Accord d'entreprise A2S

AVENANT 2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société A2S

Le 01/02/2018


AVENANT N°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail

pour l’ensemble des salariés de la société A2S



Entre :


La société SAS A2S,

Dont le siège social est situé CI du Porzo, KERVIGNAC 56704 HENNEBONT
N°SIRET : 865.500.516.00238


D’une part,

Et :


L’organisation syndicale de salariés,

  • CFDT

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés d’A2S, (à l’exclusion des salariés du service des marchés qui ont une saisonnalité particulière, des cadres dirigeants et ceux couverts par une convention de forfait jours) qu’ils soient salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée et dans le cadre de missions de travail temporaire et de groupement d’employeur dont la durée du contrat est au moins égale à 1 semaine.

ARTICLE 2- PRINCIPES de la MODULATION du TEMPS de TRAVAIL


Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.


2.1 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du

1er janvier au 31 décembre.

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période. Ces heures seront majorées en équivalent temps et devront être prises au plus tard au cours des deux premiers mois de l’année N+1, le reliquat devant être payé en avril sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée.

Cependant, il est convenu entre les parties que les banques d’heures positives constatées au 31 décembre seront :

  • Payées sur la paie du mois de février N+1 pour les heures au-delà de 35h.
  • Reportées pour les heures entre 0h et 35h, pour être récupérées en tout ou partie sur les deux premiers mois de l’année suivante. A défaut, elles feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois d’avril N+1.

Lorsque la banque d’heures est négative en fin de période, les heures non réalisées devront être programmées au cours des deux premiers mois de l’année N+1, la banque d’heures négative à fin février sera soldée.

ARTICLE 3- DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
La date d’entrée en vigueur de ce présent avenant est fixée au 1er janvier 2018.

ARTICLE 4- REVISION

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord sous réserve d’en informer par écrit l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 5- DEPOT - PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lorient dont 1 exemplaire par voie électronique, à la diligence de l’employeur et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.


Fait à Kervignac 5 exemplaires, le 1er février 2018.



Pour A2SPour la CFDT
DirecteurDélégué Syndical

Mise à jour : 2018-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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