ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES OPERATIONS – ATELIER.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS La société – AAF France dont le siège est situé à Rue William Dian, 27620 Gasny. Et Le CSE
PRÉAMBULE Dans un contexte d’évolution de l’activité industrielle et afin :
D’harmoniser les pratiques entre les différentes équipes de l’atelier,
D’améliorer la lisibilité des horaires de travail,
D’adapter l’organisation du travail aux variations d’activité,
Et de préserver la compétitivité du site,
Les parties ont convenu de mettre en place un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail reposant sur :
Une organisation collective homogène,
Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence,
Et des jours de réduction du temps de travail.
Le présent accord a pour objectif de maintenir les acquis issus des accords des 10 février 2000 et 12 février 2001 relatifs à la réduction du temps de travail, tout en harmonisant leur application à l'ensemble des équipes opérations de l'atelier et en simplifiant les modalités d'organisation du temps de travail. En conséquence, le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail prévues dans les accords des 10 février 2000 et 12 février 2001 pour les salariés entrant dans son champ d'application.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des équipes opérations - atelier.
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL La durée collective de présence est fixée à 37.5 heures par semaine.
Le temps de présence comprend :
le temps de travail effectif ;
les pauses rémunérées prévues par le présent accord.
Le temps de travail effectif est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur. L'organisation du temps de travail s'inscrit dans un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de douze mois.
ARTICLE 3 – HORAIRES COLLECTIFS DE RÉFÉRENCE ET TEMPS DE PAUSE
3.1 Horaires collectifs Les horaires collectifs de référence sont les suivants : Du lundi au jeudi : 06h45 à 12h00 - 12h45 à 15h30 Le vendredi : 06h45 à 12h15 Ces horaires constituent les horaires habituels de travail et peuvent être adaptés dans le cadre de l'aménagement du temps de travail prévu à l'article 5. Le temps de pause applicable à cette organisation est le suivant :
une pause méridienne de 45 minutes non assimilée à du temps de travail effectif, comprenant au minimum 20 minutes consécutives ;
une pause rémunérée de 9 minutes le matin ;
une pause rémunérée de 5 minutes l'après-midi.
3.2 Organisation en équipe En fonction des besoins de l'activité, le travail pourra être organisé en équipes. Dans ce cadre, les horaires de référence pourront être les suivants : Equipe 1 : Du lundi au jeudi : 05h00 à 13h00 Le vendredi : 06h00 à 11h30 Equipe 2 : Du lundi au jeudi : 13h00 à 21h00 Le vendredi : 11h30 à 17h00 Les pauses sont organisées comme suit : Equipe 1 :
une pause de 20 minutes commune à l'ensemble des équipes, de 08h30 à 08h50 ; • une pause complémentaire de 10 minutes :
à 10h30 pour l'équipe Varicel ;
à 10h45 pour l'équipe Préfiltre ;
à 11h00 pour les équipes Logistique et Approvisionnement.
Equipe 2 :
une pause de 20 minutes commune à l'ensemble des équipes, de 17h00 à 17h20 ; • une pause complémentaire de 10 minutes :
à 19h00 pour l'équipe Varicel ;
à 19h15 pour l'équipe Préfiltre ;
à 19h30 pour les équipes Logistique et Approvisionnement.
Ces temps de pause sont intégrés à l'organisation du travail des équipes concernées. Toute mise en place ou modification d'une organisation en équipe devra faire l'objet d'une information écrite des salariés concernés dans le respect du délai de prévenance prévu à l'article 5.6
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX PAUSES Les temps de pause prévus à l'article 3 sont organisés de manière à garantir le respect des dispositions légales applicables en matière de repos quotidien et de pause. Les pauses rémunérées prévues par le présent accord sont assimilées à du temps de présence. La pause méridienne n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Toute modification durable de l'organisation des pauses devra être portée à la connaissance des salariés concernés par écrit
ARTICLE 5 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
5.1 Principe Afin d'adapter l'organisation du travail aux variations de l'activité, le temps de travail est aménagé sur une période de référence de douze mois.
5.2 Période de référence
La période de référence correspond à l’année civile.
5.3 Durée moyenne
La durée moyenne de présence est fixée à 37,5 heures hebdomadaires sur la période de référence.
5.4 Variation de l’horaire La durée hebdomadaire de travail peut varier entre :
32 heures minimum ;
41 heures maximum.
Les écarts constatés au cours de la période de référence se compensent dans le cadre du présent dispositif.
5.5 Programmation du temps de travail La Direction établit une programmation indicative tenant compte :
des prévisions d'activité ;
des contraintes de production ;
des contraintes logistiques.
5.6 Délai de prévenance Toute modification des horaires ou de la durée du travail est portée à la connaissance des salariés au moins sept jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles. Cette modification devra faire l'objet d'une information écrite auprès des salariés concernés.
ARTICLE 6 – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1 Acquisition Le présent accord s'inscrit dans la continuité des dispositions historiquement applicables dans l'entreprise depuis les accords des 10 février 2000 et 12 février 2001. À ce titre, les salariés bénéficient :
d'un crédit de réduction du temps de travail de 0,70 heure par semaine travaillée ;
d'un crédit d'heures annuel de 16 heures ;
de trois jours de repos annuels au titre du temps d'habillage.
Ces droits sont acquis au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence. Le crédit de 0,70 heure par semaine correspond à la réduction d'horaire mise en place par l'accord sur la réduction du temps de travail du 12 février 2001. À cette date, le temps de travail effectif moyen du personnel atelier était calculé comme suit :
Temps de présence : 37,50 heures ;
Temps de pause : -0,75 heure ;
Crédit d'heures : -0,35 heure ;
Journée patronale : -0,16 heure ;
Soit un temps de travail effectif moyen de : 37,50 h – 0,75 h – 0,35 h – 0,16 h = 36,24 h L'accord du 12 février 2001 a instauré une réduction complémentaire de 0,70 heure par semaine, portant ce temps de travail effectif moyen à : 36,24 h – 0,70 h = 35,54 h Cette réduction était affectée au « compteur de modulation » et pouvait notamment être utilisée pour la gestion des ponts et des périodes de fermeture de l'établissement. Le présent accord a pour objet de maintenir cet acquis historique tout en harmonisant son application à l'ensemble des équipes opérations de l'atelier.
6.2 Modalités de prise Les droits acquis au titre du présent article sont pris sous forme de journées, demi-journées ou heures, à l'initiative du salarié (avec validation du manager) ou de l'employeur (notamment pour les ponts ou fermetures), selon les modalités suivantes :
Crédit d'heures : prise en heures ou demi-journées, uniquement à l'initiative du salarié ;
Droits inscrits dans le compteur d'aménagement du temps de travail : prise en heures, demijournées ou journées, à l'initiative du salarié ou de l'employeur.
La prise de ces droits doit respecter les nécessités du service.
Les droits inscrits dans le compteur d'aménagement du temps de travail ne peuvent être pris que dans la limite du solde disponible. Aucune prise d'heures, de demi-journée ou de journée ne pourra être effectuée à l'initiative du salarié lorsque le compteur d'aménagement du temps de travail présente un solde négatif.
En cas de solde négatif du compteur à la fin de la période de référence, les heures non réalisées devront être récupérées avant la clôture de la période de référence selon des modalités définies entre le salarié et son responsable hiérarchique. Le suivi du compteur relève de la responsabilité conjointe du salarié et de son manager afin de garantir son retour à l'équilibre avant la fin de la période de référence.
6.3 Suivi des compteurs Chaque salarié dispose d'un compteur individuel accessible via l'outil de gestion du temps en vigueur dans l'entreprise. Les compteurs permettent de suivre :
les droits acquis ;
les droits consommés ;
les absences ;
les soldes disponibles.
ARTICLE 7 – EMBAUCHE, DEPART ET ABSENCES Les droits prévus par le présent accord sont calculés au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence. En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, les droits sont calculés au prorata temporis. Les périodes d'absence entraînent une réduction proportionnelle des droits acquis au titre du présent accord. Les congés maternité, paternité et d'adoption sont traités conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES À l’issue de la période de référence, lorsque le compteur d’aménagement du temps de travail présente un solde positif, les heures réalisées au-delà du temps de travail prévu par le présent accord sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à une rémunération avec application du taux de majoration prévu par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise. À la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur, elles pourront également être compensées sous forme de repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Le traitement des heures supplémentaires, les majorations applicables, le contingent annuel ainsi que les éventuelles contreparties en repos sont déterminés conformément à la convention collective applicable et aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 9 – TEMPS D’HABILLAGE Compte tenu des contraintes liées à l'activité de l'atelier, les salariés bénéficient de trois jours de repos par an au titre du temps d'habillage.
Ces jours sont crédités au 1er juin de chaque année, planifiés en accord avec la hiérarchie.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD Un suivi de l’application du présent accord est assuré avec les représentants du personnel notamment sur la charge de travail, les horaires réellement effectués et l’utilisation du compteur d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2026 et est conclu pour une durée indéterminée Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE RÉVISION Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. La demande de révision pourra être formulée par l’une des parties signataires. Elle devra être notifiée aux autres parties par écrit. Les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’ouvrir une négociation. L’ensemble des membres du Comité Social et Économique en fonction au moment de la révision seront convoqués.
ARTICLE 13 – DENONCIATION Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Pendant la durée du préavis, les parties conviennent de se réunir afin d’engager une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Gasny, le 24 juillet 2026
Pour la société AAF France
Pour le CSE, Elu titulaire du CSE Secrétaire du CSE,