Accord d'entreprise AAA FRANCE CARS

ACCORD A LA SUITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société AAA FRANCE CARS

Le 31/12/2025


 


ACCORD A LA SUITE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2026

ENTRE


La Société

AAA FRANCE CARS, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de LILLE METROPOLE, sous le numéro 328402683 dont le siège social est situé 11 rue Paul DUBRULE 59810 LESQUIN


Représentée par … Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société AAA FRANCE CARS, représentées par son délégué syndical :

  • Le syndicat

    CFDT,

Représenté par Madame …, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Appelés ensemble ci-dessous « les Parties » ;

Au terme des négociations, il est conclu le présent accord :



PREAMBULE


Les Parties se sont réunies les 5,17 et 23 décembre 2025 afin d’aborder les différents thèmes des négociations annuelles obligatoires concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Les Parties précisent que – sauf stipulations contraires – l’ensemble des mesures prises en application du présent accord s’appliqueront pour une durée d’un an uniquement à compter de la date mentionnée pour chaque mesure.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SALARIALES


2.1 – CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DES MESURES SALARIALES




Les mesures salariales prévues ci-après au présent article seront mises en application avec effet à la date ci-après indiquée en prenant pour base les salaires au 31 décembre 2025.

Les mesures salariales prévues au présent article s’appliquent uniquement aux salariés de la société AAA FRANCE CARS en contrat de travail à durée indéterminée à l’exclusion des salariés remplissant l’une des trois conditions ci-après :

  • Avoir une date d’ancienneté au ….. ou postérieure à cette date ;

  • Avoir été promu avec une augmentation salariale à compter du …. 2025 inclus ;

  • Avoir reçu une augmentation de salaire à compter du …. 2025 inclus.



2.2 – MESURES CONCERNANT LES CADRES


Un budget de …% de la masse salariale de base (hors variables de rémunération) des Cadres est consacré aux augmentations individuelles au mérite de ces derniers.

Ces augmentations seront mises en application avec effet au … 2026.

Les Cadres ne seront éligibles à aucune augmentation générale des salaires.


2.3 – MESURES CONCERNANT LES OUVRIERS, LES EMPLOYES ET LES AGENTS DE MAITRISE


Une augmentation générale de …% des salaires mensuels de base (hors variables de rémunération) est appliquée en faveur des Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise.

Cette augmentation générale sera mise en application avec effet au … 2026.


ARTICLE 3 – OCTROI DE CONGES DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

3.1 – CHAMP D’APPLICATION


Les mesures prévues ci-après au présent article seront mises en application avec effet aux dates ci-après indiquées. L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, tous statuts confondus, seront concernés par les mesures détaillées dans les parties suivantes, en fonction de leur éligibilité

3.2 – OCTROI DE JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE

Les parties ont souhaité redéfinir la politique interne d’octroi de jours de congés d’ancienneté afin de valoriser l’engagement durable des collaborateurs et accompagner leur fidélisation.

Ainsi à partir du 1er juin 2026, seront crédités des jours supplémentaires de congés d’ancienneté à raison de :

  • … ans d’ancienneté donnant le droit à … de congés d’ancienneté
  • … ans d’ancienneté donnant le droit à … de congés d’ancienneté
  • … ans d’ancienneté donnant le droit à … de congés d’ancienneté

Ces droits ne seront pas cumulatifs entre les différents paliers d’ancienneté ci-dessus.

Ces congés feront l’objet d’un maintien de la rémunération.

Ces congés d’ancienneté seront crédités sur les compteurs des collaborateurs ayant droit au 1er juin de l’année N+1 suivant la date anniversaire d’ancienneté les rendant éligibles à cette mesure ou à l’un des paliers

Cette typologie de jour de congés sera à consommer entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Ces congés, s’ils ne sont pas consommés au terme du cycle annuel fixé seront perdus et ne pourront en aucun cas donner le droit à un paiement ou à un report sur l’année suivante.

Ces journées seront soumises à la procédure en vigueur au sein de l’entreprise en termes de Gestion des Temps et Activités et devront faire l’objet d’une validation du manager du collaborateur demandeur.


3.3 – OCTROI DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES POUR LES COLLABORATEURS BENEFICIANT D’UNE RQTH

Dans la continuité des engagements pris depuis 2023 et de la Décision Unilatérale de l’Entreprise du 16 décembre 2024, les parties ont souhaité réaffirmer leurs engagements en faveur de l’emploi des salariés en situation de handicap, et reconduire les dispositions prises sur ce sujet.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, les collaborateurs en situation de handicap et faisant valoir leur reconnaissance effective en qualité de travailleur handicapé (RQTH), pourront bénéficier de … jours de congés supplémentaires.

Ces congés feront l’objet d’un maintien de la rémunération.

Le cycle de consommation de ces jours supplémentaire est fixé sur l’année civile.

Ces congés, s’ils ne sont pas consommés au terme du cycle annuel ne pourront en aucun cas donner le droit à un paiement ou à un report sur l’année suivante.

Ces journées seront fractionnables en demi-journées si cela est souhaité par le collaborateur concerné.

Les collaborateurs devront respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum. Ce délai devant permettre au Manager concerné d’organiser l’activité de son service.

Ces journées seront soumises à la procédure en vigueur au sein de l’entreprise en termes de Gestion des Temps et Activités et devront faire l’objet d’une validation du manager du collaborateur demandeur

3.4 – OCTROI D’UN JOUR DE VOLONTARIAT POUR LES COLLABORATEURS

Dans la continuité de la Décision Unilatérale de l’Entreprise du 16 décembre 2024, et afin de réaffirmer sa démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), les parties ont convenu de reconduire les dispositions fixées sur le sujet.

Ainsi chaque collaborateur pourra bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, par année civile, afin de se consacrer à du bénévolat auprès d’une organisation ou association.
Cette journée devra faire l’objet d’une demande écrite du collaborateur au service RH et sera soumise à approbation.
Il sera demandé au collaborateur de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum.

Le service RH se réservera le droit de demander un justificatif au collaborateur demandeur de cette journée de volontariat afin de prouver que cette journée à bien servi aux fins prévues.


ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Bien que les analyses conduites n’aient pas fait ressortir de différences de rémunération significatives et inexpliquées entre femmes et hommes, la Direction s’engage à faire preuve d’une attention particulière à l’occasion de l’application des mesures salariales prévues dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société AAA FRANCE CARS

Il est déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.


Fait à Lesquin, le 31 décembre 2025, en 4 exemplaires originaux,

Pour la Société AAA France CARS

Monsieur …




Pour la CFDT

Madame …





Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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