, l’Employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
L’Employeur tient un document de contrôle de la durée du travail, sur l'année entière, lui permettant d'avoir une vision globale des jours travaillés et de la qualification des jours non-travaillés.
Ce document a pour finalité de s'assurer du respect effectif des plafonds de 218 jours (ou de 235 jours en cas d'accord entre l’Entreprise et le salarié) et des jours de repos.
Article 11.2 : Baromètre trimestriel sur la charge de travail
Chaque trimestre, l’Employeur adresse aux salariés sous convention de forfait annuel en jours un questionnaire sous la forme d'un baromètre (Annexe 2). Ce questionnaire a pour objet de mesurer la charge de travail ressentie matériellement et moralement par les salariés au cours du trimestre précédent.
Lorsque l’Employeur constate que la charge de travail d’un salarié est excessive, un entretien est organisé avec l’intéressé dans le but d'évaluer plus précisément la situation et de prendre si nécessaire les mesures adéquates.
Ce baromètre est également examiné à l’occasion des entretiens annuels définis à l’article 11.3 du présent accord.
Article 11.3 : Entretien annuel
Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année avec l’Employeur. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Cet entretien annuel aborde les thèmes suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
Les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques ;
La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Le salarié et l’Employeur examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
L’annexe 3 est une base de travail pour mener l’entretien. Elle peut être modifiée par l’Employeur afin de l’adapter aux spécificités du poste du Salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et l’Employeur.
Article 11.4 : Dispositif d'alerte
Le salarié pourra à tout moment signaler à l’Employeur, par tout moyen écrit, tout dysfonctionnement lié au temps de travail (difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire). Cette alerte donnera lieu à un entretien avec l’Employeur, dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 11.5 : Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de consulter ou répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Ainsi, 11 heures par jour pendant 6 jours, il ne sera pas attendu du salarié qu’il lise et/ou prenne connaissance des courriels et messages de toute source qu’il pourrait recevoir en lien avec l’exécution de son contrat de travail ni qu’il réponde.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir l’Employeur par écrit. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
Révision de l’accord
L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Dénonciation
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive-la-Gaillarde dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive-la-Gaillarde;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Indépendance des clauses
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Fait à Brive-la-Gaillarde, le En 3 exemplaires originaux
Pour la Société A2L BUREAU D’ETUDES
Les salariés dont l’approbation à la majorité des 2/3 est matérialisée par le procès-verbal de consultation annexé au présent accord
P.j. : Procès-verbal de consultation
PROCÈS-VERBAL DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
Le 30 Avril 2024, la Direction de la société A2L BUREAU D’ETUDES a communiqué au personnel un projet d’accord collectif portant sur la mise en place de conventions de forfaits-jours ainsi que les modalités de consultation applicables afin de permettre son approbation.
Le 22 Mai 2024, l’ensemble du personnel était invité à se positionner et à répondre par « POUR », « CONTRE » ou « ABSTENTION » à la question suivante :
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise qui vous a été communiqué relatif à la mise en place de conventions de forfait-jours au sein de la société A2L BUREAU D’ETUDES?
Le scrutin a été ouvert le 22 Mai 2024 de 8 heures 30 à 9 heures 30 et s’est déroulé, en l’absence de membres de la Direction.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de salariés inscrits à l’effectif au jour de la consultation : […]
Nombre d'émargements (votants) : […]
Nombre de OUI (POUR) : […]
Nombre de NON (CONTRE) : […]
Nombre d’ABSTENTION : […]
Il en résulte que les salariés ont décidé, à la majorité des 2/3 d’approuver l’accord portant sur la mise en place de la possibilité de conclure des conventions de forfait-jours (ainsi que leurs modalités) pour les cadres de la société A2L BUREAU D’ETUDES.
En conséquence, l’accord soumis à la consultation est approuvé.
Le présent procès-verbal est joint à l’accord collectif approuvé et sera annexé au dépôt.
Fait à Brive-la-Gaillarde, le […]
ANNEXE 1 : NOTE DE SERVICE A PROPOS DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
NOTE DE SERVICE
Brive-la-Gaillarde, le […]
A l’attention du personnel soumis aux conventions de forfait
Nous vous informons que pour la période du 1er juin 20XX au 31 mai 20XX, le nombre de jours de repos est de […].
La direction
ANNEXE 2 : BAROMÈTRE TRIMESTRIEL
Je suis satisfait(e) de la répartition de ma charge de travail au cours du trimestre.
J'ai eu suffisamment de temps pour accomplir mes tâches professionnelles de manière efficace.
Les ressources matérielles m'ont permis de mener à bien mes missions sans difficulté.
Les outils et technologies mis à ma disposition facilitent l'accomplissement de mes tâches.
Les tâches que j'accomplis sont clairement définies et compréhensibles.
Je me sens soutenu(e) par l'équipe lorsque la charge de travail devient importante.
J'ai eu suffisamment de temps pour prendre des pauses régulières et me détendre au cours du trimestre.
Mon niveau d'énergie physique est suffisant pour répondre aux exigences de mon travail.
Je pense que des ajustements sont nécessaires pour améliorer la répartition de la charge de travail au sein de l'équipe. Oui Non Je ressens une pression constante pour terminer mes missions dans les délais impartis. Oui Non J'ai été confronté(e) à des situations de surcharge de travail au cours du trimestre. Oui Non Mon niveau de stress lié au travail a augmenté au cours du trimestre. Oui Non
ANNEXE 3 : QUESTIONS INCLUSES POUR L’ENTRETIEN ANNUEL
Thème à aborder
Vision du salarié sur ce thème
Charges de travail
Organisation de travail dans l’entreprise
Moyens mis à la disposition
Relation avec la hiérarchie
Rémunération
Relation avec les collaborateurs/collègues
Épanouissement du personnel
Durée des trajets professionnels
L’amplitude des journées de travail
L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien
Articulation entre vie familiale et professionnelle