Accord d'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

Avenant à l'accord sur le temps de travail du 16/12/2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AAD FRANCE PRESENCE

Le 24/11/2021


AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AAD FRANCE PRESENCE













Entre


La

Société AAD France Présence, représentée par XXX, Directrice Déléguée

D’une part,


Et


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • La CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, unique organisation syndicale ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles

XXX est dûment habilitée pour négocier et signer le présent avenant.
D’autre part,

Préambule


Les parties ont négocié et signé le 16 décembre 2016, l’accord d’entreprise sur le temps de travail au sein de la société AAD France Présence.
L’accord a été conclu pour une durée déterminée de cinq ans.
L’accord en question est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Il arrive donc à échéance le 1er janvier 2022.
La Société propose donc de renouveler l’accord pour une durée indéterminée.
D’autre part, il est apparu opportun d’adapter l’article relatif aux astreintes aux contraintes de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu à cet effet.
Les dispositions de l’accord du 16 décembre 2016, non modifiées par le présent avenant, restent en vigueur.

Article 1 : Modification de la durée de l’accord


L’article 5.1 « Durée » du Titre 5 « Modalités d’application de l’accord » est modifié comme suit :

« Le présent accord est signé pour une durée indéterminée ».

Cette disposition se substitue, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à la clause prévoyant une durée d’application déterminée de l’accord relatif au temps de travail.
Le champ d’application de l’accord conclu le 16 décembre 2016 reste inchangé.

Article 2 : Astreintes des intervenants


L’article 3.13.1 « Définition et modalités de mise en place [des astreintes] » du Titre 3 « Les intervenants à domicile » est modifié comme suit :

« Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission sachant que plusieurs intervenants pourraient intervenir sur une même plage horaire. En fonction de ces nécessités, plusieurs durées et périodes d’astreinte sont possibles, un Assistant de Vie pouvant être d’astreinte en semaine, le samedi et/ou le dimanche, les jours fériés, selon les plages horaires suivantes :
  • Du lundi au vendredi
  • De 7h à 8h30
  • De 11h30 à 14h
  • De 17h30 à 21h
  • De 21h à 7h
  • Les samedi, dimanche et jours fériés
  • De 7h à 21h
  • De 21h à 7h »


Les dispositions relatives aux astreintes des intervenants non reprises par le présent article restent inchangées.

Article 3 : Astreinte des encadrants

L’article 4.8.1 « Définition et modalités de mise en place [des astreintes] » du Titre 4 « Le personnel administratif et commercial » est modifié comme suit :
« Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de continuité de service. En fonction de ces nécessités, plusieurs durées et périodes d’astreinte sont possibles selon les plages horaires suivantes :
  • Du lundi au vendredi
  • De 7h à 8h30
  • De 11h30 à 14h
  • De 17h30 à 21h
  • De 21h à 7h
  • Les samedi, dimanche et jours fériés
  • De 7h à 21h
  • De 21h à 7h
  • De 00h à 24h »

Les dispositions relatives aux astreintes du personnel administratif et commercial non reprises par le présent article restent inchangées.

Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision


Il sera fait application des modalités de révision prévues par l’accord du 16 décembre 2016.

Article 6 : Adhésion


Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans une entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée à la DREETS compétente par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dépôt de l’accord


L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.
L’avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.






Fait à Chambéry le 24 novembre 2021
En 3 exemplaires originaux


Mise à jour : 2022-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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