En outre, les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de mettre en place des solutions permettant plus de souplesse, tout en conciliant le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations de ses salariés, notamment quant à la nécessaire conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d'une convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.
2. JOURS FÉRIÉS
2.1. Catégorie de salariés visée
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la Société.
2.2. Travail des jours fériés dans l'entreprise
Les Parties conviennent que seront travaillés dans la Société les jours fériés suivants :
Ces jours fériés seront travaillés et seront alors payés comme des jours de travail habituel. Cependant, s'ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne seront pas travaillés.
2.3. Majoration des jours fériés travailles
En contrepartie du travail d'un jour férié figurant dans la liste définie à l'article 2 du présent accord, le salarié percevra une majoration fixée à 30 % du salaire de base, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Cette contrepartie sera normalement versée avec la paie habituelle du salarié.
3. FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1. Catégorie de salariés visée
Par dérogation aux dispositions résultant de la convention collective applicable, les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés :
sans minimum de classification ni de rémunération ;
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
3.2. Durée du forfait annuel en jours
3.2.1. Période de référence
La période de référence correspond à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
3.2.2. Année complète d'activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Cette limite ne s’oppose pas à la conclusion de forfaits définissant un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».
Le décompte de la journée de travail se fera par journée / demi-journée. Une demi-journée de travail s’entend d’une période qui s’achève juste avant ou débute juste après le déjeuner.
La liberté d’organisation du salarié en forfait annuel en jours doit être compatible avec : la nécessité d’être présent sur certaines plages horaires en fonction des besoins de l’entreprise ou du service ; l’obligation de participer aux réunions et événements organisés par l’entreprise dans ses locaux ou en-dehors de celle-ci.
3.2.3. Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.
La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours au prorata de la durée du forfait.
3.2.4. Embauche ou rupture en cours d'année
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours de travail est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année (dans le cas d'une embauche en cours d'année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d'une rupture en cours d'année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période nombre de jours ouvrés sur l'année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires - 34 jours de repos hebdomadaires - 1 jours fériés chômés sur ladite période = 87 jours
Nombre de jours ouvrés sur l'année 2025 : 365 - 104 jours de repos hebdomadaires - 4 jours fériés chômés sur ladite période) = 257
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 :
= 73,80??????????????à74
3.3. Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
le nombre de jours calendaires de l'année considérée ;
et les jours de repos hebdomadaires ;
et les jours fériés chômés ;
et le nombre de jours de congés payés ; - et le nombre de jours prévus au forfait.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du supérieur hiérarchique.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
pour la moitié des jours à l'initiative du Salarié sous réserve de l'acceptation du supérieur hiérarchique ;
pour les jours restants, à l'initiative du supérieur hiérarchique.
Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
le délai de prévenance est de 15 jours au moins,
ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 10 jours au maximum.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Exemple :
Pour l’année 2026, le calcul est le suivant (si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité) :
365 jours
104 samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés payés
4 jours fériés chômés
218 jours travaillés correspondant au forfait
= 14 jours de repos
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
3.4. Renonciation aux jours de repos
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l'article 3 moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 250 jours.
3.5. Garanties
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit rester raisonnable et être compatible avec le respect des durées minimales de repos.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie personnelle des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
3.5.1. Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
3.5.2. Obligation de déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l'article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre pendant ces périodes.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.
En dehors de son temps de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n'est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l'objet d'une sanction à défaut de réponse de sa part.
Les managers s’abstiennent ainsi, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en-dehors de leurs temps de travail.
Dans tous cas, l’usage des outils de communication à distance en-dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
3.5.3. Entretien annuel
Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur :
la charge de travail du salarié, et notamment sa compatibilité avec le respect des temps de repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise, qui doit notamment permettre au salarié de prendre ses jours de repos et ses congés ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
L’entretien peut être tenu physiquement ou à distance.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires pourront être organisés sur demande, le cas échéant dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 3.5.4.
3.5.4. Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.
À tout moment, si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En-dehors de l’entretien annuel, le responsable assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. S’il constate une anomalie ou suspecte un problème lié à l’organisation ou à la charge de travail, il organise rapidement un rendez-vous avec le salarié concerné afin de procéder à une analyse de la situation et de rechercher d’éventuelles solutions.
À tout moment, en cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Le salarié est également informé qu'en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
3.6. Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
la date et le nombre des journées travaillées ;
la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
3.7. Formalisation
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d'une convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.
4. DISPOSITIONS FINALES
4.1. Objet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages existant en matière de durée du travail et relatifs aux thèmes abordés dans le présent accord.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
4.2. Rendez-vous et suivi de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.