ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS dont le siège social est situé SIAUGUES SAINT ROMAIN – 43 300 SIAUGUES SAINTE MARIE immatriculée au RCS sous le numéro 43400591400016, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET Les organisations syndicales représentatives de salariés : −le syndicat CFDT représenté par le Délégué syndical ; −le syndicat FO représenté par le Délégué Syndical ;
d'autre part.
Préambule : Suite à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (Accord du 7 février 2022 et texte afférents), la Direction de la société et les syndicats ont décidé de se réunir afin de se mettre en conformité avec la dite Convention Collective Nationale sur la couverture dont bénéficient les salariés en matière de « Frais de santé ».. La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS a mis en place depuis le 1er janvier 2014, un régime collectif et obligatoire complémentaire de frais de santé pour l’ensemble des salariés permettant, notamment, de compléter pour chaque bénéficiaire concerné, le montant des prestations qu’il percevra des organismes de sécurité sociale. Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ». Il a été décidé de procéder à la mise à jour du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. Le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets ou dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet jusqu’alors applicables dans l’entreprise.
1.Objet Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés et de leurs ayants-droit au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
2.Bénéficiaires 2.1.1Caractère collectif du régime Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés et de leurs ayants-droit, sans condition d’ancienneté. 2.1.2Cas des salariés en suspension du contrat de travail 2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisé. Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle, même de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : -Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire, -Soit d’indemnités journalières complémentaires, -Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité). 2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel. Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de : -congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; -congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; -congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; -congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.1.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires. Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2.2Ayants droit L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance. La cotisation est due en fonction de la situation de famille réelle du salarié affilié.
2.3Portabilité L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés et de leur ayants-droit dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
3.Caractère obligatoire de l’adhésion Les salariés et leurs ayants-droit sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
4.Dispenses d’affiliation 4.1Cas général L’application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale permet à l’entreprise de prévoir des cas de dispenses d’affiliation afin de ne pas adhérer au présent contrat dans les situations suivantes : 1°/Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ; 2°/Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 3°/Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ; 4°/Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 5°/ Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir : odans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Attention, pour ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent, il faut que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ; opar le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; opar le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ; odans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; odans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents; odans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; opar le régime spécial des gens de mer ; opar la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen du formulaire de dispense et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime. Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance). En tout état de cause, cette adhésion deviendra obligatoire si les conditions de la dispense demandée ne sont plus réunies.
4.2Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
5.Cotisations La cotisation globale d’assurance est répartie selon les modalités ci-après : -La cotisation globale du régime de base est prise en charge à hauteur de 100% par l’employeur. -La cotisation globale du régime optionnel est prise en charge à hauteur de 100% par le salarié. A titre informatif, il est indiqué que le montant des cotisations pour l’année 2024, est de : Régime socle de base « obligatoire » Adulte = 1.46% du PMSS* Enfant = 0.89% du PMSS* Régime socle « optionnel » Adulte = 0.51% du PMSS* Enfant = 0.17% du PMSS* Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance. [*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.] Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessus.
6.Prestations Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts. L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
7.Information En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément aux dispositions de l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
8.Durée-Modification-Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
9.Formalités Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
10.Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. A Siaugues Sainte-Marie, le 3 Mai 2024,
Fait en 5 exemplaires.
Pour la société : Pour les organisations syndicales représentatives : Pour le syndicat CFDT,