Accord d'entreprise AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Régime collectif et obligatoire de prevoyance, incapacité, invalidité, décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Le 03/05/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »





ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS dont le siège social est situé SIAUGUES SAINT ROMAIN 43 300 SIAUGUES SAINTE MARIE immatriculée au RCS sous le numéro 43400591400016, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général dénommée ci-après « la société »,



d'une part,



ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;
−le syndicat FO représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;




d'autre part.
















Préambule :


Suite à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (Accord du 7 février 2022 et texte afférents), la Direction de la société et les syndicats ont décidé de se réunir afin de se mettre en conformité avec la dite Convention Collective Nationale sur la couverture dont bénéficient les salariés en matière de PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES ».

La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS a mis en place un régime de prévoyance collectif complémentaire (incapacité, invalidité, décès) à adhésion obligatoire au bénéfice de l’ensemble de son personnel depuis le 1 janvier 2014.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la mise à jour du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets ou dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet jusqu’alors applicables dans l’entreprise.

1.Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans un contrat d’assurance.

2.Salariés bénéficiaires

2.1 Caractère collectif du régime

Les signataires ont pris la décision de mettre en place ce qui suit :

-Un régime de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 soit les salariés ayant un emploi classé de E9 à I18.

-Un régime de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 soit les salariés ayant un emploi classé de A1 à D8.

2.2.Suspensions du contrat de travail

2.2.a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

1-Cas visés
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées par la sécurité Sociale.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au pendant laquelle les salariés bénéficient :
-Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
-Soit d’indemnités journalières complémentaires,
-Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2-Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

L’assiette des cotisations et des prestations correspond a minima au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur), sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective.

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel.
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

-congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
-congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
-congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
-congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

2.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.3.Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

3.Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.Cotisations et financement

4.1Cotisations de base
Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 soit les salariés ayant un emploi classé de A1 à D8 :

La cotisation est intégralement prise en charge par l’entreprise :
-Part salariale : 0%
-Part patronale 100%

A titre indicatif, au 1er janvier 2024, les cotisations des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont actuellement fixées à :
-1.10% T1
-1.10% T2

T1 (Tranche 1) : la tranche 1 de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
T2 (Tranche 2) : la tranche 2 est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. [* Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.] Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps afin de maintenir notamment l’équilibre du régime. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

Pour les salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 soit les salariés ayant un emploi classé de E9 à I18 :

La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après :

L'entreprise prend en charge 100 % en tranche 1 et 85 % en tranche 2 :
T1 : Part salariale : 0% - Part patronale 100%
T2 : Part salariale : 15% - Part patronale 85%

Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

A titre indicatif, au 1er janvier 2024, les cotisations des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont actuellement fixées à :
- 1.50% T1
- 2.40% T2

T1 (Tranche 1) : la tranche 1 de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
T2 (Tranche 2) : la tranche 2 est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
[* Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.] Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps afin de maintenir notamment l’équilibre du régime. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

4.2.Cotisations optionnelles

A compter du 1er Janvier 2024, une option maintien de salaire à 100% en cas d’arrêt de travail est proposée aux salariés sous forme de complément aux garanties de bases existantes citées ci-dessus.

Cette option est sans condition d’ancienneté, un salarié peut y souscrire dès son embauche. Pour les salariés en contrats, la souscription ne peut s’effectuer que les 1er Janvier de chaque année.

La cotisation optionnelle est intégralement prise en charge par le salarié :

Part salariale : 100% - Part patronale 0%

Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 soit les salariés ayant un emploi classé de A1 à D8 :
0.09% T1
0.09% T2

Pour les salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 soit les salariés ayant un emploi classé de E9 à I18 :
0.13% T1
0.20% T2

5.Prestations et adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

6.Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément aux dispositions de l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
7.Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2024.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

8.Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

9.Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


A Siaugues Sainte Marie, le 3 Mai 2024,

Fait en 5 exemplaires.


Pour la société : Pour les organisations syndicales représentatives :
M XXX, Pour le syndicat CFDT,


Pour le syndicat FO,


Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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