ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisation du temps de travail sur l’année
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Organisation du temps de travail sur l’année
Entre les soussignés :
L’Association
AIDE A DOMICILE DES CAPS ET MARAIS D’OPALE (A.A.D.C.M.O.) code APE n° 8810 A Dont le siège social est ………...
Représentée par ……………. agissant en qualité de Présidente Et par ………………….. agissant en qualité de Directeur, dûment habilité pour négocier le présent accord
Ci-après dénommée « L'association » D'une part,
Et :
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux représenté par …………………………., Déléguée syndicale.
L’activité des services de l’AADCMO pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent la nécessité d’aménager le temps de travail des salariés sur l’année. La volonté des signataires du présent accord est de définir les modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux spécificités et besoins des services de l’Association, afin :
d’assurer la continuité dans la prise en charge des personnes accompagnées, et une qualité de prestation à la hauteur des ambitions et des valeurs de l’Association
et
de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés.
Cet accord résulte d’un questionnement permanent de la Direction et des partenaires sociaux sur l’adéquation de l’organisation aux besoins des personnes accompagnées et des professionnels, adossé à un souhait de co-construction.
L’organisation du temps de travail telle que définie dans le présent accord vise à apprécier et décompter la durée du travail, non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée dans le présent accord.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
Le présent accord a été conclu en tenant compte des dispositions légales et réglementaires, applicables à la date de sa signature. Les dispositions conventionnelles en vigueur (issues de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile – IDCC 2941) relatives à la durée du travail s’appliqueront de plein droit en complément du présent accord. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties signataires se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application de l’accord.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet, résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans l’Association au jour de sa signature.
Article 1- Objet
Afin de répondre aux spécificités de fonctionnement de l’association, le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’AADCMO. Les parties signataires du présent accord conviennent de retenir une organisation sur l’année dite « annualisation ».
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AADCMO employés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel, à l’exclusion des salariés employés, sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée initiale inférieure à quatre (4) semaines civiles consécutives.
Sont toutefois, exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’annualisation, les salariés cadres soumis au forfait annuel en jours. Dans le cadre d’un CDD, la période de référence est la période entre le début et le terme du contrat de travail. Le/la salarié(e) bénéficiera des heures supplémentaires ou complémentaires, payées au terme de son contrat et selon les conditions des articles ci-après. Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée de remplacement, l’annualisation s’applique dans les mêmes conditions que pour le contrat de travail initial du salarié remplacé.
Article 3- La période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence d’un an.
La période de référence correspond à l’année civile : elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle, le début de la première période de référence correspond au premier jour de travail et elle se terminera le dernier jour de l’année de l’embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période de référence.
S’agissant des salariés quittant l’Association en cours de période annuelle, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4- Principes de l’annualisation, de la variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire des salariés peut varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’association. Par la nature de leurs activités, les associations réalisant des services tels ceux rendus par l’AADCMO ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence. L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour un temps plein, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence selon les conditions précisées ci-après. Il en sera de même pour les salariés à temps partiel, qui sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein indiquée ci-après.
Article 5- Modalité d’organisation de l’annualisation du temps de travail
Article 5.1- Durée annuelle du travail
Il est précisé que pour l’ensemble du personnel, la durée du travail effectif s'entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet
Il est rappelé par le présent accord que la durée annuelle légale du travail est fixée à 1607 heures par l’article L. 3121-41 du code du travail. Elle correspond à la durée annuelle de travail effectif pour un salarié à temps complet justifiant de l’acquisition et de la prise de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée de travail est calculée comme suit :
Total de jours dans l’année 365 jours Repos hebdomadaire (2 jours/semaine) - 104 jours Congés payés annuels - 25 jours ouvrés Jours fériés (moyenne annuelle) - 8 jours Jours travaillés dans l’année = 228 jours Equivalent en heures de travail dans l’année (en comptant 7 heures par jour) = 1596 heures Arrondi légal = 1600 heures Journée de solidarité + 7 heures Total annuel d’heures travaillées = 1607 heures
La durée annuelle de travail effectif varie de façon objective et automatique d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours de congés payés pris, du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé, et du nombre de jours de congés d’ancienneté, le cas échéant. Par conséquent cela ne nécessite pas chaque année la conclusion d’un nouvel avenant sur la durée du travail.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 5.1. Les salariés à temps partiel bénéficient d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année, à l’instar des salariés employés à temps complet. La période de référence applicable est celle définie à l’article 3 supra.
La durée annuelle de travail à temps partiel est fixée en fonction de la durée de travail de référence convenue contractuellement avec le salarié, laquelle est nécessairement inférieure à la durée annuelle de travail telle que définie au présent article.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps complet, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
L’Association garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, d’avancement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Article 5.2 – Durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne
Dans le cadre de la période de référence annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de sorte que la durée de travail accomplie au cours des semaines de forte activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de plus faible activité.
Ces variations sont réalisées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les temps pleins et de l’horaire mensuel de référence convenu contractuellement pour les temps partiels.
Conformément aux dispositions du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de sept (7) jours consécutifs, débutant le lundi à zéro (0) heure et se terminant le dimanche à vingt-quatre (24) heures.
Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos doivent être respectées. L’association prend l’engagement d’assurer un certain équilibre des durées hebdomadaires ou mensuelles de ses salariés sur l’ensemble de l’année.
Article 6 – Notification de la répartition du travail
Article 6.1-Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
En application des dispositions de l’article 37 du Titre V de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, l’ensemble des dispositions de cet article et du 6.2, s’applique à tout salarié.
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention, et, pour le personnel administratif, si des changements des horaires habituels doivent s’imposer.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par tout moyen (ex : remise en main propre au salarié, envoi postal, mail, courrier, accès dématérialisé, …). L’association ayant fait évoluer ses pratiques dans ce domaine grâce la télégestion, les parties conviennent que la notification des plannings se fera au moyen de cet outil principalement. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.
En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
Retour d’hospitalisation non prévu,
Aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur (courrier, mail ou sms).
Article 6.2- Planning effectivement accompli
Lorsque le salarié s’est vu remettre un planning prévisionnel d’intervention, conformément aux dispositions précédentes, le planning des interventions effectivement réalisées sur le mois écoulé lui est transmis sur simple demande de sa part, dans un délai raisonnable eu égard aux contraintes de gestion de la paie et par tout moyen (ex : remis en main propre, envoi postal, mail, accès dématérialisé). Il est à préciser que le salarié dispose sur son espace personnel de télégestion de toutes ces informations.
Sauf précisions contraires à ce sujet, la demande du salarié est formulée pour une durée déterminée à la période sollicitée.
Article 7. Décompte de la durée du travail
Les salariés renseignent les heures réalisées au cours du mois via le logiciel de gestion des heures. Elles sont ensuite soumises au contrôle de leur responsable hiérarchique qui les valide et font l’objet d’un relevé mensuel consultable sur l’application mobile par le salarié et inscrit sur le bulletin de salaire mensuel. Compte tenu de la fluctuation des écarts d’horaires positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini, un compteur de temps est institué pour chaque salarié, sur sa fiche de paie, qui fait apparaître :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
Le nombre d’heures rémunérées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures réalisé et l’effectif ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées.
L’écart cumulé depuis le début de la période de référence ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement sur le dernier bulletin de paie.
Pour les salariés administratifs dont les horaires sont stables, le logiciel de gestion actuel ne permet pas encore de saisir le temps de travail effectué. Leurs heures sont donc considérées comme habituelles ; seuls les écarts (positifs ou négatifs) feront l'objet d'un bon de notification. Ce document devra être validé par le responsable hiérarchique avant d'être consigné dans le registre RH. Afin de permettre au salarié administratif de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle, il pourra faire la demande de l’état de son compteur par mail ou TEAMS au service RH ou au directeur.
Article 8- Solde des heures en fin de période de référence
L’objectif affirmé du présent accord est de faire en sorte que les compteurs horaires individuels du personnel de l’Association soient à zéro (0) à la fin de la période de référence (le 31 décembre N). Cette situation constitue le gage d’une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année et du respect des temps de repos nécessaires à la protection de la santé des salariés. L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à la fin de la période de référence. Si le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires ou supplémentaires majorées aux taux légaux et s’il est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Toutefois, si pour des raisons d’organisation de service ou des raisons personnelles, le salarié n’a pas été en mesure de solder les heures excédant sa durée annuelle ou de réaliser la totalité du nombre d’heures auquel il était tenu avant la fin de la période de référence (au 31 décembre N), il peut choisir de les reporter sur l’année N+1. Il en informe alors sa Direction par courrier. Les heures ainsi reportées seront intégrées dans son compteur N+1 en début d’année suivante. Le volume d’heures excédentaires ou déficitaires que le salarié peut choisir de reporter, ne doit pas dépasser deux semaines de temps de travail contractuel, ces heures seront exceptionnellement reportables dans l’attente de la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Article 9 - Heures supplémentaires pour les temps pleins
Article 9.1 Cadre général d’exécution
Les parties signataires du présent accord rappellent que le recours aux heures supplémentaires s’inscrit dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction ou avec son accord (sauf évènement extérieur imprévisible et irrésistible, caractéristique d’un cas de force majeure). Elles sont effectuées dans le cadre d’un contingent annuel de 110 heures par salarié.
Article 9.2-Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà :
de la limite haute de travail hebdomadaire fixée à 42 heures pour les salariés à temps complet soumis au régime d’annualisation du temps de travail
du plafond annuel fixé à l’article 5.1 du présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et de celles affectées au Compte Épargne Temps (CET).
Dans un souci de respect de la charge de travail, d’équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle, la Direction prend l’engagement de limiter les semaines à plus de 42h de travail.
Article 9.3 - Traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires :
réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire de 42 heures, sont décomptées à la fin du mois de leur réalisation. Elles ouvrent droit à un paiement majoré de 25% à l’issu du mois de réalisation.
réalisées au-delà de la durée annuelle de travail, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, sont décomptées à l’issue de la période de référence au 31 décembre de l’année N.
Elles ouvrent droit à un paiement majoré de 25%.
Ces dispositions ne font pas échec à la faculté donnée au salarié, de reporter à sa demande expresse, le solde des heures constatées en fin de période de référence, sur l’année N+1, dans la limite autorisée et définie ci-dessus.
Article 10- Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Article 10.1- Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail de référence convenue contractuellement avec le salarié.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée annuelle de travail correspondant à un temps complet, telle que définie à l’article 5.1 (1607h).
Les heures complémentaires sont réalisées à la demande expresse et préalable de l’employeur ou avec son accord (sauf cas de force majeure).
La situation particulière des salariés en situation de cumul d’emplois et de ceux ayant des contraintes familiales (parent isolé, aidant familial, éloignement du lieu de travail, etc.) sera prise en compte lorsque les besoins de l’activité rendent nécessaire l’accomplissement d’heures complémentaires.
Article 10.2- Volume et régime des heures complémentaires
Le volume d’heures complémentaires accomplies par le salarié ne peut excéder le tiers (1/3) de la durée annuelle contractuelle.
Les heures complémentaires sont payées et majorées à hauteur de :
10 % du taux horaire pour celles réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle ;
25% du taux horaire pour celles réalisées au-delà du dixième (10e) de la durée contractuelle et dans la limite du tiers (1/3) de la durée contractuelle.
Article 11- Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois, il est convenu de lisser la rémunération annuelle brute sur une base mensuelle. La rémunération des salariés concernés sera donc « lissée » mensuellement sur une base de 35h par semaine, soit 151,67h par mois, indépendamment de l’horaire mensuel réellement effectué, ou à concurrence de la durée de travail déterminée pour les salariés à temps partiel.
Ce lissage de rémunération comprend, la rémunération des jours fériés, chômés et payés dans l’entreprise et intègre les congés payés et le cas échéant, les congés conventionnels.
Au terme de chaque période, en cas d’heures effectuées au-delà de 1607h, ou de la durée contractuelle pour les temps partiels, celles-ci seront payées avec les majorations légales applicables aux heures complémentaires ou supplémentaires, déduction faite des heures déjà payées en cours d’année.
Article 12 - Incidences des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.
Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié. Ces absences ne peuvent pas être récupérées.
Au titre de la rémunération, les absences rémunérées ou indemnisées (consécutives à la maladie, l’accident du travail, la maladie professionnelle, le congé maternité et plus généralement, toutes les absences indemnisées par l’assurance maladie) le sont sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.
Article 13 - Entrée ou sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités définies ci-dessous.
Article 13-1 – Au titre du décompte du temps de travail
En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata-temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
Article 13-2 – Au titre de la rémunération
Si les 12 mois n’ont pas été effectués en raison d’une fin ou rupture de contrat et que le compteur est positif une régularisation est effectuée selon les dispositions de l’article ci-dessus. Les heures complémentaires et supplémentaires sont traitées conformément aux dispositions légales en vigueur. Si le compteur est négatif, l’employeur ne récupère pas le trop-perçu en cas de licenciement économique, licenciement pour faute simple ou pour motif personnel non fautif.
Si les heures réellement travaillées sont supérieures au nombre d’heures prévues dans le cadre de l’annualisation, un complément de rémunération sera versé au salarié en fin de période de référence, au plus tard sur la rémunération du premier mois de la période suivante (janvier N+1), ou, à la date de rupture du contrat de travail.
Article 14-Communication et accompagnement
Les parties signataires reconnaissent l'importance fondamentale d'une communication transparente et efficace auprès de l'ensemble des salariés concernant les dispositions du présent accord. À cette fin, et en complément de sa diffusion légale, les modalités de présentation suivantes sont arrêtées :
Présentation au Comité Social et Économique (CSE) : Il est convenu avec l’organisation syndicale signataire qu'une présentation exhaustive du présent accord sera effectuée par le Président du CSE lors d'une réunion ordinaire de l'instance. Un point spécifique et dédié à cette présentation sera inscrit à l'ordre du jour de ladite réunion.
Présentation en réunions de service : le directeur et/ou le responsable de service est chargé d'organiser une présentation de l'accord sur chaque service, lors d'une réunion de service avec ajout d'un point spécifique à l'ordre du jour, afin d'en expliciter les enjeux et les modalités pour les salariés.
Ces actions de communication visent à garantir une pleine compréhension des termes de l'accord par tous les collaborateurs.
Article 15- Suivi de l’accord
Dans le cadre de l’information-consultation annuelle du Comité Social et Économique (CSE) sur la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi, les parties conviennent qu'un bilan spécifique relatif au recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1 sera présenté. À cette fin, l’employeur s’engage à mettre à la disposition des membres du CSE, via la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), l’ensemble des informations nécessaires à la préparation de ladite consultation.
Article 16- Date d’effet – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2027 suite aux formalités de dépôt aux autorités compétentes.
Article 17- Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 18- Dépôt et Publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales et représentants du personnel de l’AADCMO. Un exemplaire de cet accord sera remis en mains propres lors du prochain CSE à sa secrétaire. Le texte du présent accord sera accessible aux salariés selon les conditions de diffusion légales et réglementaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », ainsi qu'au greffe du conseil de Prud'hommes de Saint-Omer.
Fait à ………, le ………., en 3 exemplaires originaux et un exemplaire numérique