Accord d'entreprise AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS
ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Le 05/06/2025
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignées :
La société AST, SAS au capital de 3.651 000 euros, immatriculée au registre du commerce de SOISSONS sous le numéro B 785 453 150, représentée par, agissant en qualité de , d’une part,
Et :
L'organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par ,
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Conformément à l’article L 2242-15 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au terme d’une réunion de négociations tenue le 5 juin 2025, les parties ont abouti àla conclusion du présent accord.
Article 1 – Préambule -Objet
Le compte-épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 – Champ d’application
Tous les salariés justifiant de deux ans d’ancienneté peuvent ouvrir un compte-épargne temps.
Article 3 - Ouverture de compte
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de compte et la remettre au service RH (annexe 1).
Article 4 - Alimentation de compte
Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
4.1 Alimentation du compte en jours de repos
- Lescongés payés légaux de l’année N dans la limite de cinq jours par an (cinquième semaine)
- Les congés payés supplémentaires
- Les congés accordés en vertu d’accord internes
- Les reliquats de congés payés et d’ancienneté des années précédentes
- Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours
- Les heures de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos
La totalité des jours de repos capitalisés est plafonnée à 22 jours par année civile dont 5maximum au titre des congés payés de l’année N.
4.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire
- Tout ou partie des éléments de rémunération calculés annuellement
- Tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise.
L’affectation d’un ou des compléments de salaire au compte-épargne temps ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.
4.3 Dates et modalités d’affectation
Afin de simplifier la gestion du compte épargne temps, les salariés disposeront de 2 périodes dans l’année pour affecter leurs droits sur leur compte. Ils devront remettre au service RH le formulaire d’affectation des droits (annexe 2) avant le 10 juin et/ou le 10 janvier de l’année N+1.
Dans cette hypothèse, les droits ainsi affectés seront crédités dans le compteur CET figurant sur le bulletin de paie des mois de juin et janvier de l’année N+1.
A défaut de remise du formulaire, les droits de chaque salarié ne seront pas affectés au CET et suivront leur régime normal selon les conditions définies.
Article 5 – Abondement de l’employeur
L’employeur peut, à tout moment, décider de compléter le crédit inscrit au compte d’un salarié, d’une catégorie de salariés ou de la totalité des salariés. Il peut également décider à tout moment de modifier ou d’interrompre cet abondement.
La Direction devra en informer le ou les bénéficiaires par tout moyen conférant date certaine.
Les représentants du personnel seront également informés.
Article 6 - Gestion du compte
Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.
Tout élément de salaire affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos endivisant le montant affecté par le taux horaire en vigueur à la date de son affectation. Une journée de repos représente un nombre d’heure calculé en divisant la durée hebdomadaire du travail par le nombre de jours travaillés. Le nombre de jours ainsi crédité sera arrondi à l’unité inférieure ou supérieure.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail déterminée par rapport entre le salaire brut mensuel de base divisé par 22, dès lors qu’ils atteignent cette valeur. Le nombre de jours ainsi crédité sera arrondi à l’unité inférieure ou supérieure.
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l'évolution du salaire de l'intéressé.
Le compte est tenu par l'employeur.
Les droits affectés au compte apparaissent sur le bulletin de paie à la rubrique CET.
Article 7 - Utilisation du compte
7.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé
- Congés sans solde prévus par la loi
- Passages à temps partiel prévus par la loi (les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel se font dans le cadre des dispositions légales qui les régissent).
- Congés prévus par la convention collective applicable à l'entreprise
- Congé de fin de carrière destiné aux salariés âgés de plus de 50 ans dans le but d’anticiper le départ à la retraite de manière progressive ou totale.
- Congé spécifique AST Villers :
La durée de ce congé ne pourra être inférieure à 1 jour ouvré. La demande de congé doit être formulée un mois avant la date prévue pour ce congé, sauf circonstances exceptionnelles.
7.1.0 Décompte des droits
Les jours décomptés le seront par journée entière. La pose de demi-journées n’est pas autorisée.
7.1.1 Modalités de prise du congé
Afin de faire valoir ses droits, le salarié devra remplir le formulaire « Demande d’autorisation d’absence » en indiquant la demande d’utilisation du compte épargne temps.
7.1.2 Indemnisation du salariépendant le congé
Le salarié bénéficie pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire perçu au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés.
Par commodités, il est convenu que tous les congés seront indemnisés sur la base de la règle du 22ème (salaire de base divisé par 22).
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
7.1.3 Situation du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
7.1.4 Fin du congé
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
7.2 Utilisation du compte pour se constituer une épargne ou bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander la monétisation totale ou partielle de ses droits constitués, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimale d’un mois et d’en faire la demande par écrit. La liquidation des droits interviendra aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
La conversion en argent des droits à repos capitalisés se fera sur la base du maintien de salaire tel que pratiqué en matière de congés payés.
Le salarié peut demander le transfert, de tout ou partie de ses droits constitués, sur les différents supports d’épargne salariale en place dans l’entreprise (PEE, PERECO).
7.3 Délai dans lequel doit être utilisé le compte
Les parties conviennent de ne fixer aucun délai à l’utilisation du compte par les salariés de la société.
Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte-épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance garantie dessalaires dans les conditions de l'article L 3253-8 du Code du Travail.
Article 9 : Rupture du contrat – Clôture du compte
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, avant l'utilisation du compte, entraîne, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 10, la clôture du compte épargne temps. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.
À tout moment le salarié peut renoncer à son compte et en demander la clôture. La demande (annexe 3) sera adressée à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au service RH contre décharge. La clôture du compte entraîne le versement des droits acquis.
Les sommes mises en paiement ont la nature juridique d’un salaire et sont assujetties à charges sociales lors de leur perception par le salarié. Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
Article 10 : Transmission du compte
La transmission du compte à un nouvel employeur est automatique dans les cas de modification juridique de l’entreprise visés à l’article L 1224-1 du code du travail.
Au sein du groupe Aalberts Industries, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 11 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
11.1 Durée- Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1 erjuillet 2025.
11.2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente, telles que visées à l’article L 2261-7-1 du codedu travail s’agissant des organisations syndicales de salariés, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dès que possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès des services compétents.
11.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétents.
La durée du préavis est fixée à 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Si les parties ne parviennent pas à régulariser un nouvel accord, il est établi un procès-verbal de désaccord qui sera signé par les parties en présence et fera l’objet du dépôt légal.
Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 12 : Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction et sera communiqué aux représentants du personnel.
Fait à Villers Cotterêts, en 3 exemplaires, le 5 juin 2025
Pour la société AST
Pour la CFDT
Annexe 1 : formulaire d’ouverture du compte épargne temps
Annexe 3 : formulaire de clôture du compte épargne temps
Mise à jour : 2025-07-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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