Pour les salariés : au nombre de 6 le jour de l’accord d’entreprise
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ATTRIBUTION DE 24 JOURS DE RTT PAR AN
Entre l’employeur : GASET, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, désigné ci-après « l’employeur », et les salariés de l’entreprise A3SET, désignés ci-après « les Salariés » Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’établir les modalités d’attribution de 24 jours de RTT (Réduction de Temps de Travail) par an aux salariés de l’entreprise : A3SET.
Article 2 : Attribution des RTT
Les 24 jours de RTT seront attribués aux salariés en fonction de leur planning de travail. Ces jours seront répartis de manière équitable tout au long de l’année, en accord avec les besoins de l’entreprise et les souhaits des salariés, dans la mesure du possible. Sur ces 24 jours, 12 jours de RTT pourront être pris sur le premier semestre de l’année civile. Parmi ces 12 jours, 8 jours devront être planifiés en accord avec le planning établi par l’employeur, tandis que les 4 jours restants pourront être pris à la discrétion du salarié, sans entraver le bon déroulement du service. 12 autres jours de RTT sur le second trimestre pourront être posés dans les même conditions que citées ci-dessus.
Article 3 : Classification des Périodes pour la Pose des Congés
Les jours de congés devront être posés en fonction de la classification des périodes établie comme suit :
Périodes Vertes : Ces périodes correspondent aux périodes de faible activité ou de moindre charge de travail (Généralement Janvier, Février, Juillet, Août). Les salariés sont encouragés à poser leurs jours de congés pendant ces périodes afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Périodes Orange : Ces périodes correspondent à des périodes d’activité normale où la charge de travail est modérée (généralement Février, mars, Septembre, Décembre). Les salariés peuvent poser leurs jours de congés pendant ces périodes, sous réserve de l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de tenir compte de la condition qu’un seul salarié pose des congés sur la période souhaitée.
Périodes Rouges : Ces périodes correspondent à des périodes d’activité intense ou de forte charge de travail (généralement Octobre, novembre, décembre, avril, mai, juin). Pendant ces périodes, la prise de jours de congés peut être limitée, sauf circonstances exceptionnelles et accord de l’employeur.
Il est de la responsabilité de chaque salarié de planifier la prise de ses jours de congés en tenant compte de cette classification, de l’agenda complété (sans apporter de modification) et en concertation avec son supérieur hiérarchique.
Article 4: Modalités de prise des congés
Les salariés pourront prendre leurs jours de congés sous réserve de respecter la classification des périodes et dans le respect des nécessités de service. La prise des congés sera planifiée en concertation entre l’employeur et les salariés, dans la mesure du possible.
Article 5 : Non-Report des RTT
Les jours de RTT non pris à la fin de l’année civile seront automatiquement perdus et ne pourront être reportés sur l’année suivante, sauf autorisation de l’employeur. Aucune indemnisation monétaire ne sera accordée pour les jours de RTT non pris.
Article 6 : Périodes de Congés Fixes
Indépendamment des jours de RTT attribués selon l’article 2 du présent accord, il est convenu que chaque salarié est encouragé à prendre au moins une semaine de congé entre le 20 juillet et le 20 août de chaque année, conformément à la politique de l’entreprise favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L’entreprise peut ne pas être fermée pendant la période estivale, mais les salariés sont encouragés à profiter de cette période pour prendre leurs congés annuels et se ressourcer. Seule la semaine comprise entre Noël et Jour de l’An sera considérée comme une période de fermeture de l’entreprise.
Article 7 : Dispositions Générales
Les dispositions de cet accord sont applicables à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut contractuel.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et s’appliquera pour une durée indéterminée.
Fait en double exemplaire, à Saint-Nazaire, le 27 mars 2024