Association des Entreprises Artisanales de Gestion et de Comptabilité,
SIRET N° 381 922 418 000 45, dont le siège social est situé au :
825 avenue de la Pompignane , 34000 Montpellier,
Prise en la personne de X, directeur,
D’une part,
Et :
Les représentants du personnel au sein du Comité d’Entreprise,
D’autre part,
II a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un aménagement du temps de travail, hors forfaits en jours ou en heures.
S’agissant de la mise en place de conventions de forfait en jours ou en heures pour les salariés remplissant les conditions requises, il est appliqué les dispositions de la Convention Collective Nationale des cabines d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévues à cet effet (chapitre VIII. Articles 8.1.2.5 et 8.1.2.7).
Le présent accord remplace tous les accords précédents.
1. MISE EN PLACE D'UN AMENAGEMENT DU TRAVAIL, HORS FORFAITS EN JOURS OU EN HEURES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, hors :
- Les personnels bénéficiant d'une convention de forfait en jours ou en heures,
- Les personnels sous contrat à durée déterminée,
- Les personnels apprentis,
- Les personnels bénéficiant de dispositions spécifiques relatives à un temps de travail incompatible avec le présent accord.
Article 2 - Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II pourra être dénoncé dans les conditions prévues au titre 2 « DISPOSITIONS COMMUNES ».
Article 4 - Détermination des catégories de collaborateurs
Le personnel est réparti sur 5 catégories, lesquelles sont fonction de l'activité principale du personnel concerné :
Comptable,
Social,
Administratif,
Informatique,
Juridique.
L'activité principale du salarié est celle qui correspond à plus de 50 % de son temps de travail.
Article 5 - Modalités d'organisation du temps de travail
L'AAGC connaît, par son activité, des rythmes de travail différents : périodes dites normales et périodes dites hautes différentes pour chaque catégorie de personnels.
Personnel « Comptable » :
Période d’activité normale : 35 heures
Période d’activité haute : 42 heures hebdomadaires sur une période de 13 semaines
Personnel « Social » :
Période d’activité normale : 35 heures
Période d'activité haute : 40 heures hebdomadaires sur une période de 21 semaines
Personnel « Administratif » :
Période d’activité normale : 35 heures
Période d’activité haute : 42 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines
Personnel « Informatique» :
Période d’activité normale : 35 heures
Période d’activité haute : 42 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines
Personnel « Juridique» :
Période d’activité normale : 35 heures
Période d’activité haute : 42 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines
Article 6 - Conditions, délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de
Travail
Les périodes dites « hautes » sont définies en fonction de l'activité prévisible des collaborateurs, par antenne, après consultation des délégués ou du comité d'entreprise.
Elles sont fixées par la Direction en début d'année et au moins 14 jours avant le début de l'activité en période haute.
Les modifications éventuelles sont fixées par la Direction avec un délai de prévenance de 7 jours, y compris pour le personnel à temps partiel, sauf urgence ou le délai est réduit à 24 heures.
Pour les personnels à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les suivantes :
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être définie par le contrat de travail.
La modification peut intervenir en cas de nécessité du service avec un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence où le délai est réduit à 24 heures.
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au personnel par tout moyen permettant d'assurer sa réception.
Article 7 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3122-4 du Code du travail, les heures supplémentaires sont :
Celles effectivement réalisées au-delà de 1.607 heures annuelles (journée de solidarité incluse), compte tenu pour ce calcul des périodes hautes de travail effectif, des périodes normales de travail effectif et diminuées des jours de repos octroyés dans le cadre du présent accord.
Celles effectivement réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires, compte tenu pour ce calcul des périodes hautes de travail effectif, des périodes normales de travail effectif et diminuées des jours de repos octroyés dans le cadre du présent accord.
Précision complémentaire faite que les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord sont rémunérées au salarié en tant qu'heures supplémentaires sur le mois considéré.
Article 8 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif sont neutralisées et sont déduites des heures supplémentaires éventuelles.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, le salaire correspondant sera strictement égal à la différence entre les rémunérations afférentes aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne servant de base de calcul à la rémunération lissée.
Article 9 - Octroi de jours de repos
Les heures de travail réalisées dans le cadre de l'activité de l’AAGC entre le temps de travail de la période « normale» et le temps de travail de la période «haute» donnent lieu à l'octroi de jours de repos calculés comme suit :
Personnel « Comptable» :
Période d'activité normale : 35 heures hebdomadaires Période d'activité haute :42 heures hebdomadaires sur une période de 13 semaines
Repos de remplacement= (42 h – 35h) x 13 sem. = 91 heures / 7h jour = 13 jours
Personnel « Social» :
Période d'activité normale : 35 heures hebdomadaires Période d'activité haute : 40 heures hebdomadaires sur une période de 21 semaines
Repos de remplacement 2= (40 h – 35h) x 21 sem. = 105 heures / 7h jour = 15 jours
Personnel « Administratif» :
Période d'activité normale : 35 heures hebdomadaires Période d'activité haute :42 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines
Repos de remplacement= (42 h – 35h) x 12 sem. = 84 heures / 7h jour = 12 jours
Personnel « Informatique» :
Période d'activité normale : 35 heures hebdomadaires Période d'activité haute :42 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines
Repos de remplacement= (42 h – 35h) x 12 sem. = 84 heures / 7h jour = 12 jours
Personnel « Juridique» :
Période d'activité normale : 35 heures hebdomadaires Période d'activité haute :42 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines
Repos de remplacement= (42 h – 35h) x 12 sem. = 84 heures / 7h jour = 12 jours
La prise des jours de repos est déterminée comme suit :
Le nombre de jours de repos est acquis en contrepartie du temps de travail réalisé par le personnel concerné. Les périodes non travaillées (notamment maladie, congés payés, etc.…) ne donnent pas lieu à acquisition de ce repos.
Le repos doit être pris sur demande écrite préalable du personnel, en accord express avec l'employeur et sous délai de prévenance conventionnel de 7 jours minimum à compter de l'acceptation.
Le repos peut être pris au fur et à mesure de son acquisition et avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.
Le repos doit être pris par journées entières et/ou par demi-journées.
Le repos ne peut pas être pris à l'intérieur de la période de travail dite « Période d'activité haute »
Article 10 - Rémunération
L'ensemble du personnel est rémunéré de manière lissée sur la base de 35 heure hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles, et de façon plus générale au prorata du temps de travail.
2. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compètent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3 - Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner cette demande.
Article 4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au moins.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La Direction adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction de l'AAGC sur la plateforme de la DREETS de l’Hérault et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord sera mis en ligne sur le site collaboratif pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Fait à Montpellier, le 13/11/2023
Sur 8 pages sans ratures ni surcharges et en 6 exemplaires originaux.