Accord d'entreprise AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi qu'à la qualité de vie et des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/05/2027

15 accords de la société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Le 30/06/2026



Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi qu’à la qualité de vie et des conditions de travail

Entre :


La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par le Directeur Général,

D’une part,

Et :


- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical,

- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical,


D’autre part,

PREAMBULE


A l’issue de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 31 mars 2026, 21 avril 2026, 5 et 28 mai 2026, et le 9 juin 2026 ainsi qu’à l’occasion d’une réunion de clôture du 30 juin 2026, il a été conclu le présent accord.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord est la société

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS et il concerne l'ensemble des salariés.



Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, date à laquelle il prendra fin automatiquement.

Toutefois, les stipulations des articles 3.1.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 et 3.3.4 s’appliqueront pour une durée indéterminée et pourront être révisées ou dénoncées, par objet, conformément aux dispositions légales.
















Art. 3. – OBJET


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et porte plus spécialement sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur la qualité de vie et des conditions de travail en application respectivement des article L. 2242-15 et L 2242-17 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs


3.1.1 – Prime de Partage de la Valeur


Une prime de Partage de la Valeur (dispositif PPV) sera de nouveau accordée sur la base d’un montant porté de 702.50€ à 1275€ (mille deux cent soixante-quinze euros) pour une personne à temps plein et présente sur l’intégralité de la période de référence correspondant au 12 mois précédant la date du versement de la prime avec le bulletin de salaire d’octobre 2026 (soit la période 1er Septembre 2025 au 31 Août 2026 : pour tenir compte du délai de traitement de la paie et des délais de la consultation du personnel concernant l’affectation éventuelle de la prime sur le PEE).

Sont considérés comme du temps de présence ouvrant droit à la PPV :
-congés payés ;
-congé de maternité et de paternité ou d’adoption ;
-congé parentaux d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel) ;
-congé pour enfant malade ;
-congé de présence parentale ;
-congé acquis par don de jours de repos (prévu à l’art. L 1225-65-1 du code du travail).

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée « prorata temporis » comme également pour le salarié à temps partiel.

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement de la présente prime. Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.

3.1.2 – Prime « médaille du travail »


Les primes accordées à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail restent fixées à :
- un mois de salaire brut pour 40 ans d’ancienneté ;
- 1000€ nets pour 35 ans d’ancienneté ;
- 765 € nets pour les autres médailles.

Ces montants resteront applicables au-delà de l’échéance du présent d’accord.







3.1.3 – Primes de performance


La prime qualité est supprimée et remplacée par une rétribution de la performance reposant sur des objectifs collectifs et individuels avec un montant global brut de référence de 400 € (quatre cents euros) susceptible d’aller au-delà de ce montant, qui sera ventilé à raison de :

  • 45% du montant de référence sous forme de PPV au regard d’OBJECTIFS COLLECTIFS dont :

  • 30 % de son montant (soit 120 €) en fonction du coût de non-qualité (CNQ)

Coût de non-qualité

Quote-part de la Prime

CNQ > 999.000 €
0€ / personne
CNQ = 999.000 €
120€ / personne
Compris entre 999. 000 et 902.000 €
120€ / pers + (50% du montant économisé à répartir aux personnes éligibles)
CNQ ≤ 902.000 €
120€ / pers + (70% du montant économisé à répartir aux personnes éligibles)
Exemple : si 800K€ de CNQ alors enveloppe de 70% de 199K€ à répartir aux personnes éligibles.
Les montants ci-dessus seront répartis entre les bénéficiaires, au prorata de leur temps de travail et dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3.1.1 concernant la PPV, appréciées sur l’année civile.

  • 15 % (soit 60 €) en fonction de la productivité :


Gain productivité

Montant de la prime

Productivité < 250.000 €
0€ / personne
Productivité = 250.000 €
60€ / personne
Productivité > 250.000 €
60€ / personne + (50% du gain réalisé au-delà de 250K€ à répartir aux personnes éligibles)

Les montants ci-dessus seront répartis entre les bénéficiaires, au prorata de leur temps de travail et dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3.1.1 concernant la PPV, appréciées sur l’année civile 2026.

Cette première prime sera versée le cas échéant avec la paie de février 2027 pour les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement.

Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.


  • 55% du montant de référence sous forme de prime exceptionnelle au regard d’OBJECTIFS INDIVIDUELS dont :

  • 30 % (soit 120 €) en fonction des sujétions liées à la sécurité (1er critère individuel) à savoir le port des EPI (Lunettes, Gants, Chaussures, shunt de système de sécurité, travaux non sécurisés… Si les équipements de sécurité sont portés systématiquement, la prime est attribuée à raison de 30 % du montant total de référence (soit 120 €).

Le montant est porté de 120 à 160 € si le salarié travaille tous les jours avec les produits chimiques et la matière (machine de TS) et SMD : Conducteur de Ligne de TS – Animateur qualité – Adjoint RA – RA – SMD – Laboratoire – BM.
Cette prime sera attribuée à discrétion du manager soit à hauteur de 0% ou 100%.

  • Et 25 % (soit 100 €) en fonction de la rigueur professionnelle (2ème critère individuel) appréciée à partir de critères objectifs et pertinents reposant sur des contrôles opérés régulièrement sur les dosages des bains, les contrôles de pièces, les balisages non faits, le non-respect du matériel, spécifications non conformes, les erreurs de livraison, le défaut de réponse aux clients, la mauvaise identification de matières, etc … Les managers seront amenés à se positionner sur le versement de cette prime pour chaque salarié à hauteur de : 0% ; 50% ou 100%.


A partir du moment où il y a eu sanction pour non-respect du règlement intérieur sur les aspects sécurité ou dégradations du matériel intolérables, la totalité de cette prime individuelle est supprimée.

Cette deuxième prime sera versée également sur le mois de février 2027 et calculée au prorata du temps de présence et dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3.1.1, appréciées sur l’année civile 2026.

Elle sera versée le cas échéant aux salariés présents au moment du versement de cette prime.

3- 2 Intéressement, participation, épargne salariale


La société dispose d’un accord de participation et parallèlement au présent accord, reconduit son accord d’intéressement pour une durée de 3 exercices sociaux, jusqu’au 31 décembre 2028, sauf modification de la durée d’un exercice.

Ne sont pas et ne seront pas poursuivies les discussions sur les autres dispositifs d'épargne salariale.


3-3 La qualité de vie et conditions de travail


3-3-1 – L’organisation du temps de travail


La prime de pénibilité qui est prévue pour la 5ème nuit consécutive complète (8h) effectuée par le personnel concerné reste fixée à 60 € (soixante euros).

Ce montant restera applicable au-delà de l’échéance du présent d’accord.

3-3-2 – Les congés pour enfant malade


Les salariés, qui ont plus d’un an d’ancienneté au moment de l’évènement, justifiant d’un certificat médical pour leur enfant (de moins de 12 ans) continueront d’avoir droit à un congé pour enfant malade à raison, de 1 jour indemnisé à 100 %, par salarié et par an. Un 2ème jour de congé est accordé, sous les mêmes conditions, lorsque le salarié a 2 enfants à charge, de moins de 12 ans.
L’affectation de ce jour sera faite sur l’année civile. Le salarié pourra choisir de prendre ce ou ces jours, par journée entière ou par demi-journées distinctes, s’il justifie à chaque fois de certificats médicaux.
Le ou les jours non pris une année, ne seront pas reconduits l’année suivante.
Comme indiqué à l’article 2, ce dispositif continuera de s’appliquer au-delà de l’échéance du présent d’accord.

3-3-3 – Les congés pour RQTH


Les salariés justifiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés auront le droit d’une journée de repos complémentaire par année civile.
Le jour non pris une année, ne sera pas reconduit l’année suivante.
Cet avantage restera applicable au-delà de l’échéance du présent d’accord.

3-3-4 – CET

S’agissant des modalités de calcul des heures supplémentaires affectées sur le CET, il est convenu que toutes les heures effectuées à partir de 36heures seront comptabilisées si validées par le manager. Toutefois, un plancher de 1 heure minimum par période de paie et requis pour bénéficier de ces heures supplémentaires.
Il est rappelé que depuis l’accord des NAO 2024, les salariés ont la possibilité de se faire payer ces heures mensuellement.



3-3-5 – Divers


L’enveloppe allouée à la commission « bien-être au travail » de 8000 € est reconduite pour la durée du présent accord.

Le personnel autorisé pourra continuer à pratiquer le télétravail à hauteur d’un jour supplémentaire par semaine, soit jusqu’à 2 jours par semaine, sous validation du responsable et cela jusqu’à une amélioration de la conjoncture en accord avec le CSE qui sera caractérisée par une baisse du prix du carburant diesel < à 2€/L (indice 000442588 moyen INSEE).


Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi qu’au Secrétaire du CSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
A SIAUGUES, le 30/06/2026
Fait en 5 exemplaires


Pour La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Pour le syndicat CFE-CGCPour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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