Accord d'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AAD FRANCE PRESENCE

Le 08/04/2019






ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE


la société AAD France PRESENCE,
Représentée par Monsieur

D’UNE PART,

ET,

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE :

La CGT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,

organisation syndicale ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

■ Préambule

■ PARTIE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

■ PARTIE 2 - COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

Article 2 - Délégation au CSE

Article 3 - Crédit d’heures

Article 4 - Membres suppléants

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Article 7 - Durée des mandats et succession des mandats

■ PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 8 - Réunions plénières

Article 9 - Délais de consultation

Article 10 - Lieu des réunions

Article 11 - Procès-verbaux

Article 12 - Budgets

■ PARTIE 3 – CONSULTATIONS ET EXPERTISES

Article 13 - Consultations récurrentes

Article 14 - Consultations ponctuelles

Article 15 - Expertises

■ PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Calendrier de mise en place

Article 17 - Durée de l’accord

Article 18 - Suivi et interprétation de l’accord

Article 19 - Révision

Article 20 - Dénonciation

Article 21 - Publicité







■ PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances n°2017-1386 du 23 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, précisées par le décret du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique (CSE).
Ces textes instaurent la fusion des instances représentatives du personnel actuellement en place au profit d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
Dirigeants de la société YYY et Organisation syndicale représentative souhaitent aujourd’hui préciser le cadre de mise en place du CSE, des différentes instances associées ainsi que leurs grandes règles de fonctionnement.


■ PARTIE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société YYY (ci-après dénommée la « Société »).
Il a pour objet de :
  • Fixer le périmètre du CSE unique
  • Préciser le fonctionnement du CSE, le contenu et la périodicité des consultations récurrentes


■ PARTIE 2 - COMPOSITION DU CSE


Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

La société est composée des établissements suivants :

  • AAD FRANCE PRESENCE AIX

  • AAD FRANCE PRESENCE BORDEAUX

  • AAD FRANCE PRESENCE CHAMBERY

  • AAD FRANCE PRESENCE GRENOBLE

  • AAD FRANCE PRESENCE LYON

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.


Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.


Article 3 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE sera fixé dans le protocole préélectoral conformément aux dispositions des articles du Code du travail.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Article 4 - Membres suppléants

La législation en vigueur prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément au code du travail, et en informent la

société au moins 8 jours avant la fin de chaque mois.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur. Il informe ensuite la Direction de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion. A cette fin, la Direction transmet en début de mandature à chaque élu titulaire un tableau de suppléance.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’effectif de la société étant de moins de 300 salariés à la date de signature du présent accord, les parties conviennent de ne pas mettre en place de commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de la société étant de moins de 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément au code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.


Article 7 - Durée des mandats

Conformément à la législation en vigueur, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.



■ PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE



Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement tous les mois par la

société ou son représentant.

Au moins 4 de ces réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie surles attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à la législation en vigueur, le CSE est réuni :
– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Le CSE peut également demander des réunions extraordinaires ; il peut ainsi :
  • Tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément aux dispositions du code du travail ;
– être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail dans les conditions prévues par le code du travail.


Article 9 – Lieu des réunions

Les parties conviennent que les réunions pourront se tenir au sein des locaux du siège social de la société mais également dans les locaux de tous ses établissements.

Les parties conviennent que les réunions pourront se dérouler en téléconférence.

Il est précisé que sur une année, un nombre minimum de 4 réunions plénières se tiendront physiquement au sein des locaux de la société.


Article 10 - Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
– 15 jours en cas de consultation sans recours à expertise,
– 1 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par la

société des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par la société de leur mise à disposition dans la BDES.



Article 11 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du comité social et économique sont établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion plénière.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par la législation en vigueur.


Article 12 - Budgets

12.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé par la législation en vigueur.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : tous les trimestres, à terme échu. Un premier versement aura donc lieu au mois de janvier, un deuxième au mois d’avril, un troisième au mois de juillet et un quatrième et dernier au mois d’octobre de chaque année.

12.2 - Budget de fonctionnement

La

société verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.


La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.

Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : tous les trimestres, à terme échu. Un premier versement aura donc lieu au mois de janvier, un deuxième au mois d’avril, un troisième au mois de juillet et un quatrième et dernier au mois d’octobre de chaque année.

12.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées par la législation en vigueur.


■ PARTIE 3 - CONSULTATIONS ET EXPERTISES


Article 13 - Consultations récurrentes

Conformément à la législation en vigueur le CSE est consulté sur les 3 thématiquessuivantes :
– les orientations stratégiques de l’entreprise ;
– la situation économique et financière de l’entreprise ;
– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

13.1 - La préparation des réunions :

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé dans le respect des dispositions du code du travail.

13.2 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes aura lieu tous les 2 ans.

13.3 - Modalités des consultations récurrentes

Le CSE est consulté et se prononcera par des avis séparés sur chacun de ces 3 thèmes :
- les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions du code du travail,
- la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions du code du travail,
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités définies par les dispositions du code du travail,




Article 14 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles seront organisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 15 – Expertises

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.
Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
  • Les cas de recours à l’expert.
  • Les modalités de financement de cet expert conformément à la législation en vigueur.

Enfin, le comité social et économique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :
– l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,
– le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,
– le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à la

société, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

– dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à la

société le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.



■ PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES


Article 16 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place dès le 13 juin 2019 selon le calendrier suivant :

27/02/2019
Information du personnel sur la tenue des élections
15/04/2019
Négociation du Protocole d’accord préélectoral
29/05/2019
Premier tour des élections
12/06/2019
Second tour des élections


Article 17 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours du comité d’entreprise.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la

société régissant la délégation unique du personnel restent applicables.



Article 18 - Suivi et interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Le fait que la

société ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des précédentes dispositions, ne pourra être interprété comme modifications desdites dispositions ni renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque de ses conditions.



Article 19 - Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié suite à une demande de révision introduite pas tout signataire.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.



Article 20 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.


Article 21 - Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Bouches du Rhône.






A Chambéry, le 8 avril 2019, en 5 exemplaires originaux





Pour AAD FRANCE PRESENCE



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Organisation Syndicale C.G.T.

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